Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6604abbd03a05db965259
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03576 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBAE
[M]
C/
SOCIÉTÉ TECUMSEH [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2020
RG : 18/01799
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
APPELANT :
[Y] [M]
né le 13 septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Société TECUMSEH [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] [M] a été embauché à compter du 17 décembre 1980 par la société Tecumseh [Localité 1], entreprise spécialisée dans la fabrication de pompes et compresseurs.
En dernier lieu, M. [M] occupait les fonctions d'Agent de Fabrication polyvalent, niveau 2, Position 1, coefficient 170.
La société Tecumseh [Localité 1] emploie environ 350 salariés et la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes est applicable à la relation contractuelle.
En mars 2015, la société Tecumseh [Localité 1] a souhaité procéder à une réorganisation de l'entreprise ayant pour conséquence de placer M. [M] en horaires de jour alors qu'il travaillait en horaires de nuit depuis seize ans.
Le 30 mars 2015, M. [M] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 2 novembre 2016, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : «Inapte à tous les postes. Etude de poste effectuée le 27 octobre 2016. Maintien du salarié à son poste impossible pour danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers en vertu de l'article R.4624-31 du Code du travail. Aucun retour dans l'entreprise n'est envisageable».
Par courrier en date du 5 décembre 2016, M. [M] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2016, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Lyon, en application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Par requête en date du 18 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire que son inaptitude résulte de la faute de son employeur, et de condamner la société Tecumseh [Localité 1] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la SAS Tecumseh [Localité 1] a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en modifiant brutalement et sans l'accord du salarié l'affectation à un travail de nuit pour un travail de jour,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [M] intervenu le 20 décembre 2016 est fondé et ne s'assimile pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à verser à M. [M] 7 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- débouté M. [M] de ses demandes plus amples et complémentaires,
- débouté la SAS Tecumseh [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- condamné la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, le 7 juillet 2020, limité au chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Tecumseh [Localité 1] a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en modifiant brutalement et sans son accord du salarié l'affectation à un travail de nuit pour un travail de jour,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les frais de première instance,
- réformer le jugement pour le surplus,
- dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Tecumseh [Localité 1] à lui verser la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Tecumseh [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Tecumseh [Localité 1] aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, la SAS Tecumseh [Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en modifiant brutalement et sans l'accord du salarié l'affectation à un travail de nuit pour un travail de jour,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait quelconque susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur et encore moins d'un comportement fautif,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées et non fondées,
- condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [M] fait valoir que :
- l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail sans obtenir son accord sur la modification contractuelle,
- il a brutalement été passé en horaires de jour à compter de la fin mars 2015, alors qu'il travaillait depuis seize ans en horaires de nuit,
- cette modification n'était pas un simple projet mais une décision définitive qui a été mise en 'uvre, comme en atteste l'ordre écrit du cahier de consigne en date du 25 mars 2015,
- la faute de son employeur est d'autant plus évidente qu'un délai de prévenance de 4 jours lui a été laissé pour organiser ce changement, lequel avait pour conséquence de réduire brutalement sa rémunération de 600 euros par mois,
- aucune explication crédible ne lui était apportée, étant précisé qu'il était le seul salarié concerné et vivait par conséquent cette situation comme particulièrement injuste,
- ce changement brutal et unilatéral est déloyal et a perturbé son rythme de vie et de travail, ce qui l'a contraint à être placé en arrêt de travail ; en outre, il a été particulièrement choqué par le traitement qui lui a été réservé après 35 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.
La SAS Tecumseh [Localité 1] fait valoir que :
- concernant M. [M], le projet consistant à l'affecter principalement à une équipe de production de jour, ne devait jamais être mis en 'uvre de manière effective,
- au jour de son placement en arrêt de travail, M. [M] était toujours affecté à un horaire de nuit sans que son contrat de travail et sa rémunération n'aient été modifiés,
- le salarié n'a pas cherché à établir une discussion avec elle pour indiquer que son passage en équipe de jour lui posait un problème et envisager les aménagements possibles,
- une réunion d'information a été organisée le 3 mars 2015 en présence de l'ensemble des salariés, de sorte que l'affirmation relative à la brutalité de l'annonce est mensongère,
- M. [M], présent lors de la réunion d'information du 3 mars 2015, n'a formulé aucune opposition et a indiqué vouloir redevenir opérateur de production dans le cas d'une éventuelle affectation à un poste de jour,
- le projet relève de son pouvoir de direction et de la poursuite de l'intérêt légitime de l'entreprise dès lors que le droit positif impose précisément de tout mettre en 'uvre pour limiter au maximum le recours au travail de nuit qui ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise.
Il est de principe que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail et que toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, même disciplinaire, nécessite l'accord clair et non équivoque du salarié concerné.
En revanche, en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider unilatéralement de modifier les conditions de travail, ce que le salarié ne peut refuser sans engager sa responsabilité contractuelle.
Le changement d'horaire ne constitue qu'un changement des conditions de travail qui peut être imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, à condition qu'il n'en résulte aucune modification de la durée du travail ou de la rémunération contractuelle.
Si les horaires de travail ont été contractualisés, l'employeur ne peut pas les modifier unilatéralement et le salarié est en droit de refuser leur modification.
En outre, même dans des hypothèses où les horaires n'ont pas été contractualisés, certains changements d'horaires constituent une modification du contrat de travail et nécessitent l'accord du salarié. Il s'agit d'hypothèses dans lesquelles le réaménagement ou le changement décidé entraîne un bouleversement complet des horaires de travail jusqu'alors pratiqués par le salarié, un bouleversement de l'économie du contrat constitutif d'une modification du contrat de travail.
En l'espèce, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour a pour effet de priver le salarié de ses majorations d'heures de nuit à 35% et de son indemnité de panier de nuit, perte que M. [M] évalue, sur la base de ses bulletins de salaire et sans être démenti par l'employeur, à la somme de 600 euros par mois.
Sachant qu'au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de base de M. [M] était de 1 804,36 euros, un manque à gagner de 600 euros constitue une perte de rémunération d'un tiers, ce qui caractérise un bouleversement de l'économie du contrat de travail.
Si la société Tecumseh [Localité 1] soutient qu'elle a, au cours d'une réunion du 3 mars 2015, présenté un simple projet d'organisation des activités de maintenance préventive consistant à affecter principalement M. [M] à une équipe de production de jour, mais que ce projet n'a jamais été mis à exécution, elle ne soutient à aucun moment qu'elle aurait renoncé à mettre ce projet en 'uvre et ne justifie d'ailleurs d'aucune information au salarié en ce sens.
Au contraire, elle produit le témoignage de M. [N] [O], responsable de production qui expose le climat général de la réunion du 3 mars 2015 et indique : «J'ai ouvertement expliqué à M. [M] que le changement d'organisation devait se faire dans les semaines à venir. Depuis notre échange et invitant M. [M] à me contacter si besoin, nous n'avons pas été en relation puisqu'il a été en arrêt maladie avant de changer d'organisation.»
Par ailleurs, l'employeur justifie sa décision par l'exercice de son pouvoir de direction et souligne que son projet est conforme au droit positif qui impose de tout mettre en 'uvre pour limiter au maximum le recours au travail de nuit.
Il résulte par conséquent des débats que la décision de soumettre M. [M] à un horaire de jour au lien de son horaire de nuit habituel était prise à la date du 3 mars 2015, et qu'elle n'a pu être mise en 'uvre en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, en l'espèce, l'arrêt maladie du salarié à compter du 30 mars 2015.
En l'absence d'avenant contractuel, la modification contractuelle imposée par la société Tecumseh [Localité 1] à M. [M] constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Compte tenu des circonstances, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. [M].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Tecumseh [Localité 1] à payer à M. [M] la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le licenciement pour inaptitude :
M. [M] fait valoir que :
- la décision de son employeur de modifier brutalement et sans explication son affectation de nuit à un travail de jour l'a plongé dans une sévère dépression ayant conduit à son inaptitude,
- il a reçu la consigne de ce changement le 23 mars 2015 et il a immédiatement été placé en arrêt maladie, le 30 mars 2015,
- il produit des certificats médicaux qui confirment le lien entre son inaptitude et la modification unilatérale de son contrat de travail.
La SAS Tecumseh [Localité 1] fait valoir que :
- il ne ressort pas de l'avis du médecin du travail que l'inaptitude de M. [M] soit d'origine professionnelle et qu'elle trouverait sa cause dans un manquement commis par elle,
- rien ne permet d'établir que l'état dépressif de M. [M] est imputable de manière certaine et exclusive à son activité professionnelle, et les raisons médicales de son placement en invalidité demeurent inconnues,
- les certificats médicaux produits par le salarié sont dépourvus de toute force probante.
****
L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, dispose que :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
M. [M] verse aux débats :
- le bilan à la date du 3 mai 2016 de son suivi par M. [Z], psychologue lequel indique :
« (') Monsieur [M] a été très choqué par la violence de la décision de sa direction de vouloir le faire passer d'une situation de travail de nuit à une mission de travail en journée. Il s'estime victime de cette situation qu'il trouve injuste. Il se sent non reconnu alors qu'il est dans l'entreprise depuis de nombreuses années et qu'il a toujours travaillé de nuit. Il est actuellement dans l'incapacité de pouvoir reprendre son travail. Il souffre en silence ce qui a des répercussions importantes sur sa santé. Il n'arrive pas à trouver un rythme de sommeil satisfaisant (') » ;
- une attestation de son médecin traitant, le docteur [R], datée du 6 février 2017, certifiant que M. [M] présente une pathologie qu'il rapporte à son activité professionnelle ;
- un courrier adressé le 16 février 2017 par son avocat à l'employeur, évoquant son arrêt de travail « justifié par la dépression sévère dont il a été victime à la suite de son changement d'affectation d'une équipe de nuit à une équipe de jour » ;
Mais ces éléments qui ne rendent compte que du sentiment d'injustice éprouvé par M. [M] sont insuffisants à établir un lien entre l'annonce d'un changement d'affectation passant d'un horaire de nuit à un horaire de jour et l'avis d'inaptitude à tous les postes rendu le 2 novembre 2016.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Tecumseh [Localité 1] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 47 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile concernanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1226-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6604abbd03a05db965259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel