Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603fbbd03a05db965210
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IC N° de Minute : 1156 Ordonnance du mardi 04 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [O] né le 26 Septembre 1994 à [Localité 4] - LIBYE de nationalité Libyenne Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juillet 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [O] se déclarant né le 26/09/1994 à [Localité 4] (Libye) a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 13/04/2023. A sa sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 1], il a été placé en rétention administrative le 30/06/2023. Par décision du 30/06/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. M. [Y] [O] fait valoir les moyens qui suivent : -il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, et du laissez-passer consulaire, -absences de perspectives d'éloignement en raison de plusieurs placements en rétention. MOTIFS DE LA DECISION Il est justifié de la compétence tant de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [Z]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement des délégants. La demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Les moyens sont rejetés. Il ressort des dispositions de l'article 741-3 du CESEDA que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît que l'appelant a usé de plusieurs identités, et comme l'a exactement relevé le premier juge que ses empreintes digitales coïncident avec celles d'un ressortissant marocain ([G] [N]). Aussi, l'appelant ne peut valablement opposer l'absence de perspectives d'éloignement compte-tenu du doute qu'il entretient sur sa nationalité. En toute hypothèse, l'appréciation des perspectives d'éloignement relève des critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, dont le contrôle relève du juge administratif. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1156 DU 04 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 juillet 2023 - M. [Y] [O] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [O] le mardi 04 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 04 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 juillet 2023 N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6603fbbd03a05db965210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel