Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603ebbd03a05db965206
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 217 584 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/MD [B] [K] C/ [R] [G] [11] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [14] CAF DE COTE D'OR [12] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-22/623 APPELANTE : Madame [B] [K] née le 13 novembre 1978 à [Localité 15] (69) [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉS : Maître [R] [G] né en à [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée, [11] Chez [13] [Adresse 1] [Localité 7] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] [14] Service Surendettement [Localité 3] CAF DE COTE D'OR [Adresse 10] [Localité 4] [12] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, magistrat ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 29 avril 2022 Mme [K] [B] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 19 mai 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable Par un avis rendu le 11 août 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 51 mois, sans intérêt et en retenant une capacité de remboursement de 76 euros. Par le jugement déféré rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [K] , l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 39 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 76 euros par mois, après avoir fixé le montant des créances comme suit : [12] : 30,53 euros CAF : 291,55 euros Pôle Emploi : 2175,84 euros Par courrier recommandé reçu à la cour d'appel le 24 février 2023 Mme [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février 2023 l'appel étant limité aux chefs du jugement ayant fixé le montant des créances de la CAF et de [11], compte tenu des versements effectués. A l'audience, Mme [K] indique avoir fait appel afin qu'il soit tenu compte dans le tableau des remboursements des versements venant en déduction des créances. Les créanciers de Mme [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il a été donné connaissance à Madame [K] des courriers de la CAF qui maintient sa créance et de Pôle Emploi qui ne déclare plus aucune créance à son égard. SUR CE Les créances de la CAF et de [11] avaient été admises par le premier juge respectivement pour 291,55 euros et 466,16 euros S'agissant de la créance de la CAF, il convient de relever que par courrier du 15 novembre 2022, la CAF a déclaré sa créance en indiquant que Mme [K] était redevable à concurrence de 114,55 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et de 105 euros pour la même prestation mais couvrant la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 ; Cette déclaration est conforme à celle réitérée par courrier du 22 mai 2023 ; Toutefois, Mme [K] produit à l'audience, un historique des opérations faisant apparaître au 25 novembre 2022, une retenue sur prestations d'un montant de 105 euros, ce dont il doit être déduit que cette somme a été payée et que la créance de la CAF n'est plus que de 114,55 euros. S'agissant de la créance de [11] : le montant retenu par le premier juge était de 466,16 euros. Mme [K] produit à hauteur d'appel un relevé de facture, faisant apparaître le paiement partiel d'une facture de gaz du 19 avril 2022 et un solde de 142,96 euros, et une facture d'électricité également du 19 avril 2022 faisant apparaître un paiement partiel et un solde de 82,16 euros soit au total 225,09 euros correspondant à un solde dû après imputation du chèque énergie de 200 euros. Par ailleurs, elle honore ses prélèvements courants sans incident. Il s'ensuit que la créance de [11] sera réduite à 225,09 euros. Enfin, Pôle emploi indique par courrier du 10 mai 2023 que Mme [K] n'est redevable d'aucun trop perçu d'allocation chômage à ce jour. Au vu de l'actualisation du passif de madame [K], il convient de modifier le tableau de remboursement, en retenant la même capacité de remboursement, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun changement de sa situation comme suit : 1er palier : un mois [12] : 30,53 euros : 1 mensualité de 30,53 euros CAF de Côte d'Or : 114,55 euros : 1 mensualité de 38,55 euros, puis 2ème palier : CAF de Côte d'Or : une mensualité de 76 euros puis 3ème palier : [11] : 225,09 euros : 3 mensualités de 75,03 euros PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [B] contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation du passif et ses modalités de paiement. Dit que Mme [K] s'acquittera de son passif le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt dans les conditions suivantes : 1er palier : un mois [12] : 30,53 euros : 1 mensualité de 30,53 euros CAF de Côte d'Or : 114,55 euros : 1 mensualité de 38,55 euros, puis 2ème palier : CAF de Côte d'Or : 1 mensualité de 76 euros puis 3ème palier : [11] : 225,09 euros : 3 mensualités de 75,03 euros Constate que Pôle Emploi n'est plus créancier de Mme [K]. Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a6603ebbd03a05db965206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel