Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66027bbd03a05db9651d3
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [H] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER [4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE -------------------------- N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKQI -------------------------- du 05 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [H] [G], né le 14 Novembre 1975 à MAISON LAFFITTE (78), actuellement hospitalisé au CH [4] - assisté de Maître Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00290) rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER [4], [4] - [Localité 3] PREFECTURE DE LA DORDOGNE,[Adresse 1]r - [Localité 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Juillet 2023 PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la décision portant admission sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de Monsieur [H] [G] par application de l'article L3213'1 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance de maintien de la mesure de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] en date du 22 juin 2023 ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Vu l'appel formé par Monsieur [G] le 27 juin 2023 par mail ; Vu les conclusions du ministère public en date du 4 juillet 2023 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 3 juillet 2023 à 10 heures ; Vu le dernier avis médical en date du 3 juillet 2023 ; À l'audience de la cour, Monsieur [G] a expliqué son désarroi. Son conseil a relayé sa parole en expliquant que le patient sollicite la mainlevée de la mesure. Il est soulevé que les éléments figurant dans le certificat de situation du 3 juillet 2023 sont insuffisants pour asseoir la poursuite d'une hospitalisation complète à la demande du préfet , le certificat est laconique et Monsieur [G] adhère au traitement. Rien n'indique une éventuelle dangerosité de ce dernier pour lui-même ou pour autrui. Monsieur [G] a eu la parole en dernier il a expliqué avoir un domicile et percevoir l' AAH. Il a été mécanicien de marine marchande, il est issu d'une famille ayant travaillé dans la marine, il a besoin de retrouver une vie paisible. Il a travaillé dans le BTP. - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Si les certificats médicaux exigés par les textes notamment l'article L 3213'1 du code de la santé publique relatif à l'admission d'un patient sur décision du préfet figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales, en revanche le dernier avis médical en date du 3 juillet 2023 ne permet pas de motiver que les troubles actuels de Monsieur [G] entraînent un danger pour sa personne ou autrui ou représente un danger imminent pour la sécurité des personnes. Il est en effet spécifié que l'examen clinique effectué le 3 juillet 2023 fait apparaître que : « le patient est plutôt de bon contact mais sa collaboration reste superficielle et le projet est de l'ancrer avec plus d'outils dans ses soins sur le secteur et reprendre un traitement à action prolongée » L'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, se doit de faire une analyse objective et impartiale au regard des éléments figurant dans les pièces du dossier. Si au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] par son comportement compromettait sa propre sécurité, la sécurité des personnes et/ou portait une atteinte de façon grave à l'ordre public, le dernier avis médical en date du 3 juillet 2023 ne permet pas une telle analyse car insuffisamment motivé. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure laquelle prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en application de l'article L 32 11'2'1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [G] dont distraction au profit de Me Cécile Kremers ; Infirme l'ordonnance du 22 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux ; Statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [G] qui interviendra dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ; La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66027bbd03a05db9651d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel