Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603cbbd03a05db9651fb
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 761 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[U] [V] [W] [B] C/ [N] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° RG 21/01336 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZR6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01759 APPELANTES : Madame [U] [V] née le 22 Novembre 1973 à [Localité 5] (71) [Adresse 3] [Localité 6] Madame [W] [B] née le 17 Mars 1973 à [Localité 7] (21) [Adresse 2] [Localité 5] assistés de Me Thibaud VIDAL et de Me Nicolas CHOLEY, membres de l'AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidants, et représentées par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant INTIMÉE : Madame [N] [S] née le 30 Mars 1965 à [Localité 9] (90) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 pour être prorogée au 13 Juin 2023, puis au 27 Juin 2023 et au 04 Juillet 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte des 15 et 18 mars 2002, Mme [D] a cédé à Mme [B] et Mme [V] la pleine propriété des éléments incorporels et corporels de son cabinet d'infirmière. Elles ont exercé à compter de cette date leur activité au [Adresse 4] à [Localité 8]. Mme [S], infirmière exerçant son activité à titre libéral et principal au [Adresse 1] à [Localité 5], a déclaré au répertoire ADELI une activité secondaire au [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 20 mars 2014, aux côtés de Mmes [B] et [V]. Selon courrier du 11 avril 2019, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers 58-71 a mis Mme [S] en demeure de communiquer l'autorisation qu'elle avait dû obtenir de l'ARS en vertu de l'ancien article R. 4312-34 du code de la santé publique, pour l'exercice d'une activité secondaire à [Localité 8], précisant qu'à défaut, elle risquait la fermeture de son établissement secondaire. Mme [S] a cessé d'intervenir aux côtés de Mmes [B] et [V] à compter du 30 avril 2019. Par courrier du 22 mai 2019, le conseil de Mme [S] a interrogé Mmes [B] et [V] sur les modalités de règlement de leur séparation, notamment le partage de la patientèle et l'établissement des comptes de fin de gestion commune. Par courrier du 29 mai 2019, le conseil de Mmes [B] et [V] contestait l'exercice d'une activité professionnelle commune et précisait que Mme [S] pouvait continuer à suivre ses propres patients et n'avait aucun droit sur leur patientèle. Malgré l'organisation d'une réunion de conciliation dans les locaux du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers 58-71 à [Localité 7], le litige n'a pas été solutionné à l'amiable. C'est ainsi que par acte du 29 octobre 2019, Mme [S] a fait assigner ses deux consoeurs devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, aux fins essentiellement d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 22 680,60 euros, demande fondée selon ses dernières conclusions de première instance sur les articles 815 et suivants du code civil. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - ordonné le partage de l'indivision portant sur la patientèle de Mmes [B]-[V] et [S], - condamné Mme [V] et Mme [B] à payer chacune à Mme [S] la somme de 8 641,50 euros soit 17 283 euros au total au titre de sa part dans la patientèle commune, - débouté Mmes [V] et [B] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [V] et Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Hopgood et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Mme [V] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021. Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 8 février 2023, elles demandent à la cour, au visa de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, et de l'article R. 4312-72 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de ce décret, de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - à titre principal, juger de l'absence d'indivision entre elles et Mme [S] sur la patientèle, juger que l'activité secondaire de Mme [S] était illégale, - à titre subsidiaire, juger que Mme [S] a cessé son activité sur la base des informations de l'ordre et de son propre chef de sorte qu'elle ne peut réclamer une quelconque indemnisation, juger que les patients avaient libre choix de poursuivre les soins avec Mme [S] qui aurait pu continuer d'exercer, Ainsi, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [S], - à titre reconventionnel, condamner Mme [S] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, - en tout état de cause, condamner Mme [S] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 avril 2022, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ordonné le partage de l'indivision portant sur la patientèle commune débouté Mmes [B] et [V] de leur demande indemnitaire condamné Mmes [B] et [V] aux dépens, - pour le surplus, infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - condamner Mme [V] et Mme [B] à lui verser, chacune, à titre principal, la somme de 11 522 euros, soit au total 23 044 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 11 340,30 euros, soit au total 22 680,60 euros, correspondant à la valeur de sa part dans la patientèle commune, - condamner in solidum Mme [V] et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture est intervenue le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites aux débats que, quelle que soit la régularité de la situation administrative de Mme [S] à l'égard de l'ARS -dont Mmes [V] et [B] ne se sont d'ailleurs jamais soucié - les parties ont, pendant 5 ans, exercé et développé en commun, dans un cadre informel régi par aucune convention, une activité libérale d'infirmière au sein de l'unique cabinet infirmier de [Localité 8]. Outre qu'elles étaient perçues par les élus et la population, toutes les trois, comme les infirmières de la commune et qu'elles se sont impliquées ensemble dans le projet de création d'une maison de santé à [Localité 8], il est établi qu'elle partageait le même local et le même agenda et qu'elles organisaient leurs temps de travail respectifs, de manière collective aux fins d'intervenir à tour de rôle et d'assurer la continuité des soins à l'égard de tous les patients du cabinet, aucune d'entre elles n'intervenant que sur une partie déterminée d'entre eux et n'ayant une patientèle propre. C'est à juste titre qu'au regard de ces circonstances le premier juge a retenu l'existence d'une indivision entre les parties. Dès lors que nul ne peut être contraint de rester dans une indivision, le fait que Mme [S] soit partie de son plein gré est sans incidence et ne peut la priver de son droit à obtenir sa part de droits indivis sur la patientèle commune. Pour liquider ses droits, Mme [S] se réfère à un mode de calcul en usage dans la profession, que les appelantes ne contestent pas, selon lequel la valeur de ses droits est égal à un pourcentage de l'ordre de 30 à 50 % de la moyenne du chiffre d'affaires qu'elle a personnellement réalisé sur les trois dernières années de la collaboration entre les parties. En l'espèce, au titre des années 2016, 2017 et 2018, cette moyenne est de 57 610 euros. Le premier juge a appliqué à cette moyenne un pourcentage de 30 % que Mme [S] demande à la cour de porter à 40 %, quitte à réduire la base sur laquelle il s'applique en retenant que son chiffre d'affaires ne correspondait qu'à hauteur de 75 % à l'activité qu'elle déployait sur [Localité 8]. Dans la mesure où il n'existait qu'un seul cabinet infirmier dans la commune, la patientèle commune était davantage captive de l'offre locale de soins qu'attachée à chacune des infirmières intervenant dans le cabinet, ce quelles que soient les compétences et qualités humaines de chacune. En conséquence, le pourcentage de 30 % a été justement appliqué par le premier juge dont la décision est confirmée en ce qu'elle a condamné chacune des appelantes à payer à Mme [S] la moitié de la somme de 17 283 euros. La cour confirme également le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mmes [B] et [V] de leur demande indemnitaire, dès lors qu'en cause d'appel, elles n'établissent pas davantage qu'en première instance, une attitude fautive de Mme [S] et la réalité d'un préjudice en relation avec cette faute. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mmes [B] et [V]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [S]. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il ne lui a alloué aucune somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance. En revanche, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer du fait de l'appel non fondé, interjeté par Mmes [B] et [V], la cour alloue à Mme [S] une indemnité de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [W] [B] et Mme [U] [V] : - aux dépens d'appel, - à payer à Mme [N] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a6603cbbd03a05db9651fb
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