Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66058bbd03a05db965273
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 914 777 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/06691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ76
Décision du Tribunal de proximité de LYON au fond du 21 mai 2021
RG : 11-20-2643
[S]
C/
[K]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/021454 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
INTIMÉS :
Mme [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 455
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 7 juin 2016, [W] [M] et [V] [K] ont donné à bail à [G] [S] un logement, sis [Adresse 2] (département du Rhône), le loyer mensuel étant de 956 €, payable d'avance le 10 de chaque mois.
Le 27 janvier 2020, [W] [M] et [V] [K] ont signifié à [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 11 133,12 €.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, [W] [M] et [V] [K] ont assigné [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon par exploit du 24 juillet 2020 aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences et voir condamner [G] [S] à leur régler la somme de 23 730,03 € au titre de l'arriéré de loyers.
A l'audience du 19 mars 2021, les bailleurs ont maintenu leurs demandes et actualisé leurs créance à la somme de 19 147,77 € arrêtée au 19 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse.
[G] [S] a in limine litis soulevé la nullité du commandement, et sollicité à titre principal des délais de paiement.
Par note en délibéré, la dette locative a été actualisée à la somme de 12 433,80 €, mois d'avril 2021 inclus, compte tenu d'un versement CAF au profit de [G] [S].
Par jugement du 21 mai 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté, à compter du 8 juillet 2020, l'acquisition au profit des bailleurs de la clause résolutoire ;
Rejeté la demande de délais de paiement suspensif formée par [G] [S] ;
Ordonné en conséquence à [G] [S] de libérer les lieux ;
Dit qu'à défaut pour [G] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, [W] [M] et [V] [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamné [G] [S] à payer à [W] [M] et [V] [K] la somme de 12 433,80 euros arrêtée au 10 mai 2021 et comportant l'échéance d'avril 2021;
Condamné [G] [S] à payer à [W] [M] et [V] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 8 juillet 2020 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Rejeté la demande des bailleurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [G] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les coût du commandement du 27 janvier 2020.
Le juge a retenu en substance :
que le commandement querellé ne comporte pas la mention relative à la possibilité de solliciter des délais de paiement, mais qu'en l'absence de grief démontré par [G] [S], il n'encourt pas la nullité ;
que ce commandement étant demeuré infructueux, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 juillet 2020, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ;
qu'il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par [G] [S], alors que son maintien dans un logement inadapté à ses ressources risque d'aggraver sa situation outre celle des bailleurs qui sont de simples particuliers, qu'en dépit du régularisation intervenue au titre de son aide au logement, son arriéré locatif reste extrèmement élevé au regard de ses ressources et qu'elle ne justifie pas pourvoir bénéficier d'autres aides susceptibles de diminuer significativement son arriéré locatif.
[G] [S] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement du 21 mai 2021, à l'exception de celle rejetant la demande des bailleurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, par déclaration d'appel régularisée par RPVA le 23 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 novembre 2022, [G] [S] demande à la Cour de :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon du 21 mai 2021 dans les termes de l'appel (qu'elle reprend dans le dispositif de ses écritures) ;
En conséquence,
In limine litis :
constater que le commandement de payer est entaché de nullité, pour défaut de la mention obligatoire prévue à l'article 24 I 4° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
prononcer la nullité du commandement de payer litigieux du 27 janvier 2020 pour défaut de la mention obligatoire prévue à l'article 24 I 4° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
prononcer la nullité de l'assignation subséquente du 24 juillet 2020 ;
en conséquence, débouter [W] [M] et [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre principal :
l'autoriser à s'acquitter de l'arriéré locatif de 12.433,80 € arrêté au 10 mai 2021, outre actualisation à intervenir, en sus des loyers et charges courantes, par 35 mensualités de 100 euros chacune et règlement du solde à la dernière échéance ;
suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux.
A titre subsidiaire :
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour s'acquitter de l'arriéré locatif avec paiement du solde à la dernière échéance, en sus du règlement des loyers et charges courants ;
lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
En tout état de cause :
Condamner solidairement [V] [K] et [W] [M] à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;
Condamner [V] [K] et [W] [M] aux entiers dépens.
[G] [S] fait valoir in limine litis que le commandement de payer qui lui a été délivré est nul, aux motifs :
que le commandement ne fait aucune mention de la possibilité de solliciter des délais de paiement conformément à l'article 24 I- 4° de la loi du 6 juillet 1989, mention prescrite à peine de nullité du commandement ;
que l'omission de la mention litigieuse lui a nécessairement causé grief en lui faisant perdre la chance de solliciter des délais de paiement appropriés avant l'audience alors qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire ;
qu'il importe peu que le commandement litigieux ait comporté une charte de prévention des expulsions mentionnant la possibilité de solliciter des délais de paiement dès lors que, outre qu'il n'est pas établi que cette chartre lui a été signifiée, en tout état de cause, la chartre de prévention ne mentionne pas la possibilité d'obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur le fond, [G] [S] sollicite à titre principal des délais de paiement et la supension pendant ces délais des effets de la clause résolutoire, au visa de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle expose que l'arriéré locatif est exclusivement dû aux manquements de la Préfecture du Rhône quant au renouvellement de son certificat de résident algérien de 10 ans, alors que :
elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valide jusqu'au 4 juillet 2018 ;
dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, elle a résidé en France sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour et a été ainsi mise en possession d'un premier récépissé valable jusqu'au 25 février 2019 ;
en février 2019, elle s'est présentée en préfecture aux fins de remise d'un nouveau récépissé, et il lui a alors été répondu que sa carte de résident était prête mais qu'elle ne l'obtiendrait qu'à la condition de produire un passeport algérien au cours de validité ;
par la suite, un deuxième récépissé ne lui a été délivré qu'à compter du 6 juin 2019 valable jusqu'au 5 septembre 2019, la préfecture prétendant, à tort, que, durant la période d'instruction de la demande de renouvellement d'un certificat de résident de 10 ans, seuls deux récépissés pouvaient lui être délivrés ;
compte tenu des délais de traitement de la Préfecture, ce n'est que le 5 janvier 2021 qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien de 10 ans valide rétroactivement du 23 décembre 2019 au 22 décembre 2029 ;
la CAF a alors suspendu ses prestations entre février 2019 et juin 2019, puis de septembre 2019 à avril 2021, dès lors qu'elle ne justifiait pas du renouvellement de son certificat de résident algérien de 10 ans ;
elle a finalement obtenu son titre de séjour le 5 janvier 2021, qu'elle a immédiatement transmis à la CAF et a pu bénéficier d'un rappel de ses droits pour la période écoulée entre janvier 2020 et avril 2021, de sorte que ses bailleurs ont directement perçu 6 552 € de rappel APL le 26 avril 2021.
Elle ajoute :
que la régularisation de sa situation pour l'année 2019 est en cours, dans l'attente d'une attestation de la Préfecture sur son droit au séjour pour cette période, document exigé par la CAF et que dès réception, un nouveau rappel APL estimé à 5.000 € environ pourra intervenir, diminuant l'arriéré locatif de moitié ;
que, parallèlement, elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 10.000 € auprès de la Préfecture du Rhône, dans la mesure où les délais de traitements appliqués au renouvellement de son certificat de résident algérien l'ont privée de l'AAH, de l'APL ainsi que des prestations familiales au cours de l'année 2019, et ont ainsi conduit au défaut de paiement des loyers.
L'appelante indique par ailleurs être en situation de régler ses loyers et l'arriéré, alors que :
elle perçoit une pension d'invalidité de l'ordre de 500 € et bénéficie du rétablissement de ses prestations CAF, soit environ 800 € mensuels, outre l'allocation logement versée directement au bailleur ;
elle perçoit également une pension alimentaire de 120 € mensuels de la part du père de ses deux enfants ;
elle bénéficie par ailleurs du soutien de ses deux enfants, qui perçoivent une bourse d'études mais occupent également un emploi à temps partiel ;
depuis le mois d'octobre 2020, elle a repris le paiement des loyers courants et s'acquitte, depuis mai 2021, soit depuis le rétablissement de ses prestations CAF, de sommes complémentaires comprises entre 100 et 450 euros chaque mois, pour apurer l'arriéré locatif.
A titre subsidiaire, [G] [S] sollicite des délais pour quitter les lieux et des délais de paiement.
Elle expose avoir effectué des démarches en vue de son relogement et avoir déposé une demande de logement social le 20 juillet 2021.
Elle indique que, compte tenu des règlements effectués et de ses perspectives de relogement, elle doit pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois avec règlement du solde à la dernière échéance, ainsi que les plus larges délais pour quitter les lieux en application des articles L 1343-5 du Code civil et L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 avril 2023, [V] [K] et [W] [M] demandent à la Cour de :
Vu l'article 114 du Code de procédure civile ;Vu les articles 7 et 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 21 mai 2021 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence,
Ordonner l'expulsion immédiate de [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe situés au [Adresse 2] par tous voies et moyens de droit, et au besoin avec l'emploi de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner [G] [S] à leur payer une somme de 16 532,38 € au titre des loyers impayés dont elle est débitrice ;
Débouter [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [G] [S] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les bailleurs soutiennent en premier lieu que la nullité du commandement de payer ne saurait être prononcée, dès lors que [G] [S] ne justife aucunement d'un grief.
Ils relèvent que, ainsi que l'a jugé le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, [G] [S] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la faculté qui était la sienne de solliciter de tels délais de paiement, dès lors que le commandement de payer schématise en son annexe 2 les droits du locataire qui demeure en difficulté de paiement et fait expressément mention de cette possibilité.
Ils ajoutent que [G] [S], qui soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de solliciter des délais de paiement a tout de même usé de cette faculté puisque dix jours après la signification du commandement de payer le 27 janvier 2020, et avant même de se voir délivrer l'assignation en résiliation du bail, elle a procédé au paiement d'une somme de 531,93 €.
Les intimés sollicitent en second lieu le rejet des demandes tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, faisant valoir :
qu'au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, les délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative ;
que si [G] [S] fait valoir que son arriéré locatif est dû exclusivement aux manquements de la Préfecture du Rhône qui aurait tardé à lui renouveler son certificat de résident algérien, les bailleurs n'ont pas à en supporter les conséquences ;
que si [G] [S] a apuré une partie de sa dette, en leur reversant la somme de 6 552 € à la suite du rappel de la CAF, elle restait à devoir après ce versement la somme de 12 433,80 € ;
que [G] [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle devrait bénéficier d'un nouveau rappel estimé à 5 000 € au titre de la régularisation de sa situation pour l'année 2019, rappel qui demeure improbable d'une part, parce que son nouveau titre de séjour ne court qu'à compter du 23 décembre 2019, d'autre part parce que la CAF a réduit à 250 € l'aide qui lui est accordée en janvier 2022 pour ensuite cesser de verser toute APL depuis le mois d'avril 2022 ;
qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de ce qu'elle devrait percevoir l'allocation adulte handicapé ;
qu'en réalité, les éléments financiers dont justifie [G] [S] démontrent qu'elle est dans l'incapacité de régler sa dette tout en payant l'intégralité du loyer.
Les bailleurs sollicitent en dernier lieu le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux et de délais de paiement.
Ils observent :
que [G] [S] ne précise pas le délai durant lequel elle souhaite se maintenir au sein des lieux loués et qu'elle ne justifie pas en quoi son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales ;
que surtout, ils ont récemment appris par la Préfecture du Rhône que [G] [S] avait refusé une proposition de logement qui lui a été faite dans le cadre du dispositif DALO, au seul motif que la procédure d'appel était en cours ;
que si [G] [S] semble également solliciter des délais de paiement, non plus sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, mais sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, cette demande ne peut prospérer dès lors qu'elle n'est pas en mesure de solder sa dette.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité du commandement de payer
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. ['] ».
En l'espèce, la Cour constate qu'effectivement la mention concernant la possibilité de solliciter des délais de paiement ne figure pas dans le commandement du 27 janvier 2020.
Pour autant, et en application de l'article 114 du Code de procédure civile, s'agissant d'une nullité de forme, la nullité ne peut être constatée que s'il est justifié d'un grief.
Or, était annexée au commandement la chartre de prévention des expulsions pour impayés, (ce qui ne peut être remis en cause au regard de l'attestation de l'huissier de justice qui a délivré le commandement, pièce 13 intimés), qui mentionnait clairement, par un schéma particulièrement clair la possibilité pour le locataire de solliciter des délais de paiement, dans le cas où le locataire ne pouvait régler la dette dans le délai de deux mois.
[G] [S] était donc informée de cette possibilité et ne peut donc soutenir avoir perdu une chance de solliciter des délais de paiement avant l'audience.
Elle ne peut pas plus soutenir que la chartre ne l'informait pas suffisamment puisqu'elle ne faisait pas mention de la possibilité d'obtenir des délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire dès lors que la mention omise, qui se limite à informer de la possibilité de solliciter des délais de paiement, n'en fait pas état.
Surtout, comme l'a relevé à raison le premier juge, si [G] [S] soutient que l'omission de cette mention l'a placée en grandes difficultés, elle ne justifie en réalité d'aucun élément sur la nature de ces difficultés.
La Cour en déduit qu'aucun grief n'étant démontré, la nullité du commandement du 27 janvier 2020 ne peut être prononcée et confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
2) Sur l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais
Il n'est pas contesté que les causes du commandement du 27 janvier 2020 n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Il en résulte que c'est à raison, et en application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le premier juge a constaté que la clause résolutoire était acquise, ce au 8 juillet 2020, au regard des dispositions de l'ordonnance covid du 25 mars 2020.
Pour autant, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
(')».
L'article 24 VII précise quant à lui :
«.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort de ces dispositions que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, délais suspendant les effets de la clause résolutoire, réputée n'avoir pas joué si les délais de paiement sont respectés.
La Cour rappelle que les délais énoncés aux textes sus-visés ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, l'appelante justifie par les pièces très complètes qu'elle verse aux débats que c'est en raison des difficultés qui ont entouré le renouvellement de son titre de séjour par la préfecture du Rhône qu'elle s'est retrouvée en grandes difficultés financières, la CAF ayant suspendu l'ensemble des prestations qui lui étaient délivrées dès lors qu'elle ne pouvait justifier du renouvellement de son certificat de résident de 10 ans.
Elle justifie bénéficier désormais d'un titre de séjour de 10 ans, pour la période courant du 23 décembre 2019 au 22 décembre 2029 et avoir bénéficié d'un rappel de prestations, à l'exception de la période courant du 25 février 2019 au 6 juin 2019 et du 5 septembre 2019 au 23 décembre 2019 pour laquelle la préfecture du Rhône ne lui a pas remis de récepissé de demande de carte de séjour.
Si elle soutient que la régularisation de sa situation pour l'année 2019 est en cours, dans l'attente d'une attestation de la Préfecture sur son droit au séjour concernant les périodes précitées, pour autant, rien ne permet d'établir de façon certaine que sa situation sera régularisée et qu'elle bénéficierait alors de la CAF d'un nouveau rappel de prestations, qu'elle évalue à 5 000 €, étant observé qu'un tel rappel ne couvrirait pas la dette locative, qui s'élève désormais, selon le dernier décompte produit par le bailleur, à la somme de 16 532,38 € au 24 avril 2023.
Si [G] [S] fait également référence à une action en responsabilité de l'État qu'elle aurait engagée et à l'issue de laquelle elle pourrait obtenir une indemnisation à hauteur de 10 000 €, force est de constater qu'elle ne justifie aucunement avoir intenté une telle action, étant observé que le montant de l'indemnisation alléguée, au demeurant en tout état de cause incertaine, ne ressort que de ses seules affirmations.
Reste à déterminer si [G] [S] justifie être en situation de régler la dette locative, étant rappelé que celle-ci s'élève désormais à la somme de 16 532,38 €.
A l'examen des pièces versées aux débats les plus récentes (attestation CAF du 7 novembre 2022, attestation assurance maladie du 7 novembre 2022), les ressources de [G] [S] se décomposent ainsi qu'il suit :
Prime d'activité : 64,84 €
RSA : 232,33 €
Pension d'invalidité : 511,33 € , soit un total de 808,50 €
[G] [S] soutient également percevoir une pension alimentaire de 120 € mensuels de la part du père de ses deux enfants, mais n'en justifie pas.
Si elle justifie par ailleurs que ses deux enfants, étudiants, dont l'un est en licence de mathématiques et l'autre en licence en droit, travaillent pour compléter leurs revenus, et indique qu'ils lui apportent un soutien financier, un tel soutien, dont elle ne précise pas à quelle hauteur il s'élève, ne peut, en tout état de cause, être pris en compte dès lors qu'il n'a pas vocation à constituer des ressources perennes et qu'il ne constitue pas des revenus propres de [G] [S].
Enfin, il ressort du décompte actualisé du 24 avril 2023 produit par les bailleurs, que [G] [S] ne conteste pas, que depuis le mois de décembre 2022, elle n'a plus rien versé aux bailleurs, que ce soit au titre du loyer courant qu'au titre de l'arriéré locatif, étant observé que la CAF a par ailleurs suspendu le versement de l'allocation logement, s'élevant en son dernier état à la somme de 320 €, à compter du mois d'avril 2022 (la locataire n'ayant pas justifié auprès de la CAF de ses ressources) et qu'il n'existe plus aucun versement au titre de l'allocation logement depuis le mois de Janvier 2023.
Dans ces conditions, alors que le loyer s'élève désormais à la somme mensuelle de 966,93 €, la Cour ne peut que constater que [G] [S] n'est pas en situation de régler sa dette locative et que, comme l'a relevé à raison le premier juge, elle se maintient dans un logement manifestement inadapté à ses ressources.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de délais de paiement avec effets suspensifs présentée par [G] [S].
3) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces
occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
L'article L412-4 du même code dispose quant à lui :
« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l'espèce, outre que [G] [S] ne précise pas la durée du délai durant lequel elle souhaite se maintenir dans les lieux, elle ne justifie pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Bien plus, il ressort de d'un courriel de la préfecture du Rhône du 30 Août 2022 versé aux débats par les bailleurs (Pièce 16 intimés) que [G] [S] a refusé une proposition de logement qui lui a été faite dans le cadre du dispositif DALO, aux motifs que son loyer courant était à jour, sa dette locative en voie d'être résorbée et qu'un accord de maintien dans les lieux avec le bailleur était envisageable, ce qui caractérise une relative mauvaise foi, au regard des éléments précédemment exposés.
La Cour en conséquence rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par [G] [S].
4) Sur la demande de délais de paiement pour apurer l'arriéré locatif
Il a été précédemment exposé et abondamment développé que [G] [S] n'est pas en situation de régler la dette locative, au regard du faible montant de ses ressources.
Dès lors, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois comme elle sollicite au visa de l'article 1345-5 du Code civil, est illusoire et la Cour rejette cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [G] [S], partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance.
La Cour condamne [G] [S], qui succombe en appel, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour la condamne également à payer à [W] [M] et [V] [K], qui ont dû engager des frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Déboute [G] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement pour régler l'arriéré locatif ;
Condamne [G] [S] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [G] [S] à payer à [W] [M] et [V] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1345-5 du Code civilarticle L412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 114 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66058bbd03a05db965273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel