Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66058bbd03a05db965275
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 481 035 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 21/06935 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N2XD Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE au fond du 23 juillet 2021 RG : 11-21-0000 [G] C/ [P] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANT : M. [C] [G] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉ : M. [L] [P] [F] Chez Madame [P] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Signification de la déclaration d'appel le 8 novembre 2021 en l'étude d'huissier Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [C] [G] a consenti un bail d'habitation à [L] [P] [F] à compter de février 2020 au [Adresse 5] à [Localité 8]). Le locataire n'a jamais retourné le bail signé de sa main mais s'est acquitté des loyers jusqu'au mois de juillet inclus. Par courrier du 23 octobre 2020, le locataire a donné son congé à effet au 1er novembre 2020. Il a remis les clés dans la boîte aux lettres du bailleur le 1er novembre 2020. Il a été convoqué à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2020 pour un état des lieux de sortie. Le courrier est revenu avec la mention «'pli non réclamé'». Un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé le 7 décembre 2020 par l'intermédiaire de l'étude d'huissiers MSM Huissiers & Associés à [Localité 2], hors la présence du locataire. Il a été mentionné des dégradations locatives. Monsieur [G] a avisé la Caisse d'allocations familiales de la situation. Le bailleur a fait établir des devis pour la réfection des lieux. Il a assigné son ancien locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir condamner Monsieur [P] [F] à lui payer 1 800 euros de loyers impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 14 810,35 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1231-6 du Code civil ainsi que 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens conformément à l'article 659 du Code de procédure civile. Le 16 mars 2021, Monsieur [P] [F] s'est présenté. Le défendeur n'a pas contesté l'arriéré locatif. Il a soutenu n'avoir pas eu de contrat avant le mois d'avril 2020. Il a proposé un échéancier. Il a eu des impayés en raison de sa situation d'endettement. Il a contesté les dégradations locatives. L'affaire a donné lieu à réouverture des débats le 18 mai 2021 car le juge a exigé la production d'un bail écrit et signé mentionnant le montant du loyer. A l'audience de renvoi le 15 juin 2021, le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement du 23 juillet 2021, Monsieur [G] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens pour insuffisance de preuves de ses allégations en l'absence de signature du bail indiquant le montant du loyer et en la seule présence d'un état des lieux de sortie. Suivant déclaration électronique du 10 septembre 2021, le conseil de [C] [G] a interjeté appel aux fins d'annulation du jugement et à titre subsidiaire de réformation du jugement qui a rejeté ses demandes de condamnations à paiement au titre des loyers impayés, au titre des dégradations locatives, à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens et ce qu'il a été condamné aux dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, [C] [G] demande à la Cour de': Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du Code civil, réformer le jugement en toutes ses dispositions ; et condamner [L] [P] [F] à lui régler les sommes suivantes': * 1 770 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du 26 février 2021 date de signification de l'assignation, *14 419,06 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts à compter du 26 février 2021 date de délivrance de l'assignation, *200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1231-6 al 3 du Code civil, *2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait notamment valoir que': le locataire a reconnu l'impayé en dépit de l'absence de signature du bail, ce qui ne peut avoir pour effet de conduire au débouté d'une demande de condamnation à des loyers impayés. Il a contesté uniquement devoir un préavis de trois mois. Il a signifié son congé sans respecter ce préavis. En outre, il n'a pas sollicité le paiement des mois de préavis mais les impayés d'août à octobre 2020 inclus, les clés ayant été remises le 1er novembre 2020. Le loyer étant de 590 euros, l'arriéré dû est de 1 770 euros. sont versées les quittances des loyers payés en espèces depuis son entrée dans les lieux en février 2020. pour les réparations locatives, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1986 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes durant le bail sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou faute d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre en charge l'entretien courant logement. Selon l'article 1731 du Code civil, en l'absence d'état de lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf preuve du contraire. En l'espèce, il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée mais l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice montre les dégradations locatives notamment au niveau de la cuisine intégrée, d'une fenêtre dans la chambre n°1, des murs et des sols du couloir et des autres pièces. Il n'a pas été soutenu que le locataire se soit plaint au bailleur lors de sa prise de possession de l'existence de dysfonctionnements ou dégradations. Ses dénégations sont fantaisistes. Il est versé l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire Monsieur [B] démontrant que Monsieur [P] [F] a reçu le logement en bon état. Il a refusé de se présenter à l'état des lieux de sortie bien que dûment convoqué. Depuis les travaux ont été faits pour un montant de 12 419,06 euros. La déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées à l'intimé [L] [P] [F] par acte d'huissier du 9 septembre 2021 remis en l'étude. Le présent arrêt sera rendu par défaut. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 16 décembre 2021 en l'absence de pièces justificatives. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 9 mai 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de condamnation au titre des loyers impayés Si un bail d'habitation doit être en principe écrit, sa preuve, en l'absence de contrat écrit et signé, peut être faite par tous moyens. Un bail verbal est valable et la loi du 6 juillet 1986 s'applique dans les rapports entre locataire et bailleur lorsque le logement est la résidence principale du preneur comme en l'espèce. En effet, l'appelant produit les notes d'audience devant le premier juge dont il résulte que Monsieur [P] [F] n'a pas contesté avoir logé dans les locaux du [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [G] entre février 2020 et fin octobre 2020. Il n'a pas contesté devoir trois mois de loyers entre août et octobre 2020 et a sollicité un échéancier. Sont versés les quittances des mois précédents à hauteur de 590 euros charges comprises, sommes payées entre mars et juillet 2020 inclus (pièce 9). Le locataire a adressé en date du 23 octobre 2020 une dédite pour le 1er novembre 2020 (pièce 2) et il n'est pas contesté que le bailleur a eu restitution de ses clefs. Ainsi, l'existence du bail et d'un loyer contractuel charges comprises à hauteur de 590 euros sont suffisamment établis. En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer son loyer. Monsieur [G] a justifié suffisamment que les loyers d'août à octobre 2020 inclus ne lui ont pas été payés. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau condamne [L] [P] [F] à payer à [C] [G] la somme de 1 770 euros au titre des mois d'août à octobre 2020 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 26 février 2021 en application de l'article 1231-6 du Code civil. Sur la condamnation à paiement au titre des réparations locatives L'article 7 de la loi du 6 juillet 1986 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes durant le bail sauf cas de force majeure, de faute du bailleur ou de faute d'un tiers. Il doit également prendre en charge l'entretien courant logement. Selon l'article 1731 du Code civil, en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf preuve du contraire. En l'espèce, il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée. Le preneur est donc présumé les avoir reçus en bon état d'autant que le bailleur produit l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire Esat [B] montrant le 9 février 2020 un état des lieux conforme à l'état d'entrée. Monsieur [P] [F] avait contesté les dégradations locatives en première instance. Pour autant, de simples allégations sont insuffisantes à renverser la présomption pesant sur lui. Il n'a invoqué ni la force majeure, ni la faute d'un tiers, ni celle du bailleur. Il n'a pas fait valoir qu'il s'était plaint auprès de Monsieur [G] après sa prise de possession de l'existence de désordres à réparer. Dès lors, les dégradations locatives telles qu'elles ressortent de l'état des lieux de sortie suivant procès-verbal d'huissier de justice du 7 décembre 2020 doivent donner lieu à indemnisation. Ont été constatés des trous, des traces de saleté, un démontage du fichet trois points au niveau de la porte d'entrée, des absences de poignées de placards, des prises démontées, un mur arraché, une baguette cassée en dessous de miroirs, un parquet flottant encrassé, une cuisine intégrée encrassée en plusieurs éléments, un robinet entartré, un plateau de plan de travail rayé, un four électrique avec revêtement abîmé sur le dessus, une poignée de porte fenêtre cassée, un parquet flottant et des plinthes sales dans la cuisine, une estrade rayée dans le salon, des papiers peints déchirés, un parquet flottant encrassé, une prise électrique déboîtée dans la chambre n°1, un carreau cassé sur la porte fenêtre, des étagères de placard démontées, des trous dans le mur, des plinthes encrassées et détériorées, un parquet flottant encrassé et une baguette décollée, une estrade démontée, des étagères abîmées dans la chambre n°2, des peintures noire et bleue, une baguette décollée, des plinthes avec traces de peinture, un sol en chêne en mauvais état avec rayures, un revêtement décollé au plafond des toilettes, des murs dégradés avec trou et un carrelage encrassé, un entartrage des éléments de la salle de bain, un revêtement avec trous de cheville, une dalle rajoutée et une absence de barre de seuil d'entrée. Monsieur [G] a réclamé une somme de 14 810,35 euros sur le fondement de devis de travaux mais il a pu faire les travaux de réfection pour une somme de 12 419,06 euros. Le préjudice doit être réparé intégralement c'est à dire sans enrichissement ni perte. C'est donc la somme de 12 419,06 euros que la Cour doit retenir, somme réellement dépensée par Monsieur [G]. Cette somme qui est une indemnité ne peut être due qu'à compter de la décision de justice l'accordant soit à compter de l'arrêt et non de l'assignation. Sur la résistance abusive Monsieur [G] réclame une somme de 200 euros mais se dispense de la moindre démonstration d'une faute, d'un préjudice distinct du montant des frais irrépétibles et des intérêts de retard et d'un lien de causalité. Sa carence probatoire ne peut que conduire la Cour à rejeter ce chef de demande et à confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens [L] [P] [F], partie perdante, doit payer les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens et statuant à nouveau condamne [L] [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En équité, la Cour condamne [L] [P] [F] à payer à [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de condamnation d'[L] [P] [F] à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Statuant à nouveau, Condamne [L] [P] [F] à payer à [C] [G] la somme de 1 770 euros au titre des loyers impayés des mois d'août à octobre 2020 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 26 février 2021 ; Condamne [L] [P] [F] à payer à [C] [G] la somme de 12 419,06 euros au titre des réparations locatives affectant le local du [Adresse 5] à [Localité 8]) dont il était le locataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette la demande de [C] [G] d'intérêt au taux légal à compter de l'assignation s'agissant de la condamnation aux réparations locatives ; Condamne [L] [P] [F], aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne [L] [P] [F] à payer à [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 659 du Code de procédure civile.article 1731 du Code civilarticle 1231-6 du Code civil ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66058bbd03a05db965275
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- Résumé officiel