Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66040bbd03a05db96521c
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LX N° de Minute : 1163 Ordonnance du mercredi 05 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [C] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juillet 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [K], né le 15 décembre 2000 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant Algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d'un placement en rétention administrative en date du 3 juin 2023 à 17h00 pris par M. le Préfet du Nord. Par ordonnance du 5 juin 2023 à 15h39, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2023 à 10h28, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 4 juillet 2023 à 16h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - défaut de diligence de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [H] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement et l'inapplicabilité de l'article L742-4 2° Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : L'intéressé n'ayant pas de document de voyage et d'identité en cours de validité, l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire, sollicité le 4 Juin 2023, auprès des autorités consulaires algériennes, nationalité dont l'intéressé se revendique ; qu'il a été entendu le 9 juin 2023 par les dites autorités, qui ont été relancées le 29 juin 2023, et qu'un vol a été prévu pour le 19 juillet 2023. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant. L'administration justifie avoir réalisée toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire sollicité le 4 juin 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1163 DU 05 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 juillet 2023 : - M. [K] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [C] le mercredi 05 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mercredi 05 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 juillet 2023 N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LX
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66040bbd03a05db96521c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel