Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603fbbd03a05db965216
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IL N° de Minute : 1158 Ordonnance du mardi 04 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [R] né le 27 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juillet 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ; Vu le procés-verbal établi aujourd'hui à 12 h 10, transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que M. [T] [R] 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 00". Vu la plaidoirie de Maître Zélie HENRIOT ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [R] né le 27/05/1993 à [Localité 1] (Algérie) déclarant être né à [U] '', est de nationalité algérienne. Il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 18/08/2022. Une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an lui a été notifiée le 01/07/2023. Il a été placé en rétention le 01/07/2023 à sa sortie de la maison d'arrêt d'Annoeulin. Par décision du 02/07/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [R] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. M. [T] [R] fait valoir les moyens qui suivent : -la requête est irrégulière, il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, et les empêchements éventuels des délégataires, -incompétence du signataire du laisse-passer consulaire, -les conditions pour une assignation à résidence judiciaire sont réunies. MOTIFS DE LA DECISION Il est justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention (Mme [J]), dont la signature suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Le moyen est rejeté. La demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le moyen est rejeté. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, lors de sa première audition M. [T] [R] a déclaré vivre en concubinage avec Mme [Y] [O] et avoir une fille née en 2015. Il n'a pas voulu être entendu par la suite. Il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 20/09/2022 qui n'a pas été respectée. Il apparaît que sa fille est placée chez sa grand-mère suivant décision du juge des enfants du 10/12/2021. L'attestation d'hébergement de Mme [X], mère de l'appelant, ne constitue donc pas le domicile stable de l'intéressé compte-tenu de ses nombreuses incarcérations. Mme [W] atteste être la compagne de l'appelant, ce qui ne correspond pas aux précédentes déclarations. Enfin, faute de passeport, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1158 DU 04 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 juillet 2023 - M. [T] [R] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [R] le mardi 04 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [D] le mardi 04 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 juillet 2023 N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IL
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6603fbbd03a05db965216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel