Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603fbbd03a05db96520e
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IB N° de Minute : 1155 Ordonnance du mardi 04 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [T] [O] alias [G] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juillet 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] [O] alias [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [T] [O] alias [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [T] [O] se disant [G] [S] né le 13/10/1993 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée 07/01/2021 puis il a été placé en rétention le 28/05/2021. La demande de renouvellement de cette mesure a été rejetée suivant ordonnance de la cour d'appel de Douai du 29/07/2021. A la suit d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire du 24/10/2022, il a été placé en rétention administrative le 28/06/2023 à la suite d'un contrôle d'identité à [Localité 7]. Par décision du 30/06/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [T] [O] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. M. [D] [T] [O] fait valoir les moyens qui suivent : - l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé, et il y a des garanties de représentation, - il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, et du laisser-passer consulaire, - il appartient au juge de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires ont été été entreprises dès le placement en rétention, - les conditions pour une assignation à résidence judiciaire sont réunies. MOTIFS DE LA DECISION Il est justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [U] [H]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement des délégants. La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. La demande de laisser passer a été faite le 29/06/2023 à 09h51, en temps utile, ce qui démontre l'effectivité des diligences dont la réalisation incombe à l'administration. Les moyens sont rejetés. Il ressort des dispositions de l'article 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, la décision de placement en rétention fait état de la déclaration d'une situation de couple, de la production d'une carte remise aux demandeurs d'asile aux Pays-Bas, sa demande ayant été rejetée en France. Ces éléments correspondent aux déclarations de l'appelant qui a déclaré vivre en couple avec Mme [A] [L] à [Localité 1], mais aussi être célibataire, être domicilié à [Localité 3] mais ne pas connaître l'adresse. Il déclare, de plus, ne pas vouloir repartir en Algérie, d'où il suit que l'autorité administrative a suffisamment motivé l'arrêté de placement en rétention administrative et apprécié les garanties de représentation de l'appelant qui lui ont paru insuffisantes, en sorte que le placement en rétention a été ordonné. Le moyen est rejeté. Enfin, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appelant verse une attestation d'hébergement de Mme [Y] [M] à [Localité 6]. S'il ressort de l'attestation de Mme [N] [V] que l'appelant est venu passer quelques jours chez elle à l'occasion de la fête de l'Aïd, elle indique également que l'appelant réside aux Pays-Bas, ce que confirme Mme [E], et ce que temps à démontrer la carte de demandeur d'asile néerlandaise. Il s'ensuit que les garanties de représentation n'apparaissent pas suffisamment stables pour justifier une assignation à résidence, d'autant que l'appelant a indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie et n'a pu spontanément donner son adresse. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant le recours en annulation et en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [T] [O] alias [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1155 DU 04 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 juillet 2023 - M. [D] [T] [O] alias [G] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [T] [O] alias [G] le mardi 04 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 04 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 juillet 2023 N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IB
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6603fbbd03a05db96520e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel