Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603fbbd03a05db96521a
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IT N° de Minute : 1162 Ordonnance du mercredi 05 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Y] né le 06 Novembre 2001 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement au greffe le mercredi 05 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [B] [Y], né le 6 novembre 2001 à [Localité 2] (Côte d'Iivoire), de nationalité Ivoirienne, a fait l'objet : d'une obligation de quitter la territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée le 2 juin 2023 par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifiée le 2 juin 2023 à 18h55. Par décision en date du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé et ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 Juin 2023. Par décision du 14 juin 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juillet2023 (10h42) ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours . ' Vu la déclaration d'appel de M.[B] [Y] du 3 juillet 2023 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [Y] soutient les moyens suivants: - insuffisance de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'insuffisance de diligences de l'administration. Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : L'intéressé n'ayant pas de document de voyage en cours de validité, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité, soit la Côte d' Ivoire, le 2 juin 2023 à 18H40 ; qu'il doit être présenté en audition consulaire le 6 juillet 2023 à 11h00, et que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire, et du vol sollicité le 16 juin 2023 à 16h30. Dès lors, il sera considéré que l'administration a effectué toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [B] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : MME LA PREFETE DE L'OISE Le greffier N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1162 DU 05 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Y] le mercredi 05 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [N] [T] le mercredi 05 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 05 juillet 2023 N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IT
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6603fbbd03a05db96521a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel