Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66027bbd03a05db9651d1
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [U] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/03090 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKPI -------------------------- du 05 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [U] [D], née le 21 Mars 1987 à [Localité 5] (24), actuellement hospitalisée au CHS [3] assistée de Maître Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/01829) rendue le 21 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Juillet 2023 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu l'arrêté du maire de [Localité 2] en date du 14 juin 2023 et de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juin 2023 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [D] à l'hôpital [3] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L3213'1 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] [D] ; Vu l'appel formé par l'intéressée reçue par courrier au greffe civil de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juin 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 4 juillet 2023 qui requiert de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 4 juillet 2023 ; Vu le dernier avis médical en date du 30 juin 2023 ; À l'audience de la cour, Madame [D] a expliqué qu'elle n'était pas en rupture de soins, excédée par sa situation, elle a demandé audience au maire et conçoit qu'elle a eu un comportement totalement inadapté. Elle reconnaît qu'elle est malade et voyait son médecin psychiatre toutes les semaines avant son hospitalisation. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le médecin psychiatre conclut son rapport sans recourir aux textes prévus. Madame [D] a bien évolué dans son comportement et l'atteinte aux personnes ne ressort pas du certificat. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 à 16h30. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L 3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Si les certificats médicaux exigés par les textes notamment l'article L 3213'1 du code de la santé publique relatif à l'admission d'un patient sur décision du préfet figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales, en revanche le dernier avis médical en date du 30 juin 2023 ne permet pas de motiver que les troubles actuels de Madame [D] entraînent un danger pour sa personne ou autrui ou représente un danger imminent pour la sécurité des personnes. Il est en effet spécifié que l'examen clinique effectué le 30 juin 2023 fait apparaître que : « la patiente est plus calme, le discours est plus organisé, les éléments délirants sont mis à distance. Elle ne critique pas ses troubles. Aux termes de l'examen il convient de maintenir la mesure de SPDRE » L'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, se doit de faire une analyse objective et impartiale au regard des éléments figurant dans les pièces du dossier. Si au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation complète de Madame [D] par son comportement compromettait la sécurité des personnes et/ou portait une atteinte de façon grave à l'ordre public, le dernier avis médical en date du 30 juin 2023 ne permet pas une telle analyse car insuffisamment motivé. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure laquelle prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en application de l'article L 32 11'2'1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [D] dont distraction au profit de Me Cécile Kremers ; Infirme l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [U] [D] qui interviendra dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en ambulatoire. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseilère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66027bbd03a05db9651d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel