Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66054bbd03a05db965267
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01674 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOFN Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond du 28 janvier 2021 RG : 11-20-2316 [J] C/ S.C.I. IMMOVIV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANT : M. [E] [J] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008612 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603 INTIMÉE : LA SCI IMMOVIV, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 851 416 792, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice Représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1617 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon contrat de bail du 20 mars 2020, la SCI Immoviv a loué à M. [B] [J], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le même jour, M. [E] [J], frère du locataire, se portait caution solidaire du paiement des loyers et des charges. Invoquant l'absence de paiements, la SCI Immoviv a fait assigner Messieurs [B] et [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2021 en premier ressort, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne près le Tribunal judiciaire de Lyon a : constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 24 août 2020 ; autorisé la société Immoviv à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [B] [J] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; condamné solidairement M. [B] [J] et M. [E] [J] à payer à la société Immoviv : la somme de 5 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; condamné in solidum M. [B] [J] et M. [E] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce à caution ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Le jour de la signification, la SCI Immoviv a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [E] [J]. Par déclaration du 08/03/21, M. [E] [J] a interjeté appel dudit jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Villeurbanne près le Tribunal judiciaire de Lyon du 28/01/21, signifié le 09/02/21, en ce qu'il l'a condamné, ès-qualités de caution. Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées au RPVA le 1er avril 2022, M. [E] [J] sollicite voir : Vu l'article 22-1 de la loi du 06/07/1989, Vu l'article 1242 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10/07/1991, Vu l'article 700 alinéa 2 du Code de procdure civile, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 23/03/22, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [E] [J] ; Infirmer le jugement querellé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] [J]. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamner la SCI Immoviv à rembourser à M. [E] [J] l'intégralité des sommes payées indument au titre du jugement infirmé, outre intérêts au taux légal à compter de chaque versement ; Condamner la SCI Immoviv à payer à M. [E] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SCI Immoviv à payer à M. [E] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI Immoviv à payer à Maître Géraldine Huet la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, Maître Géraldine Huet se prévalant au surplus des dispositions de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ; Condamner la SCI Immoviv aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation à caution et des frais d'exécution du jugement querellé. Par conclusions régularisées le 2 septembre 2021, la SCI Immoviv sollicite voir : Vu l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne ; ' REJETER les conclusions présentées par M. [E] [O] ; ' CONDAMNER M. [E] [O] à une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER M. [E] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [J]. A l'audience de la cour du 15 mai 2015, à laquelle l'appelant a comparu en personne, il a été procédé à une vérification d'écriture. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS *Sur la nullité de l'engagement de caution : Par application des dispositions de l'article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigeur à la date de l'engagement '(...) la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'. Ces formalités sont prescrites sont ainsi prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. L'article 1324 devenu 1373 du Code civil prévoit la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et que dans ce cas il y a lieu à vérification d'écriture. Ainsi par application des articles 287 et 288 du Code de procédure civile le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, selon la copie produite, un engagement de caution daté du 20 mars 2020 a été établi au nom d'[E] [J] au profit de [B] [J], locataire de la société Immoviv. Or, [E] [J] conteste avoir connaissance de cet engagement et l'avoir signé soutenant ne l'avoir appris qu'à l'occasion de la dénonciation d'un commandement le 19 juin 2020, ne pas savoir lire, ni écrire le français, et avoir déposé plainte à l'encontre de son frère le 18 mai 2021. Dans cette plainte il indiquait avoir été sollicité en mars 2020 par son frère pour se porter caution solidaire et avoir d'abord accepté mais ne lui avoir fourni aucun document d'identité, ni signé de document. La cour relève l'absence de similitude entre la signature apposée sur l'engagement de caution au regard de celle apposée sur la plainte, sur le specimen d'écriture produit, sur les pièces produites à la demande du conseiller de la mise en état (convention d'honoraires du 6 décembre 2000, déclarations au registre du commerce et des sociétés en date du 17 octobre 2017, contrat de travail à durée indéterminée en date du novembre, 19 offres de prêts personnels consentis par la BNP Paribas le 26 juin 2021). La vérification d'écriture à l'audience du 15 mai 2023 ne démontre pas plus de similitude. Si le bailleur, au cas où celui-ci serait une SCI famililale et ainsi fondé à se prévaloir de l'engagement de caution, verse un écrit en date du 3 juin 2021 de M. [Y] [L], responsable de l'agence éponyme, celui-ci indique que la remise des documents par [B] [J] s'est faite en présence d'un agent commercial et de lui-même le dossier comportant les documents nécessaires à la location et 'l'acte de cautionnement avait été signé rempli au préalable par son frère [J] [E]'; M. [L] n'indique pas avoir été présent lors de la signature de cet acte de cautionnement, ni si le paraphe évoquant une écriture malhabile a attiré son attention au regard des mentions manuscrites remplies d'une écriture maitrisée. La cour ne peut en l'espèce retenir la validité de l'acte de cautionnement. La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [E] [J] avec M. [B] [J] au paiement de la somme de 5 220 € au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'in solidum qu'aux dépens. La SCI Immoviv doit, le cas échéant, rembourser à M. [E] [J] l'intégralité des sommes payées au titre du logement infirmé avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement. *Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et amende civile. M. [E] [J] fait valoir que compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2022, il est incontestable que la SCI avait commis une faute en engageant une procédure alors même qu'elle savait ne pas être en possession de l'original de l'acte de caution, pourtant consiste, que son préjudice conséquent puisqu'il a été contraint de commencer à régler une dette largement contestable. Il n'est pas démontré de faute de la SCI Immoviv en ce compris dans un arriéré locatif, en ce qu'elle a assigné la caution aux côtés du locataire et en ce qu'elle a maintenu ses demandes en appel, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne constituant pas une décision sur le fond. Il n'est pas plus démontré de la fraude par le bailleur avant l'assignation devant le juge du contentieux de la protection. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée. La cour considère par ailleurs que les conditions nécessaires à une amende civile ne sont pas remplies. *Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné [E] [J] in soidum aux dépens, ceux-ci ne devant être assumés par le locataire [B] [J]. Succombant en appel, la SCI Immoviv doit supporter les dépens de cette instance et en équité payer à Maître Géraldine Huet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 al 2 du Code de procédure civile, à charge pour elle en cas de recouvrement de cette somme de renoncer à percevoir la part contributive de l'État, M. [E] [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La demande présentée par la SCI Immoviv sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur l'appel d'[E] [J], Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a : condamné solidairement M. [B] [J] et M. [E] [J] à payer à la société Immoviv : la somme de 5 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. condamné in solidum M. [B] [J] et M. [E] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce à caution ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes à l'encontre M. [E] [J] ; Dit que les dépens sont supportés par M. [B] [J] seul. Y ajoutant, Condamne la SCI Immoviv aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la SCI Immoviv à payer à Maître Géraldine Huet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, à charge pour elle en cas de recouvrement de cette somme de renoncer à percevoir la part contributive de l'État, M. [E] [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 alinéa 2 du Code de procdure civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civilearticle 1242 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ne peut qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66054bbd03a05db965267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel