Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66054bbd03a05db965265
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 542 559 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 21/00718 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NL6K Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond du 31 décembre 2020 RG : 11-17-2837 [L] C/ [R] Société SOCIÉTE L ELECTRICITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [T] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 INTIMÉS : M. [O] [R] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 La société L'ELECTRICITE, société coopérative anonyme au capital de 33.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° 957 521 438, dont le siège social sis [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Intimée sur appel provoqué Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon contrat de bail du 19 août 2009, M. [O] [R] a loué à Mme [T] [L] un appartement de type F2 au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre 35 euros de provisions sur charges. Par lettre recommandée du 22 septembre 2016 adressée au mandataire du propriétaire, Mme [L] en se référant à des courriels envoyés à partir du 18 avril 2016 au dysfonctionnement du compteur général qui depuis cinq mois sautait malgré plusieurs interventions d'un électricien. Elle demandait de faire le nécessaire pour l'ensemble du réseau électrique de l'appartement et de remplacer immédiatement l'interrupteur et le rembourser son four et son réfrigérateur congélateur. Elle a par la suite adressé d'autres courriers. Elle a ensuite fait dresser un constat par huissier de justice le 3 octobre 2016 au terme duquel il était présenté un tableau électrique ancien et usager à l'exception d'un module à l'état neuf. L'huissier notait que lorsqu'il manipulait le levier de commandes, l'électricité générale s'allumait et notait les propos tenus par la requérante. En janvier 2017, M. [R] a fait refaire par la société L'Electricité l'installation electrique de l'appartement loué pour un montant de 4 761,93 euros TTC. Par courriel du 14 mars 2017, Mme [L] a sollicité la réfection de l'ensemble des plafonds et des murs de l'appartement dans lequel elle déclarait ne plus habiter depuis le 15 janvier 2017. Le bailleur a confié à la SARL hernandez la réfection des plafonds et murs selon facture du 15 juin 2017 pour un montant de 5 425,59 euros. Par acte du 5 juillet 2017, Mme [T] [L] a fait assigner le bailleur aux fins de voir au principal dire que le logement ne respectait pas les conditions d'un logement décent, que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible, et le voir condamner au paiement de différentes sommes. Par acte du 19 avril 2018, M. [O] [R] a appelé en cause la société L'Electricité afin de l'entendre condamner à le relever et garantir. Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a : Prononcé la jonction de l'appel en cause de la société L'Electricité avec l'instance principale engagée par Mme [L] ; Rejeté toutes les demandes de Mme [L] dirigées à l'encontre de M. [R] ; Condamné M. [R] à payer à la société L'Electricité une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Mme [L] à payer à M. [R] une indemnité de1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de l'entière décision à l'exception de la jonction. Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2021 a déclaré l'appel de Mme [L] du 28 juin 2021 enrôlé sous le numéro RG 21/4416 irrecevable, rappelé que cette irrecevabilité n'affectait pas celle de l'appel interjeté le 29 janvier 2021 enrôlé sous le numéro RG 21/5490, constatait que la demande de jonction des procédures formulées par Mme [L] était sans objet. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022. Par conclusions d'appelant n°3 régularisées au RPVA le 8 avril 2022, Mme [T] [L] sollicite voir : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1719 du Code civil, Vu l'article 1724 du Code civil, Vu le décret du 26 août 1987, CONSTATER l'existence d'une erreur purement matérielle affectant les premières conclusions d'appelant notifiées le 29 avril 2021 et prendre en compte le dispositif suivant : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon. Statuant à nouveau, DEBOUTER M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, JUGER Mme [T] [L] recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, JUGER que le logement dans lequel a été contrainte d'habiter Mme [L] ne respecte pas les conditions d'un logement décent. JUGER que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible du logement loué à Mme [L]. En conséquence, CONDAMNER M. [O] [R] à payer à Mme [L] la somme de 6.827,88 euros correspondant au préjudice de jouissance subi pour la période comprise entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2017. CONDAMNER M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 6.000 euros pour le préjudice moral subi. CONDAMNER M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 290 euros correspondant au réfrigérateur/congélateur acquis par Mme [L] devenu insalubre. CONDAMNER M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 150 euros correspondant aux denrées alimentaires définitivement perdues pour la période comprise entre le mois d'août et le mois de janvier 2017. CONDAMNER M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 20 euros au titre des frais de nettoyage du réfrigérateur/congélateur. ORDONNER la remise en état de l'appartement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de l'instance, y incluant les frais du procès-verbal de constat du 3 octobre 2016. ORDONNER que les sommes retenues par l'Huissier Instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 soient mises à la charge de la partie qui succombe. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par conclusions d'intimé n°2 comportant appel provoqué, régularisées au RPVA le 9 mai 2022, M. [O] [R] solicite voir : A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, Dire et juger, en effet, aux termes de ses conclusions d'appel, que Mme [L] n'a pas sollicité la reformation dudit jugement et qu'elle ne pourra le solliciter ulterieurement eu égard aux dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, Déclarer irrecevable la demande de Mme [L] fondée aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 tendant à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, comme étant formée apres l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement deféré en toutes ses dispositions dans la mesure où c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'integralité des demandes de Mme [R] comme étant aussi injustifiees que non fondées dans la mesure ou cette dernière est défaillante dans l'administration de la charge de la preuve du non-respect par M. [R] des obligations lui incombant en sa qualite de bailleur ; Juger au demeurant que M. [R] rapporte la preuve du respect de ses obligations en sa qualité de bailleur, et ce tant s'agissant de la réfection de l'électricité que de la refection des peintures de l'appartement à la suite des travaux d'électricité. A titre infiniment subsidiaire, Réformer le jugement rendu le 31 décembre 2020 en ce que le tribunal judiciaire de Lyon l'a débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la société L'Electricité en condamnant M. [R] à l'indemniser des frais irrepétibles qu'elle a engagés a hauteur de 800 euros ; Dire et juger en effet que la société L'Electricité est intervenue pour reprendre l'integralité de l'installation electrique de l'appartement de M. [O] [R], et ce sans les moindres précautions les plus élémentaires lors du démontage des goulottes et autres installations, ce qui l'a contraint a intervenir pour procéder à des travaux de platrerie et peinture qui se sont averés insuffisants d'après les explications de Mme [T] [L], ce qui a contraint M. [O] [R] à s'attacher les services de l'Entreprise Hernandez afin qu'elle procède à la refection de l'intégralité des peintures de l'appartement, Mme [T] [L] estimant que d'autres travaux devant être realisés pour un coût de 679,80 euros suivant devis de M. [P] du 26 juin 2017 ; Dire et juger que, ce faisant, la societé L'Electricité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, à l'origine de l'integralité du préjudice dont se plaint Mme [T] [R], consécutif à son intervention de janvier 2017 ; Condamner, en consequence, la societé L'Electricité à relever et garantir M. [O] [R] de l'integralité des condamnations qui seraient prononcées au profit de Mme [T] [L], en principal, interêts, accessoires, article 700 et dépens, pour la période posterieure à l'intervention de la societé L'Electricité, y compris s'agissant des travaux de peinture restant soi-disant à être realisés. En tout etat de cause, Condamner encore Mme [L] ou a défaut la societé L'Electricité à payer à M. [R] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [L] ou, à defaut la societé L'Electricité aux entiers dépens de premiere instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohé-Mugnier-Rinck, avocats ; Dire et juger que le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par le creancier conformément aux dispositions dudit décret. Par acte d'huissier du 25 mai 2021, M. [O] [R] a fait assigner la société L'Electricité en cause devant la cour d'appel aux fins d'appel provoqué avec signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et des conclusions d'intimé. La sarl L'Electricté n'a pas régularisé de conclusions au RPVA. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Au préalable, la cour relève que si la société l'Electricté a déposé un jeu de conclusions et un dossier de plaidoires, elle n'a pas régularisé de communication de conclusions par le RPVA. Elle est défaillante en cause d'appel. 1. Sur la régularité des conclusions de Mme [L] : Aux termes de l''article 542 du Code de Procédure Civile : ' l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 édicte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément notamment les prétentions des parties. Le dispositif récapitule les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces pretentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernieres écritures, les prétentions et moyens precedemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions anterieures. A defaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, Mme [L] a régularisé 3 jeux de conclusions. Dans le dispositif de ses premières conclusions, Mme [L] a sollicité l'infirmation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le President du tribunal judiciaire de Lyon. Pour autant, l'appel a bien mentionné le jugement du 31 décembre 2020, le corps des conclusions également. M. [R] n'a pu se méprendre sur la décision contestée et a été en mesure de répondre aux prétentions et moyens de l'appelante. La cour retient comme le relève Mme [L] l'existence d'une erreur materielle et rejette la demande tendant à voir dire sa demande d'infirmation irrecevable. 2 - Sur le fond : L'article 1719 du Code civil dispose que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...) ; L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le bailleur est obligé de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteint à la sécurité physique ou à la santé (...) a) de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage de réparations ainsi que les équipements mentionnés au état de fonctionnement ; (...) b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement sans préjudice des dispositions de l'article 121 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ; c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. (...) L'article 7 de la même loi prévoit que le locataire est notamment obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, les équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) En l'espèce le contrat de location signé entre les parties le 19 août 2009 portait sur un logement vide et donc sans mise à disposition par le bailleurs d'appareils élecriques pouvant être à l'origine des incidents. L'état des lieux contradictoire entre le représentant du bailleur, le locataire sortant et le locataire évoque des interrupteurs et prises électriques en bon état ou état d'usage, des radiateurs convecteurs, soit neufs, soit en état d'usage, outre une observation ' les fils électriques sont transportés par des baguettes bois. il y a un gros trou autour de la buse gaz échappement du radiateur 'Auer ' en façade.' Si Mme [L] invoque l'indécence du logement du fait d'une installation électrique vétuste et déficiente, le premier juge a exactement considéré par des motifs adoptés que la locataire n'avait pas rapporté la preuve d'un manquement à ses obligations du bailleur puisqu'il n'est pas établi un lien entre les disjonctions invoquées du compteur électrique et la vétusté de l'installation électrique. À hauteur d'appel, Mme [L] produit une seule nouvelle pièce : écrit de M. [I], électricité générale, en date du 22 avril 2021 indiquant certes que 'd'après ses constats' l'installation électrique initiale du logement était en fils de coton et n'est pas conforme aux normes notamment en termes de sécurité, que la coupure générale du tableau n'était pas aux normes et qu'il résultait de ces deux éléments une installation électrique totalement vétuste. Il ajoutait que la réfection totale nécessaire entraînait une inhabilité du logement durant 5 jours. La cour n'est pas en mesure de savoir quand cet électricien a accédé au logement loué. Il avait dû au titre du devoir de conseil du professionnel aviser le client requérant de la non-conformité de l'installation aux normes de sécurité mais aucune pièce n'est produit,. La cour n'est pas plus en mesure de savoir si la vétusté décrite est à l'origine des disjonctions. Or, dans la mesure où l'installation a d'après la locataire, souvent disjoncté, n'est pas rapportée la preuve de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique. En conséquence, les demandes tendant à obtenir le paiement de sommes correspondant au réfrigérateur congélateur, à la perte de denrées alimentaires et aux frais de nettoyage de réfrigérateur congélateur ne peuvent qu'être rejetées. 3- Sur la responsabilité du bailleur concernant les peintures de l'appartement : Il doit être rappelé que la location a été conclue à compter du 20 août 2009 et que les peintures se dégradent avec le temps. Mme [L] invoque la responsabilité du bailleur en raison de dégradation des murs et plafonds à la suite de la réfection de l'électricité par la société L'Electricité en janvier 2017. Le premier juge a exactement répondu précisément aux prétentions de l'appelante qui ne justifie pas plus à hauteur d'appel le manquement reproché au propriétaire, lequel a fait repeindre l'appartement à l'exception de l'alcove. La cour adopte les motifs du premier juge. 4- Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance : Mme [L] soutient qu'elle n'a pas habité les lieux du 15 janvier 2017 au 26 juin 2017, que le bailleur doit lui rembourser l'intégralité du loyer et pour les 13 mois antérieurs la moitié du montant du loyer puisqu'elle n'avait pas utilisé l'électricité et jouit paisiblement de l'appartement. Nonobstant l'absence de preuve de l'indécence, Mme [L] a été troublée en sa jouissance des lieux loués lors des travaux d'une part d'électricté et d'autre part de peinture sans que ces travaux ne justifient le non-paiement du loyer. Le trouble subi est évalué à la somme de 400 euros. Il n'est démontré d'aucune faute de la société L'Electricité à l'origine de ce préjudice de jouissance. La demande de garantie de M. [R] ne peut qu'être rejetée. 5- Sur la demande de remise en état de l'appartement : Mme [L] locataire depuis 2009, invoque un devis de 679,80 euros en date du 26 juin 2017 correspondant à la peinture des plinthes et de 4 portes. Elle produit un cliché photographique montrant au niveau d'une plinthe un aspect dégradé et deux clichés montrant l'absence de finitions autour de portes du fait de la réfection de l'électricité. Cependant, ces seuls clichés non datés ne suffisent à justifier la demande alors que selon un échange de courriels le 14 mars 2017 entre la locataire et le mandataire du bailleur, il était prévu des reprisesde platrerie et peinture hors réfection globale du logement. De plus, selon un courriel du 17 mars 2017 adressé au mandataire du bailleur, l'entreprise L'Electricté indiquait être dans l'appartement pour boucher les trous, ratisser et faire les raccords nécessaires. La cour confirme la décision attaquée. 6- Sur les mesures accessoires : Mme [L], succombant au principal, la cour confirme sur les dépens et la demande relative aux sommes retenues par l'huisiser de justice la décision attaquée. En équité, la cour confirme également la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de M. [R] envers la société L'Electricté qu'il a attrait à l'instance. Mme [L] est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à M. [R] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Le droit proportionnel perçu par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, est comme le texte l'indique sans prévoir de dérogation, à la charge du créancier. La demande de Mme [L], non conforme au texte doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limtes de l'appel, Constate l'existence d'une erreur purement materille affectant les premières conclusions d'appelante de Mme [L] notifiées le 29 avril 2021 et prend en compte le dispositif suivant : 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon' Déclare recevable la demande de Mme [L] formée aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 tendant à l'infirmation du jugement, Constate que la société L'Electricité n'a pas régularisé par le RPVA la communication de conclusions à hauteur d'appel, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, Condamne M. [O] [R] à payer à Mme [T] [L] la somme de 400 euros de dommages et intérêts. Y ajoutant, Condamne Mme [T] [L] aux dépens à hauteur d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Baulieux-Bohé-Mugnier-Rinck, avocats pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne à hauteur d'appel Mme [T] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1724 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 121 du Code civilarticle 908 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la conarticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civilarticle 1719 du Code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66054bbd03a05db965265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel