Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66040bbd03a05db965220
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LZ N° de Minute : 1165 Ordonnance du mercredi 05 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [M] né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'une plainte pour violence conjugales et suite à une mesure de garde à vue M. [V] [M], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 04/05/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 27/01/2023 validée par le tribunal administratif d'Amiens le 03/02/2023. Par décision rendue le 6 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, a ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée le 10 mai par la cour d'appel de Douai. Par décision rendue le 3 juin 2023 le juge des libertes et de la detention du tribunal judiciaire de LILLE, a ordonnè la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Douai. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 4 juillet 2023 à 10h29 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] du 4 juillet 2023 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de sa déclaration d'appel l'intéressé soulève les moyens suivants : - Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, - Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - prolongation illégale de la rétention en ce qu'aucun des critères prévus à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplis, - Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention. 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Faustin GADEN disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de prolongation illégale de la rétention en ce qu'aucun des critères prévus à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplis L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure, que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande de prolongation, puisqu'il s'est présenté à l'audition consulaire le 16 juin dernier. S'il ne peut être reproché à l'administration aucun manquement dans la réalisation des diligences à effectuer pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'un vol sur la compagnie Air France ayant dores et déjà été réservé pour le 14 juillet 2023 à 10h05, en revanche le courrier du 20 juin 2023, qui indiquerait que le laissez-passer consulaire doit arriver, et dont fait état le premier juge n'est pas versé à la procédure. Dès lors il convient de constater que l'administration ne produit aucun document qui permette de considérer que le laissez-passer consulaire demandé va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicité, ainsi que l'exige le texte précité. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 4 mai 2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. En conséquence la décision déférée sera infirmée. L'ordonnance dont appel est infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [V] [M], LEVE la mesure de rétention administrative de M. [V] [M]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1165 DU 05 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 juillet 2023 : - M. [V] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [M] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [V] [M] le mercredi 05 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Y] [S] le mercredi 05 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 juillet 2023 N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LZ
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66040bbd03a05db965220
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