Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66053bbd03a05db96525f
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 064 322 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/06661 - N°Portalis DBVX-V-B7E-NIJI Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 03 septembre 2020 RG : 1118001738 [U] C/ Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] DÉNOMMÉ [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [T] [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Yougoslavie) [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3359 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355 INTIMÉE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DU DEPÄRTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par bail verbal du 10 août 2006, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon ([Localité 6] Métropole Habitat) venant aux droits de l'OPH du département du Rhône OPAC du Rhône, a donné en location un logement au [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 934,88 euros pour l'impayé de loyer au 18 janvier 2018 échéance de décembre 2017 incluse. Le bailleur a saisi la Caisse l'allocations familiales du Rhône le 15 janvier 2018. Par acte d'huissier du 25 avril 2018, [Localité 6] Métropole Habitat a assigné [T] [U] pour obtenir sous exécution provisoire': le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; l'expulsion de la locataire au besoin avec la force publique ; sa condamnation à lui payer l'arriéré locatif de 1 349,88 euros à actualiser outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels à compter de la date du jugement jusqu'au départ effectif des lieux ; sa condamnation à lui payer 200 euros de frais irrépétibles outre les dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 avril 2018. A l'audience, le bailleur a actualisé sa créance à 20 643,22 euros dus au 11 juin 2020, échéance de mai 2020 incluse en portant sa demande de frais irrépétibles à 1 200 euros. Il a conclu au rejet des demandes de Madame [U], aucun document sérieux sur l'indécence alléguée du logement n'étant fourni. La bailleur conteste avoir une obligation légale de transformer le logement, accepté comme tel. Il a accepté de réaliser des travaux d'adaptation et d'accessibilité qui n'ont pu être réalisés du fait de l'opposition de la locataire. Il n'y a pas de préjudice et il n'est justifié ni d'une consignation des loyers ni d'une résorption de la dette. Aucune demande de délai n'est acceptable. [T] [U] a demandé de constater l'indécence du logement. Elle a demandé la condamnation du bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à faire les travaux dans la salle de bain et la chambre à coucher. Elle a sollicité une réduction rétroactive des loyers à compter de septembre 2015 à proportion des sommes qu'elle a déboursées et après déduction de l'APL jusqu'à complète exécution des travaux. Elle a demandé la condamnation du bailleur à lui payer 10 351,20 euros (181,60 euros x 57 mois) arrêtée au 15 juin 2020 à parfaire lors de la remise en état des locaux. Elle demande à être autorisée à consigner les loyers dans l'attente et de condamner le bailleur à lui payer 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle a conclu au débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle a sollicité la compensation des créances réciproques outre des délais de paiement les plus larges sur trois ans à raison d'une échéance mensuelle de 50 euros outre que les sommes ne porteront pas intérêts pendant la durée. Enfin, elle a réclamé 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. Elle a exposé que le logement est contraire à l'article 6 de la loi de 1989 et de l'article 2 du décret de 2002 en raison des moisissures et de l'humidité persistante outre l'inadaptation des lieux à son handicap et à celui de son fils. Elle s'est opposée aux travaux d'adaptation car ils étaient insuffisants au regard de la gravité du handicap de son fils. Elle voulait un logement en rez-de-chaussée. L'absence de toute proposition de relogement et la gravité de leur situation sociale et médicale doivent conduire au rejet de la résiliation du bail. Elle est actuellement sans ressource du fait de la suspension de l'AAH liée à la difficulté d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. Par jugement du 3 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a': rejeté la demande de [T] [U] tendant à voir juger que son logement est indécent ; prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du prononcé du jugement ; autorisé l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé [Localité 6] Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de [T] [U] et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour [T] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; accordé à Madame [U] un délai de 18 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement ; condamné Madame [U] à payer à l'OPH Métropole de [Localité 6] la somme de 16 758,59 euros au titre des loyers et charges dus au 11 juin 2020 échéance de mai 2020 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 date du commandement de payer sur la somme de 934,88 euros et à compter du jugement pour le surplus outre une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération des lieux loués ; autorisé Madame [T] [U] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 50 euros et une 36ème pour solder la dette ; dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois et ce,en plus des indemnités d'occupation courantes ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance du loyer, des charges, ou de l' indemnité d'occupation courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; rejeté les autres demandes de [T] [U] ; condamné [T] [U] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'État dans le département. Le juge a notamment retenu que': Sauf impossibilité absolue d'utiliser les lieux, le locataire ne peut cesser de payer les loyers au motif que le bailleur n'exécute pas sa propre obligation de délivrance. En application de l'article 20-1 de la loi de 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux conditions réglementaires de décence, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du bail en cours. Le juge détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux. En l'espèce, la preneuse ne verse pas de pièce prouvant la forte humidité ou le mauvais état de la salle de bain qui serait imputable au bailleur. Les photographies ne sont pas datées et ont été faites hors de tout cadre légal. Les diverses attestations sont insuffisantes à établir l'existence de désordres rendant le logement inhabitable ou indécent. Il n'est pas justifié que la chambre est en mauvais état. L'inadaptation du logement au handicap des locataires entrés dans les lieux en 2006 en ayant connaissance de l'appartement ne constitue pas une indécence. La demande de travaux sous astreinte est sans objet. Il résulte des décomptes que les impayés sont de 20 643,02 euros, échéance de mai 2020 incluse. Ce décompte comprend les surloyers à compter du 1er février 2020. Il n'y a pas de bail écrit. [Localité 6] Métropole Habitat ne justifie pas de ses démarches au titre de l'article L 441-9 du Code de la construction et de l'habitation permettant un surloyer. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement des surloyers et de déduire de la dette revendiquée la somme totale de 3 884,43 euros. Le défaut de paiement des loyers est grave, ancien et répété justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code civil, ce qui implique l'expulsion de la locataire et le prononcé d'une indemnité d'occupation mensuelle. La régularisation du dossier administratif de la locataire lui permettra d'obtenir un arriéré important au titre de l'AAH. Elle sera en situation de régler sa dette dans le délai légal, ce qui justifie d'importants délais de paiement. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, la situation de la débitrice est très fragile à raison de son handicap (sclérose en plaques dégénérescente) et du lourd handicap de son fils (myopathie) lequel ne se déplace qu'en fauteuil roulant et vit sous assistance respiratoire. Elle s'est retrouvée sans AAH en raison de difficultés administratives. Un délai de 18 mois pour quitter les lieux se justifie. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 27 novembre 2020 par le conseil de [T] [U] à l'encontre de l'entier dispositif. Suivant ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 7 avril 2022, [T] [U] demande à la Cour de': Vu l'article 1343-5 du Code civil, 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, réformer le jugement revêtu de l'exécution provisoire sur le rejet de la demande de faire reconnaître l'indécence du logement, sur le prononcé de la résiliation du bail à compter du prononcé du jugement, a autorisé [Localité 6] Métropole Habitat à procéder à l'expulsion y compris avec la force publique et un serrurier, en ce qu'il lui a accordé des délais pour quitter les lieux pour 18 mois à compter de la signification du jugement et sur les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur les délais de paiement pour 36 mois, en rejetant ses autres demandes. Et statuant à nouveau, dire et juger que le logement donné à bail est indécent. En conséquence, condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 6] à exécuter les travaux de remise en état de la salle de bain et de la chambre à coucher (éradication des moisissures et remise en peinture) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; dire et juger que les loyers versés par elle entre les mains de l'OPH Métropole de [Localité 6] seront rétroactivement réduits à compter du mois de septembre 2015 à proportion des sommes déboursées par la locataire après déduction de l'aide personnalisée au logement et ce jusqu'à complète exécution des travaux de remise en état de la salle de bain et de la chambre à coucher ; condamner l'OPH Métropole de [Localité 6] à lui verser 14 346,40 euros (181,60 euros x 79 mois) somme arrêtée au 31 mars 2022 à parfaire au jour de la complète exécution des travaux de remise en état ; autoriser à tout le moins [T] [U] à procéder à la consignation des loyers dans l'attente de la bonne exécution de remise en état de la salle de bain et de la chambre à coucher ; condamner l'OPH Métropole de [Localité 6] à lui verser 3 000 euros en réparation des préjudices de jouissance subis ; prendre acte de l'effacement de sa dette locative suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 18 novembre 2021 ; prendre acte que l'OPH Métropole de [Localité 6] sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de la dette locative et qu'il soit constaté l'effacement de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2022 ; ordonner que [T] [U] ne présente plus d'arriéré locatif ; ordonner une compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ; fixer à la somme de 463 euros par mois le montant du loyer dû ; débouter l'OPH Métropole de [Localité 6] à payer entre les mains de Maître [X] [C], avocat, la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires qui pourra directement les recouvrer conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; donner acte à Maître [C] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de l'OPH Métropole de [Localité 6] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qu'elle aurait perçue ; condamner l'OPH Métropole de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel «'sic'» distraits au profit de Maître [X] [C] avocat sur son affirmation de droit ; ordonner l'exécution provisoire. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2022, l'OPH Métropole de [Localité 6] demande à la Cour de': Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1146, 1224, 1353, 1356, 1719, 1720,1721, 1728, 1731 et 1741 du Code civil, le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, et la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 18 novembre 2021, débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la dette locative ; réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau': constater l'effacement de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2022. Y ajoutant, condamner Madame [U] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la décence du logement Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation. Il doit prendre en charge les grosses réparations autres que locatives. Par application de l'article 7 de la même loi, le premier devoir du locataire est de payer le loyer contractuellement arrêté au montant et au terme convenus. Nul ne peut déroger à cette obligation légale et contractuelle sauf à démontrer l'existence d'une indécence du logement loué au sens de l'article 6, telle qu'elle rend le logement inhabitable. En vertu de l'article 20-1, le juge peut être saisi par le locataire pour obtenir la réduction, la suspension ou la consignation de son loyer jusqu'à l'exécution des travaux dont il détermine le cas échéant la nature et le délai de leur exécution. Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Le locataire ne peut s'arroger le droit de ne plus payer son loyer et d'accumuler sa dette. L'état d'indécence est défini dans le décret du 30 janvier 2002 en son article 2 comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est manifeste que le logement est habité en continu depuis 2006 et qu'il n'est donc pas devenu inhabitable. La locataire se plaint de moisissures dans la salle de bain et dans la chambre de son fils qui porte une maladie entraînant notamment des problèmes respiratoires. Il appartient à Madame [U] de démontrer l'existence de ces moisissures. Or, comme en première instance, elle ne verse aucun mail, aucun courrier, aucune mise en demeure adressée à son bailleur pour qu'il remédie à ce problème avant la présente procédure. Elle communique quatre attestations mais qui ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile et qui ne peuvent être prise en compte faute d'être accompagnées des photocopies d'un document officiel d'identité comportant la signature des attestants et à défaut de faire figurer la mention que l'écrit est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales (sa pièce 9). Ainsi, la Cour n'est pas en mesure de savoir qui a réellement établi ces attestations en octobre 2018 car l'appelante ne fournit aucun élément technique permettant d'étayer son grief. En dépit des critiques formulées par le premier juge qui avait alerté sur le caractère insuffisamment probant des photographies produites, les mêmes clichés sont communiqués à la Cour et sont toujours non datés, non légendés de sorte qu'ils ne permettent pas de s'assurer qu'ils se rapportent bien à l'appartement litigieux. Force est de constater d'ailleurs qu'aucune photographie d'une chambre comportant des moisissures comme annoncé n'est produite. En outre, en l'absence d'état des lieux d'entrée et en l'absence au surplus de plaintes depuis l'entrée dans les lieux en 2006, les lieux sont présumés avoir été délivrés en bon état. Quand bien même, il y aurait d'importantes moisissures dans la salle de bain et une chambre, ce qui n'est pas établi en l'espèce, Madame [U] ne démontre pas que ces moisissures résultent d'un dysfonctionnement de mécanismes de ventilation à la charge de son bailleur. De ce fait, il n'est pas exclu qu'il pourrait s'agir de moisissures provenant d'un mauvais entretien des lieux de sa part. Pour les problèmes de pannes d'ascenseur, ils ont été évoqués à plusieurs reprises par l'organisme Allp Samsah, organisme de suivi en économie sociale et familiale, en 2012, 2013, 2015 et 2016, mais sans qu'il soit établi si ces pannes ont eu lieu chaque année ou s'il s'agit du rappel des pannes anciennes ni si elles ont duré et si le bailleur a tardé à faire procéder aux réparations. En 2017, ce même organisme social a fait un rapport de synthèse ne signalant pour autant que la nécessité d'un aménagement de la salle de bain et non la nécessité d'un déménagement en rez de chaussée pour parer le problème des pannes d'ascenseurs. Par rapport à l'adaptation du logement au handicap du fils majeur de Madame [U], il est rappelé d'une part que l'inadaptation progressive du logement au handicap évolutif n'est pas constitutif d'un cas d'indécence du logement et que d'autre part le bailleur n'a pas d'obligation légale de relogement ni même de faire procéder à des travaux d'adaptation du logement à ses frais. Manifestement, l'évolution de la maladie et du handicap de Monsieur [V] [H] depuis 2006 nécessite une adaptation des locaux. En l'espèce, le bailleur après étude de la demande a accepté de réaliser des travaux d'adaptation moyennant une petite participation financière de Madame [U]. Or, il ressort des pièces de [Localité 6] Métropole Habitat que le bailleur a proposé dès 2012 des aménagements de l'appartement à la suite d'un diagnostic opéré par Madame [S] sous la forme de la création d'une douche à l'italienne, de l'aménagement d'un lavabo avec siphon déporté et de l'agrandissement de la porte de la salle de bain. Madame [U] a elle-même versé un rapport de l'organisme Allp Samsah qui en novembre 2017 ne pointait que la nécessité d'un aménagement de la salle de bain. Nulle part ne figure la nécessité d'autres aménagements. L'ensemble des parties considérait d'ailleurs que ce logement était situé dans un quartier très bien desservi en transports en commun, commerces et cliniques permettant des déplacements et une vie sociale (pièce 2). Madame [U], a ensuite tergiversé jusqu'en 2017 entre acceptation de prendre en charge 7'% des dépenses de travaux d'aménagements et refus au profit d'une mutation pour un nouveau logement en rez-de-chaussée ce qui n'était pas possible. Elle a même évoqué une projet d'achat d'un logement . Elle a dès lors elle même refusé que des aménagements de la salle de bain, des toilettes, et même de la chambre (pièce 14) au profit de son fils, soient opérés. C'est donc de son propre fait et non du fait du bailleur, contrairement à ce qu'elle prétend, que son dossier de logement social n'a plus été considéré comme prioritaire (pièce 11 de l'intimé).D'ailleurs, elle n'a pas exercé de recours contre cette décision. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de travaux sous astreinte, ni aux demandes de réduction du loyer ou de consignation de loyer pas plus qu'à la demande de versement d'une somme de 14 346,40 euros, somme à parfaire, jusqu'à réalisation des travaux. De ce fait, le préjudice de jouissance en lien avec une faute du bailleur n'est pas non plus démontré. Madame [U] n'a plus payé ses loyers depuis septembre 2017 jusqu'en octobre 2020. Ainsi, ses difficultés réelles et indépendantes de sa volonté à toucher ses aides sociales entre mars 2019 et mars 2020 ne sont qu'une partie de ses problèmes de paiement des loyers mais n'expliquent pas le non-respect de ses obligations entre 2017 et 2019. Il y a lieu de prendre acte de l'effacement de la dette de loyers le 18 novembre 2021 par la commission de surendettement à hauteur de 11 663,61 euros arrêtée au 19 janvier 2022. En conséquence, le jugement sera réformé sur la condamnation à paiement de l'arriéré locatif et sur les délais pour payer. En revanche, l'effacement de la créance locative n'équivaut pas à son paiement. Ainsi, la demande de résiliation du bail se justifie si le non-paiement du loyer est considéré comme une violation grave du contrat de bail. En l'espèce, la violation est répétée et ancienne depuis 2017. Il s'agit d'un manquement grave du preneur qui permet de prononcer la sanction de la résiliation du bail. La Cour confirme le jugement déféré sur la résiliation à la date du jugement, le jugement étant confirmé purement et simplement. Une indemnité d'occupation mensuelle est due. Elle est justifiée jusqu'à libération effective des lieux.à hauteur du loyer et des charges courants qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Il ressort des pièces que le bailleur a tenu compte du jugement déféré et annulé le supplément de loyer de solidarité de janvier à septembre 2020. S'agissant de la demande de voir fixer le loyer au montant du loyer de base en début de bail soit 463 euros, si elle n'a pas été présentée en première instance par Madame [U], elle demeure recevable s'agissant d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du Code de procédure civile et en ce qu'elle peut être qualifiée d'accessoire ou de complément aux demandes initiales dans la mesure où cette demande, compte tenu de la résiliation du bail peut être requalifiée en demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle. Or, la demande de Madame [U] n'est pas fondée en sa demande il s'avère que Madame [U] a toujours déclaré à la CAF le loyer hors charges qui est appliqué par le bailleur pour faire calculer ses droits pour ses APL. Elle n'a pas contesté ce point.Aucun élément n'étaye le fait que le loyer de base était de 463 euros par mois. L'indemnité d'occupation mensuelle est jusifiée à hauteur du loyer et des charges tels qu'appliqués par le bailleur mais hors supplément de surloyers. Compte tenu de la résiliation du bail, la mesure d'expulsion demeure justifiée. Madame [U] n'a pas fait de demande subsidiaire de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Le jugement sur ce point est donc confirmé en ce qu'il a octroyé un délai de dix mois à compter de la signification du jugement. La demande de compensation des créances réciproques de Madame [U] est sans objet. Il n'y pas lieu de demander à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif. Sur les demandes accessoires Madame [U] qui succombe, doit les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute à la charge de [T] [U] le montant des entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. En revanche, la situation financière de Madame [U] conduit la Cour à ne pas faire droit aux demandes de [Localité 6] Métropole Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. La Cour rejette la demande de [Localité 6] Métropole Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. Corrélativement, la Cour déboute [T] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable la demande de Madame [U] sur la fixation du montant du loyer qui s'analyse en fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, Déboute Madame [U] de ses entières demandes sur le fond sauf celle consistant à constater l'effacement de la dette locative arrêtée au 19 janvier 2022 par suite de la mesure de rétablissement sans liquidation prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 18 novembre 2021, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la dette locative et les délais de paiement avec suspension des effets de la résiliation du bail, Statuant à nouveau et tenant compte de l'évolution du litige, Déclare sans objet la demande de condamnation de Madame [U] à payer un arriéré locatif et la demande de cette dernière d'obtenir des délais de paiement avec effet suspensif de la résiliation du bail, Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur est due à hauteur du montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 20 janvier 2022. Y ajoutant, Condamne [T] [U] aux entiers dépens d'appel, Déboute l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, Déboute [T] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, Dit que les demandes de [T] [U] au titre de l'exécution provisoire et de la compensation sont sans objet. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 202 du Code de procédure civile et qui nearticle 2 comme celui générateur de risquarticle 567 du Code de procédure civile et en cearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 455 du Code de procédure civile à leurs éarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile en sus dearticle 700 du Code de procédure civile en appel.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1720 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 441-9 du Code de la construction et de larticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66053bbd03a05db96525f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel