Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6604abbd03a05db96525b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 298 794 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBCJ [K] C/ Association ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES CADRES DE L'ANIM ATION ET DES LOISIRS (AFOCAL) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Novembre 2019 RG : F 18/00775 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 APPELANT : [X] [K] né le 20 Octobre 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathilde CENA de la SELARL CENA RICARD RINGUIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES CADRES DE L'ANIM ATION ET DES LOISIRS (AFOCAL) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [K] a été embauché par l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (ci-après « AFOCAL »), en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail d'engagement éducatif, pour la période du 21 octobre 2017 au 28 octobre 2017. Il percevait une rémunération de 23,62 euros bruts par jour. Le 26 octobre 2017, il a été demandé à M. [K] de quitter les lieux et ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire. Par requête en date du 20 mars 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire la rupture de son contrat de travail abusive et irrégulière, et de condamner l'association AFOCAL à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité de la procédure de licenciement, à titre subsidiaire, pour rupture abusive du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et au titre du préjudice moral. Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat d'engagement éducatif de M. [K] a été rompu de plein droit au terme de ce dernier, au 28 octobre 2017, - dit que la rupture n'est ni nulle, ni abusive et qu'il n'y a pas lieu à un entretien préalable, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - dit que M. [K] a abusé de son droit d'ester en justice, - condamné M. [K] à verser à l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (AFOCAL) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [K] à 50 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 9 juillet 2020. Le 15 décembre 2020, l'association AFOCAL a notifié des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K], comme étant tardif. Par ordonnance en date du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, le délai d'appel ayant été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant. Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 novembre 2019, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au titre d'un prétendu abus du droit d'ester en justice et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire et juger qu'il n'a pas abusé de son droit d'ester en justice, - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et donc : A titre principal : - dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 26 octobre 2017 est nulle car discriminatoire, En conséquence : - condamner l'AFOCAL à lui verser la somme de 2987,94 euros (6 mois de salaire) à ce titre, A titre subsidiaire : - dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 26 octobre 2017 est abusive en l'absence de caractérisation d'une quelconque faute grave, En conséquence : - condamner l'AFOCAL à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre, - dire et juger qu'il a fait l'objet d'une rupture vexatoire de son contrat, En conséquence : - condamner l'AFOCAL à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre, - dire et juger que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, En conséquence : - condamner l'AFOCAL à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, - condamner l'AFOCAL à lui remettre ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail), En tout état de cause : - condamner l'AFOCAL à verser la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Mathilde CENA, son conseil, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, et de l'article 37 alinéas 3 et 4 et 75 de la loi du 10 juillet, dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, outre 1 100 euros au titre des frais de défense qu'il a engagés avant de pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, - condamner l'AFOCAL aux entiers dépens (d'appel et d'instance). Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, l'Association AFOCAL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner M. [K] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. SUR CE : Sur la procédure disciplinaire : M. [K] fait valoir que : - il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, n'a donc pas reçu d'explication quant au motif de la rupture anticipée de son contrat de travail et n'a pas pu s'expliquer quant aux faits reprochés, ni se faire assister, - un représentant de l'employeur lui a simplement indiqué que son contrat de travail allait être rompu immédiatement, en lui demandant de quitter les lieux et de ne plus revenir ; il a reçu un courrier daté du 26 octobre 2017, constitutif d'une mise à pied à titre conservatoire, sans convocation à un entretien, ne comportant aucune signature de sa part ; aucune suite n'a été donnée à cette initiation et il n'a reçu aucune information complémentaire, - son contrat de travail a été rompu oralement le 26 octobre 2017, en violation des règles de procédure disciplinaire ; l'envoi à posteriori d'une mise à pied à titre conservatoire et le paiement des deux jours de salaire ne permettent nullement de régulariser la procédure. L'association AFOCAL fait valoir que : - sa direction a décidé d'écarter M. [K] de la formation qu'il devait dispenser à un jour de la fin de son contrat, compte tenu des éléments en sa possession, - elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire à l'encontre du salarié en raison du peu de délai qu'il lui restait et elle a décidé de lui régler jusqu'à son dernier jour de travail contractuellement prévu. Le contrat d'engagement éducatif est un contrat de travail spécifique régi par les dispositions des articles L. 432-1 à L 432-6 et D 432-1 à D 432-9 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte des dispositions de l'article D 432-6 du code de l'action sociale et des familles que : « En l'absence d'accord entre les parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions. » Il s'agit par conséquent d'un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée pour faute grave est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 applicable en matière disciplinaire, aux termes duquel, « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. ». En l'espèce, l'association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs verse aux débats un courrier du 26 octobre 2017 ayant pour objet : « procédure disciplinaire », lequel indique qu'en date du 26 octobre 2017, elle a eu à déplorer de sa part le comportement fautif suivant : « Prise de contact insistante avec une stagiaire en dehors de la session », et l'informe de l'engagement d'une procédure disciplinaire et de sa mise à pied à titre conservatoire. M. [K] soutient que son contrat a été de fait, rompu verbalement le 26 octobre 2017, en violation des règles de procédure et que le courrier sus-visé lui a été envoyé a posteriori. La cour observe que le courrier du 26 octobre 2017 porte la mention « remis en main propre contre décharge », mais qu'il ne comporte pas la signature de M. [K] de sorte que l'association AFOCAL ne justifie pas de la date de remise dudit courrier. Mais, il apparaît que la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire était en l'espèce impossible compte tenu des délais imposés par l'article L. 1332-2 du code du travail dès lors que le contrat d'engagement éducatif de M. [K] arrivait à son terme le 28 octobre 2017, soit le surlendemain du constat du comportement qui lui était reproché. Dans ces conditions, M. [K] ne pouvait être convoqué à un entretien préalable et la sanction disciplinaire devenait sans objet compte tenu de l'arrivée imminente du terme du contrat. Il en résulte que le non-respect de la procédure disciplinaire ne pouvait causer aucun grief à M. [K], de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire. Sur la rupture anticipée du contrat de travail : M. [K] soutient à titre principal que la rupture anticipée de son contrat de travail est nulle en ce qu'elle s'appuie sur une discrimination fondée sur ses convictions religieuses, dès lors qu'aucun élément probant en faveur d'un prosélytisme religieux n'est établi. Il soutient à titre subsidiaire, que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive en l'absence de caractérisation d'une quelconque faute grave. M. [K] fait valoir que : - son contrat a été rompu de manière anticipée pour « prise de contact insistante avec une stagiaire en dehors de la session » sans que davantage de précisions ne lui soient données ; c'est uniquement dans le cadre de la procédure prud'homale qu'il lui a été indiqué que des faits de prosélytisme islamiste lui étaient reprochés, - les trois écrits émanant de stagiaires produits par l'employeur doivent être écartés des débats en application de l'article 202 du Code de procédure civile, les irrégularités constatées constituant l'inobservation d'une formalité substantielle lui causant grief, - en tout état de cause, aucun de ces écrits n'évoque un quelconque prosélytisme religieux, - le conseil de prud'hommes semble avoir fait preuve de partialité, et a fait preuve d'une extrême sévérité injustifiée en lui prêtant des intentions de manière totalement arbitraire, - il n'a commis aucun acte de prosélytisme religieux et aucune faute justifiant une rupture anticipée de son contrat, laquelle est alors abusive, - lui imputer des actes de prosélytisme sans élément probant constitue une discrimination basée sur les convictions religieuses du salarié et la rupture anticipée de son contrat de travail en violation de sa liberté religieuse et de sa liberté d'expression est donc nulle, L'association AFOCAL fait valoir que : - elle a décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. [K] en raison de son comportement déplacé de prosélytisme au sein de l'association, notamment auprès d'une stagiaire puisqu'il a appelé Mme [O] à 21h49 dans un autre but que de discuter de la formation qu'elle suivait, - elle a respecté ses obligations en protégeant ses stagiaires du comportement inapproprié du salarié, - M. [K] n'a subi aucun préjudice, - le Ministère de la jeunesse et des sports a interdit à M. [K] d'intervenir dans des formations et ce de manière définitive, - les attestations produites par M. [K] en sa faveur, ont été rédigées par des personnes non présentes lors de la formation, - elle ne peut aucunement tolérer qu'un formateur puisse faire du prosélytisme durant les formations et appeler des stagiaires tard le soir en étant très intrusif, - M. [K] n'a pas été exclu de la formation pour ses convictions religieuses, mais pour prosélytisme religieux, ce qui constitue un abus de la liberté d'expression. **** L'article L1132-1 du code du travail énonce que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ». Et il résulte de l'article L1134-1 que : «Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Il est acquis aux débats que le contrat d'engagement éducatif a été rompu le 26 octobre 2017. Dans son courrier du 26 octobre 2017, l'association AFOCAL reproche à M. [K] une « Prise de contact insistante avec une stagiaire en dehors de la session », mais ne fait pas état de prosélytisme religieux au sein de l'association. Or, la cour est tenue par les termes de la lettre de rupture. Et les trois attestations sur lesquelles s'appuie l'association AFOCAL, attribuées à Mme [P] [Z], M. [D] [F] et Mme [H] [O], cette dernière étant la stagiaire se plaignant d'avoir reçu le 25 octobre à 21h49 un message de la part de « [X] » souhaitant engager une discussion avec elle, outre qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de document officiel relatif à l'identité des attestants, et seule l'attestation de Mme [O] étant signée, sont peu circonstanciées, évoquant sans précisions, « des mots ou remarques déplacées par rapport à la religion, des agissements non adaptés au contexte », « une agression verbale » ou encore « des messages choquants inacceptables ». Il en résulte que la rupture anticipée du contrat ne repose sur aucune faute grave démontrée, de sorte qu'elle présente un caractère abusif. M.[K] ayant perçu sa rémunération jusqu'au terme de son contrat de travail, ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant de la rupture anticipée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le caractère vexatoire de la rupture : M. [K] fait valoir qu'il a extrêmement mal vécu le fait de se faire brutalement écarter de son lieu de travail, sans en comprendre les motifs, sans pouvoir s'expliquer sur les faits reprochés et ce, devant témoins, que son image a été ternie du fait d'accusations infondées de prosélytisme religieux et que cela l'a profondément blessé. **** Au regard des développements ci-avant, le caractère vexatoire de la rupture en raison d'un motif discriminatoire n'est pas avéré. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre d'un préjudice moral. Sur l'abus du droit d'ester en justice : M. [K] fait valoir qu'il a simplement exercé son droit d'ester en justice, sans abus et qu'aucune faute faisant dégénérer son droit d'ester en justice en abus n'est caractérisée à son égard. **** L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol. Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un « comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». En l'espèce, un tel comportement n'est pas démontré à l'encontre de M. [K], de sorte que l'abus de droit n'est pas caractérisé. Le jugement déféré qui a condamné M. [K] à une amende civile de 50 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est infirmé. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et de l'infirmer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la rupture n'est pas abusive, sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés DIT que la rupture anticipée du contrat d'engagement éducatif est abusive REJETTE la demande de dommages et intérêts DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1332-2 du code du travail dès lors que le coarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et sur larticle L1132-1 du code du travail énonce quearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6604abbd03a05db96525b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel