Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66053bbd03a05db965261
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 558 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07399 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKBA
[Z]
C/
SOCIÉTÉ BENEDETTI-GUELPA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Conseil de Prud'hommes de LYON
du 24 Janvier 2017
RG : F15/04391
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
APPELANT :
[W] [Z]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BENEDETTI-GUELPA
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BURATTI de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière..
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2013, M. [Z] a été embauché en qualité de Chef de chantier désamiantage et démolition, statut agent de maitrise, niveau B, par la société SAS Benedetti-Guelpa, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Une période d'essai de trois mois a été contractuellement prévue par les parties.
M. [Z] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 558,92 euros.
La société Benedetti-Guelpa emploie environ 300 salariés et la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2013, réceptionné le 2 octobre 2013 par M. [Z], la société Benedetti-Guelpa a informé le salarié que sa période d'essai prendrait fin le 11 octobre 2013.
Le 1er octobre 2013, M. [Z] a déclaré un accident du travail.Son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail du 1er octobre 2013 jusqu'au 18 octobre 2013.
La société Benedetti-Guelpa indique avoir été informée de cet accident le 4 octobre 2013 par M. [Z].
Par décision du 26 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge l'accident de M. [Z] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Par requête en date du 11 mars 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que la rupture de sa période d'essai est irrégulière et nulle et obtenir une requalification en licenciement nul, constater que la société Benedetti-Guelpa a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que la société Benedetti-Guelpa n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai est régulière et justifiée,
En conséquence,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Benedetti-Guelpa de l'ensemble de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 22 février 2017. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 17/01413.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné sa radiation du rôle.
Par conclusions de reprise d'instance notifiées le 24 décembre 2020, M. [Z] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, laquelle a été réenrôlée sous le n°RG 20/07399. En outre, il demande à la cour de:
- dire et juger que la société Benedetti a manqué à ses obligations en matière de paiement de salaire,
- constater que la société Benedetti n'a pas respecté ses obligations en matière de délivrance des documents de fin de contrat,
- constater que la société Benedetti n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les règles relatives à la protection des risques liés à l'amiante,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture de sa période d'essai par la société Benedetti est à la fois irrégulière et abusive,
- dire et juger que la rupture de sa période d'essai est intervenue pendant la période de protection liée à son accident du travail survenu le 30 septembre 2013,
- dire et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement nul,
- condamner la société Benedetti à lui verser les sommes suivantes :
*7 676,76 euros au titre de rappel de salaire (article 6.5 de la convention collective applicable),
*767,67 euros au titre de congés payés y afférents,
*25 589,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*2 558,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*255,89 euros au titre de congés payés y afférents,
*15 353,52 euros de dommages et intérêts pour exposition à l'amiante, non-respect des règles de santé et de sécurité au travail et préjudice d'anxiété,
*5 117,84 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
- d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat dument rectifiés :
*certificat de travail
*attestation pôle emploi,
*solde de tout compte
Assortir la délivrance de ces documents d'une astreinte de 100 euros par jour à partir de la date de la décision à intervenir,
- condamner la société Benedetti à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de sa saisine,
- condamner la société Benedetti aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2017, la société Benedetti demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 janvier 2017,
En conséquence :
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que la rupture de période d'essai de M. [Z] n'a pas été notifiée pendant une période de suspension au titre d'un accident du travail,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon au titre de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence :
- lui octroyer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive menée par M. [Z],
- lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [Z] soutient que :
- il a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2013, soit durant sa période d'essai, en a informé son supérieur hiérarchique, M. [N], le jour même et son bulletin de salaire du mois de septembre atteste qu'il était présent à son poste à cette date,
- son employeur aurait dû continuer à lui verser ses salaires en application de l'article 6.5 de la convention collective applicable garantissant le maintien de salaire pendant trois mois suivant l'arrêt de travail pour accident du travail,
- son médecin traitant a commis une erreur dans la datation de son accident du travail et atteste s'être trompé de date, il a bien été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2013 et non le 1er octobre 2013,
- il rapporte la preuve du caractère professionnel de son accident.
La société Benedetti fait valoir que :
- elle a déclaré l'accident du travail de M. [Z] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lorsque ce dernier l'en a informée, soit le 4 octobre 2013, et elle a transmis l'arrêt de travail fourni par le salarié mentionnant le 1er octobre 2013 comme date de son accident du travail,
- le salaire de M. [Z] n'avait pas à être maintenu, d'une part, parce que l'article 6.5 de la convention collective applicable qui concerne des situations d'accident du travail et de maladie professionnelle doit être écarté, la CPAM ayant refusé de prendre en charge l'accident du salarié ; d'autre part, parce que l'article L.1226-1 du Code du travail est également inapplicable, M. [Z] ne disposant pas d'une ancienneté d'un an à la date de son arrêt de travail,
- M. [Z] est sorti de ses effectifs le 11 octobre 2013, de sorte qu'il ne peut prétendre à un maintien de salaire au titre de la période postérieure à la relation contractuelle.
****
M. [Z] produit la copie d'un certificat d'arrêt de travail établi le 7 octobre 2013, mentionnant comme date de l'accident du travail, le 30 septembre 2013 et un courrier du docteur [R] daté du 8 février 2016, certifiant « avoir consulté M. [Z] le 7 octobre 2013 suite à un accident du travail du 30 septembre 2013 dont le certificat a été établi par ma confrère le 1er octobre 2013, mais qui s'est trompée dans la date initiale. »
Le certificat produit est un certificat de prolongation et M. [Z] ne verse pas aux débats le certificat initial comportant selon lui une erreur de date. Il ne justifie pas davantage de l'information de son supérieur hiérarchique, relative à la survenue d'un accident du travail, le 30 septembre 2013.
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Z], par courrier du 26 décembre 2013, un refus de prise en charge de l'accident du 1er octobre 2013 dans le cadre de la législation du travail au motif suivant :
«il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Et force est de constater que M. [Z] n'apporte en cause d'appel, aucun élément nouveau en faveur d'un accident du travail qui se serait produit le 30 septembre 2013.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le salarié ne pouvait prétendre au maintien de salaire prévu par les dispositions de l'article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM.
Sur la rupture de la période d'essai :
M. [Z] soutient que :
- la rupture de sa période est irrégulière en raison de sa tardiveté puisqu'il a été informé, par lettre recommandée réceptionnée le 2 octobre 2013 que sa période d'essai prendrait fin le 11 octobre 2013, en violation du délai de prévenance de 15 jours prévu par l'article L.1221-25 du Code du travail,
- en outre, cette rupture est nulle pour être intervenue en méconnaissance des règles protectrices des salariés en accident du travail pour lui avoir été notifiée par son employeur le 2 octobre 2013, soit le lendemain de sa déclaration d'accident du travail,
- son employeur avait connaissance de son accident du travail dès le 30 septembre 2013, puisqu'il en a informé par téléphone M. [E], comme en atteste son relevé d'appels téléphonique,
La société Benedetti objecte que :
- elle a notifié la rupture de la période d'essai de M. [Z] par courrier du 26 septembre 2013, comme en atteste le récépissé d'envoi de la lettre recommandée, elle a également informé le salarié oralement le 27 septembre 2013, de sorte que M. [Z] en a été informé avant son accident de travail,
- la rupture de la période d'essai de M. [Z] ne peut être annulée alors que d'une part, il a effectué une déclaration d'accident du travail le 1er octobre 2013, soit postérieurement à l'envoi de sa lettre de rupture de période d'essai, de sorte que la protection applicable aux victimes d'accident n'était pas applicable ; et d'autre part, il n'a pas été victime d'un accident du travail puisque la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rendu une décision de refus de prise en charge, écartant l'application des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail,
- M. [Z] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2013 alors qu'il ne travaillait pas à cette date,
- elle n'a aucunement tenté d'échapper à ses obligations en déclarant la date du 1er octobre 2013, mais a pris en compte les propres affirmations de M. [Z] puisqu'il lui a transmis un arrêt de travail initial mentionnant cette date et a adressé, le 14 septembre 2013, une réponse au questionnaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mentionnant également cette date,
- les relevés d'appels de MM. [N] et [Z] démontrent qu'aucun appel n'a eu lieu entre ces deux, personnes, de sorte que le salarié ne peut prétendre avoir informé M. [N] de la survenance de son accident ; et qu'il n'a pas davantage pris contact avec M. [E],
- la rupture de la période d'essai est intervenue le 26 septembre 2013, c'est-à-dire au jour de la date d'envoi du courrier de rupture ; elle est donc antérieure à l'arrêt de travail du salarié et que ce dernier ne peut solliciter la nullité de la rupture,
- elle a respecté le délai de prévenance de deux semaines, le délai ayant commencé courir au jour de l'envoi de la lettre recommandée, soit le 26 septembre 2013, et ayant donc expiré le 11 octobre 2013.
****
L'article L. 1221-25 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable au litige, énonce :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
(')
3° Deux semaines après un mois de présence(') »
En l'espèce, la lettre notifiant à M. [Z] la fin de sa période d'essai au 11 octobre 2013 au soir est datée du 26 septembre 2013. Si la rupture de la relation de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, le point de départ du délai de prévenance se situe nécessairement à la date à laquelle le salarié a été informé par l'employeur de sa décision.
En l'espèce, faute pour la société Benedetti de justifier que M. [Z] a été informé de la rupture le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de prévenance se calcule à compter de la réception de la lettre de notification de rupture de préavis et l'employeur ne justifie pas d'une autre date que celle du 2 octobre 2013 invoquée par le salarié, de sorte que le délai de prévenance n'a pas été respecté.
Mais lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme sans respecter le délai de prévenance, la rupture ne constitue pas un licenciement, de sorte que les demandes de M. [Z] au titre d'un licenciement nul comme intervenu en méconnaissance des règles protectrices des salariés en situation d'accident du travail ne sont pas fondées.
Sur la demande de solde de tout compte :
M. [Z] soutient que :
- à la date de la rupture, il avait accumulé 7 jours et demi de congés payés, soit un solde de 872,36 euros ;
- par courrier du 7 février 2015, la caisse des congés PRO BTP lui a demandé communication du certificat de travail établi par l'employeur ;
- en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, qui a eu lieu le 22 juin 2015, soit 21 mois après la rupture de son contrat de travail, il n'a pu percevoir ses congés payés qu'à compter du 13 août 2015.
La société Benedetti fait valoir que le salarié ne peut lui reprocher une transmission tardive de ses documents de fin de contrat alors qu'elle a tenté de lui remettre à plusieurs reprises sans succès ; qu'il n'est pas allé chercher la lettre recommandée transmise le 19 février 2014 contenant lesdits documents et qu'il a refusé de prendre l'enveloppe les contenant lors de l'audience de conciliation.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R 1234-9 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage également transmise à « Pôle Emploi».
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic pesant sur l'employeur est quérable, et la lettre de rupture de la période d'essai informe en l'espèce le salarié qu'il recevra son solde de tout compte à échéance habituelle des paies.
Le conseil de prud'hommes a constaté que lors de l'audience de conciliation, le salarié avait refusé de prendre possession de différents documents de fin de contrat que lui fournissait l'employeur et M. [Z] ne fournit aucun élément contraire au constat fait par les premiers juges.
Enfin, M. [Z] produit un courrier de la caisse de retraite et de prévoyance PROBTP du 7 février 2015, lui demandant de lui faire parvenir le certificat de travail de l'entreprise Jb Benedetti aux fins de mise à jour de son compte BTP-Retraite et BTP Prévoyance, ce qui ne permet de caractériser ni le manquement de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice qui résulterait d'une communication tardive des documents de fin de contrat.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z] au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur les obligations en matière de santé et de sécurité :
M. [Z] fait valoir que :
- de par ses fonctions de chef de chantier désamiantage et démolition figurant sur son contrat de travail, la société Benedetti lui a confié de nombreuses tâches dont la gestion de traçabilité des déchets amiantés, sans la moindre formation préalable,
- à partir du 16 juillet 2013 et jusqu'au 2 septembre 2013, il a été affecté sur le chantier « [Adresse 7] » à [Localité 4] en vue de démolir et désamianter une salle de sport détruite par le feu,
- il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans avoir la moindre protection ni formation préalable, étant précisée que la formation invoquée par l'employeur, du 9 au 20 septembre 2013, est postérieure,
- la société Benedetti n'a pas respecté les règles de santé au travail, et que notamment, elle a été destinataire de deux refus de certification d'amiante adressés par l'organisme certificateur l'AFAQ le 10 juillet et le 10 septembre 2012,
- son employeur invoque deux périodes séparées (désamiantage puis démolition) alors que ces deux étapes ne figurent nullement sur le plan de prévention,
- il risque, à tout moment, d'être atteint d'une maladie liée à l'amiante et cette seule considération suffit à établir le préjudice d'anxiété qu'il subit,
- l'analyse des photos de palettes d'amiante, qu'il a pris en photo le 6 septembre 2013 sur un chantier à [Localité 8] et sur instruction de sa hiérarchie, permet de constater la violation manifeste des règles de santé et de sécurité au travail commise par son employeur,
- il a indiqué avoir bénéficié d'une formation, mais celle-ci remonte à plus de 13 ans à son embauche.
La société Benedetti répond que :
- elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de santé et de sécurité, le salarié ayant bénéficié d'une visite médicale d'embauche (le 26 juillet 2013), d'une formation préalable et obligatoire à toute intervention susceptible d'exposer un salarié à l'amiante (du 9 au 20 septembre 2013) et qu'à l'issue de cette formation, l'attestation de compétence permettant la participation aux opérations de retrait d'amiante n'a pu être remise au salarié, de sorte qu'il n'est pas intervenu sur ce type d'opérations et n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante,
- contrairement à ce qu'allègue le salarié, qui produit des refus de certification antérieurs à son embauche, elle respecte la réglementation en vigueur en matière de traitement de l'amiante, et disposait bien des certificats nécessaires en 2013,
- M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'une exposition à l'inhalation de poussière d'amiante et invoque avoir été exposé à des poussières d'amiante sur le chantier « [Adresse 7] » alors qu'il n'était pas affecté à ce chantier durant la première phase, seule phase concernée par le désamiantage,
- M. [Z] a prétendu, dans un premier temps, avoir été contraint de filmer des palettes d'amiante sur le chantier « [Adresse 7] » le 30 septembre 2013 à la suite d'un appel de M. [N] alors qu'il était affecté sur un autre chantier à cette date mais les relevé d'appels téléphoniques de MM. [N] et [Z] démontrent qu'aucun appel n'a eu lieu entre ces deux à cette date ; puis le salarié a évoqué, dans un second temps, la date du 6 septembre 2013 alors que sa version des faits est matériellement impossible,
- des masques sont utilisés sur les chantiers lors des travaux de démolition, lesquels sont mentionnés sur les plannings, et les salariés affectés aux travaux de désamiantage bénéficient d'une attestation de compétence,
- le salarié ne remplit pas les conditions préalables exigées par la Cour de cassation afin que soit indemnisé le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante,
- le salarié a rempli, durant le stage amiante qu'il a suivi, une fiche de renseignements mentionnant qu'il avait été formé au risque amiante en 2008, de sorte qu'il ne peut estimer qu'il n'avait pas conscience de l'exposition au risque amiante.
****
Il résulte d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019, la possibilité pour un salarié, qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
M. [Z] invoque les dispositions des articles R. 4412-94 à R 4412-109 du code du travail relatifs aux risques d'exposition à l'amiante, lesquelles résultent du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Le salarié oppose à la société Benedetti deux refus de certification amiante en 2012, en faisant état d'un relevé de non conformités par le comité de certification amiante sur un chantier réalisé le 4 avril 2012 à [Localité 6], qui ne concerne pas M. [Z] et qui est antérieur à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives aux risques d'exposition à l'amiante sus-visées.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que la société Benedetti a obtenu le 30 août 2012 le maintien de son certificat de qualification probatoire valable jusqu'au 27 juillet 2013 avec une réserve relative à l'absence de mise en place d'un sas déchet, mais cette réserve ne concernait pas le chantier de [Localité 4].
M. [Z] produit des fiches du planning de présence sur le chantier de [Localité 4], pour la période du 30 juillet 2013 au 2 septembre 2013, dont il résulte d'une part qu'il était présent sur le chantier pendant cette période, d'autre part, que des tâches de retrait des éléments amiantés et des éléments polluées ont été mentionnées, ainsi que la fourniture de masques de protection avec la désignation des salariés concernés. M. [Z] n'est pas mentionné parmi les personnels ayant été dotés d'un masque de protection sur ce chantier.
Ces éléments ne permettent pas de dire que la société Benedetti n'aurait pas respecté la législation en matière de prévention des risques d'exposition à l'amiante sur le chantier de [Localité 4], étant précisé que :
- l'article R 4412-10 du code du travail prévoit une valeur limite d'exposition professionnelle, sur huit heures de travail, ne dépassant pas dix fibres par litre ;
- le décret du 4 mai 2012 prévoit cependant que jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R 4412-10 du code du travail est restée fixée à une concentration en fibres d'amiante, dans l'air inhalé, de cent fibres par litre, évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.
Il en résulte que M. [Z] ne justifie ni d'une exposition à l'amiante, ni d'un risque élevé de développer une pathologie grave.
La cour observe par ailleurs que la prestation de M [Z] sur le chantier de [Localité 4] remonte à l'été 2013, que dix années se sont écoulées depuis et qu'à l'exception des éléments médicaux relatifs à des lombalgies, le salarié ne justifie dans ce laps de temps, d'aucune consultation, élément médical ou autre, de nature à caractériser une quelconque anxiété liée à une exposition à l'amiante.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de santé et de sécurité et au titre du préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Benedetti fait valoir que l'action prud'homale initiée par M. [Z] est nécessairement et manifestement abusive puisqu'il savait qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui ayant notifié son refus de prise en charge, et qu'il a donc tenté de percevoir une indemnisation au titre d'une protection dont il savait pertinemment ne pas bénéficier. L'employeur ajoute que l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés comme il a été démontré ci-dessus.
****
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il ne résulte pas des débats l'existence de circonstances constitutives d'un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Benedetti au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [Z] les dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L.1226-1 du Code du travail est également inaparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1226-9 du Code du travailarticle L.1221-25 du Code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66053bbd03a05db965261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel