Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66027bbd03a05db9651cf
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [K] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], PREFECTURE DE [Localité 3] -------------------------- N° RG 23/03070 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKND -------------------------- du 05 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [K] [H], né le 04 Décembre 1981 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CH de [Localité 5] représenté par Maître Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00291) rendue le 23 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 26 juin 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], [Adresse 2] PREFECTURE DE [Localité 3], [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Juillet 2023 PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; vu la décision portante admission sous régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] en faveur de Monsieur [K] [H] par application de l'article L3213'1 du CESEDA ; Vu l'ordonnance de maintien de la mesure du 23 juin 2023 émanant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux ; Vu l'appel formé par Monsieur [H] le 26 juin 2023 au greffe civil de la cour d'appel ; Vu les conclusions du ministère public en date du 4 juillet 2023 lesquelles requièrent de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 4 juillet 2023 à 10 heures ; Vu le dernier avis médical en date du 30 juin 2023. À l'audience de la cour, en l'absence du patient qui, selon avis médical du 30 juin 2023, n'était pas en mesure de participer à l'audience physiquement par téléphone, son conseil a relayé sa parole. Monsieur [H] souhaite la mainlevée de la mesure. Le conseil, qui a réussi à lui téléphoner, a indiqué que le traitement avait une incidence importante sur son comportement et a souligné que, selon elle, Monsieur [H] n'était pas aussi agité qu'elle aurait pu le penser, mais qu'il avait des difficultés à s'exprimer en raison de sa prise médicamenteuse. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet il résulte du dernier certificat en date du 30 juin 2023 que : « le patient reste très compliqué à prendre en charge. Il garde une grande instabilité psychomotrice. Il déambule dans tous les sens. Il tient des propos confus et incompréhensibles. En raison de son agitation psychique, il a nécessité un traitement psychotrope assez conséquent avec des effets secondaires nécessitant une surveillance très rapprochée ». L'état de santé de Monsieur [H] nécessite pour le moment la poursuite de son maintien en hospitalisation sous contrainte. Son comportement actuel présente une dangerosité certaine pour lui-même et pour autrui. Monsieur [H] se montre en effet actuellement imprévisible dans son attitude. Il y a, par ailleurs, un risque de récidive et d'atteinte à l'ordre public car pour le moment, l'équipe soignante est toujours dans la recherche d'un traitement permettant un retour à la vie sociale de l'intéressé avec une médication en ambulatoire. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 23 juin 2023 ; Accorde l'aide juridictionnelle à Monsieur [K] [H] dont distraction au profit de Me Cécile Kremers ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à Monsieur le préfet, au directeur du centre hospitalier spécialisé, ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66027bbd03a05db9651cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel