Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66040bbd03a05db96521e
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LY N° de Minute : 1164 Ordonnance du mercredi 05 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [C] né le 10 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour 13h00 représenté par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité sur la Grand Place de [Localité 3] au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 02/06/2023, M. [D] [C], né le 10 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/06/2023 (17h10) pour une durée de 48h au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17/08/2022 pris par la même autorité. Par ordonnance du 5 juin 2023 à 15h38, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2023 à 10h31 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention ; administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] du 4 juillet 2023 à 16h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [C] soutient les moyens suivants: -Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale ; -Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [K] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2. Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 4 juin 2023, l'intéressé ayant refusé les 16 et 23 juin de se rendre à l'audition consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, un vol ayant été demandé le 4 juin 2023 ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1164 DU 05 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 juillet 2023 : - M. [D] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [C] le mercredi 05 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [E] le mercredi 05 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 juillet 2023 N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LY
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale learticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66040bbd03a05db96521e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel