Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6605bbbd03a05db96527b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 137 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 21/07152 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3K6 Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 22 juillet 2021 RG : 15/11170 SCI [Adresse 1] C/ SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : La SCI [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 528 789 308, dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 INTIMÉE : La société MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [L] [B], exerçant [Adresse 4]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 624 500 955, dont le siège social est sis [Adresse 3]), et nommée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 22 juin 2016, Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SCP LEX LUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante de cent-vingt logements à l'angle du cours [Adresse 1] et de la [Adresse 5], la SCI [Adresse 1] a confié à la société [V] le lot n°4'gros 'uvre par contrat régularisé le 21 octobre 2011 pour un montant global et forfaitaire de 1'375'000 euros HT. La société [V] devait intervenir après le lot démolition et terrassement. Le délai partiel d'exécution propre au lot n°4 gros 'uvre était fixé au 19 octobre 2012. La SCI [Adresse 1] a validé les quatre premières situations de travaux correspondantes aux travaux réalisés du mois de février au mois de juin 2012, ces situations de travaux étant réglées à échéance. À partir de la cinquième, la société [V] s'est vue appliquer des pénalités de retard, ce qu'elle a contesté. Le programme a été livré pour la rentrée scolaire de 2013. La société [V] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé en date du 23 avril 2013, la désignation d'un expert judiciaire, M. [N], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2014. Il avait notamment pour mission de donner tous les éléments nécessaires permettant au tribunal de déterminer la date à laquelle les ouvrages du lot de la société [V] ont été achevés, de se prononcer sur l'imputabilité du retard éventuel dans l'exécution des travaux de la société [V] et d'apprécier les préjudices allégués. Par acte du 7 septembre 2015, la société [V] a assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contester l'application des pénalités et de solliciter la condamnation de celle-ci à lui régler le solde de son marché de travaux ainsi qu'à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation de la société [V] et a désigné la société MJ Synergie, représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à la présente instance. Le 12 juillet 2016. La SCI [Adresse 1] a déclaré sa créance à la société MJ Synergie à hauteur de 491 673,78 euros. Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], la somme de 157'115,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Admis Maître [J], avocat sur son affirmation de droit, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la société Mj Synergie Mandataires Judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire, Rejeté les demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a retenu en substance': Qu'il résulte des constations de l'expert judiciaire que la SCI [Adresse 1] est fondée à appliquer': Des pénalités de retard à la société [V] à hauteur de 71'500 euros HT, soit 26 x 1/500ème de 1'375'000 euros, conformément à l'article 23.2.1 du Cahier des clauses générales. L'expert judiciaire a considéré en effet que la société [V] a terminé son gros 'uvre 31 jours au-delà du 19 octobre 2012 (délai partiel) et pris 26 jours de retard sur son planning contractuel de génie civil (31 jours moins 5 jours) mais que le délai global du contrat ne pouvait être respecté par la société [V] si les corps d'état secondaires étaient en retard du fait d'une réception seule et unique pour l'ensemble des entreprises. Des pénalités induites à hauteur de 28'350 euros, la société [V] ayant perturbé les autres corps d'état pendant 37 jours. Des retenues forfaitaires pour non-respect des règles relatives à la base de vie, à hauteur de 42'000 euros HT, soit 28 jours x 1'500 euros HT. L'expert a retenu à juste titre une pénalité de niveau 3 telle que prévue au CCAP pour défaut de mise en place d'une protection collective contre les risques corporels et non de niveau 4 pour non-respect des injonctions du SPS notamment car lesdites injonctions pour la mise en conformité contractuelle de la base de vie n'étaient pas répétées chaque jour et que l'application d'une pénalité de 10 fois plus importante que le prix de location quotidien d'un bungalow paraît léonine. Que même en déduisant les retenues contractuelles et pénalités dues par la société [V] à la SCI [Adresse 1], cette dernière reste débitrice à hauteur de 135'151 euros HT ; Qu'en raison du non-paiement de ses factures par la SCI [Adresse 1], la société [V] a dû recourir à un financement Dailly pour un coût de 21'964,52 euros et qu'elle a donc subi un préjudice économique à ce titre et est donc bien fondée en sa réclamation de dommages et intérêts ; Qu'en revanche, la société [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral et d'image «'en raison du temps passé à gérer les présentes difficultés'» puisque lesdites difficultés ont également pour origine son non-respect des stipulations contractuelles la liant au maître d'ouvrage et justifiant la liquidation de diverses retenues et pénalités telles que retenues aux motifs susvisés. Par déclaration en date du 24 septembre 2021, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel total sauf en ce que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le Premier président de la Cour d'appel a autorisé la SCI [Adresse 1] à consigner la somme de 161 115,52 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 mai 2022, la SCI [Adresse 1] demande à la Cour de': Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, REFORMER le jugement en ce qu'il a : condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], la somme de 157.115,52 euros, outre intérêt légaux à compter du jugement. condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SCI [Adresse 1], Et, statuant de nouveau sur ces seuls points : A TITRE PRINCIPAL, JUGER que les pénalités de retard s'élèvent à la somme de 71.500 euros HT, soit 85.514 euros TTC ; JUGER que les pénalités induites s'élèvent à la somme de 28.305 euros HT, soit 33.852,78 euros TTC ; JUGER que les pénalités forfaitaires sanctionnant les manquements aux règles de la base vie s'élèvent à la somme de 210.000 euros HT, soit 251.160 euros TTC ; JUGER que le coût des travaux de reprise des malfaçons s'élève à la somme de 9.966 euros HT, soit 11.960 euros TTC ; JUGER que le solde négatif du compte inter-entreprises s'élève à la somme de 78.751,67 euros HT, soit 94.187 euros TTC ; DEBOUTER la société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], du surplus de ses demandes et de son appel incident, En conséquence, FIXER la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la société [V] à la somme de 139.837,04 euros TTC. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le coût des travaux de reprise des malfaçons s'élève à la somme de 9.966 euros HT, soit 11.960 euros TTC ; JUGER que le solde négatif du compte inter-entreprises s'élève à la somme de 78.751,67 euros HT, soit 94.187 euros TTC. En conséquence, LIMITER la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 46.433,33 euros ; DEBOUTER la société MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], du surplus de ses demandes et de son appel incident. EN TOUT ETAT DE CAUSE, METTRE au passif de la société [V] les frais d'expertise ; CONDAMNER la société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MJ SYNERGIE dès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de ses demandes, la SCI [Adresse 1] soutient essentiellement : Que la société [V] reste débitrice à son égard de la somme de 139'837,04 euros TTC dès lors que l'expert s'est mépris sur le montant à retenir au titre des retenues forfaitaires, a omis de statuer sur les sommes dues par la société [V] au titre de l'apurement du compte inter-entreprises et a rejeté à tort sa demande indemnitaire correspondant aux coûts de reprise des malfaçons affectant les ouvrages de la société [V] évalués à hauteur de 11 960 euros TTC. En effet': Sur le bien-fondé de l'application des pénalités de retard (confirmation du jugement) Elle a accepté de retenir comme date d'achèvement des travaux de gros 'uvre celle retenue par l'expert judiciaire du 19 novembre 2012. Cette date est postérieure à la date d'achèvement contractuellement prévue, soit le 19 octobre 2012. En tenant compte des 5 jours supplémentaires d'intempéries relevés par l'expert (15 jours prévus contractuellement), les travaux de « gros 'uvre » ont été réalisés avec 26 jours de retard a minima (31 jours de retard ' les 5 jours supplémentaires d'intempéries). Le compte-rendu de réunion de chantier n°24 du 4 mai 2012 a valeur contractuelle en l'absence de contestation de la société [V] dans les 8 jours après sa date diffusion. Seules 5 journées sur les 12 revendiquées par la société [V] dépassent le seuil requis en termes de vitesse du vent pour être qualifiées de journées d'intempéries. Pour que le vent soit pris en considération, ce dernier doit souffler à plus de 80 km/h entre 8 heures et 18 heures. La société [V] n'a pas demandé de notification officielle du décalage de sa fin de travaux pour démarrage différé compte tenu de retards occasionnés par la réalisation du lot terrassement, soit avec un retard de 14 jours sur son planning d'intervention. Le début des travaux de fondations était initialement prévu au 27 février 2012). Sur le bien-fondé de l'application des pénalités induites (confirmation du jugement) Il y a lieu d'appliquer l'article 23.2.1 du Cahier des clauses générales sur 37 jours comme retenu par l'expert. L'appréciation de l'expert est conforme aux remarques dans les comptes rendus de chantier et aux témoignages des entreprises. La gêne occasionnée aux entreprises de second 'uvre par la société [V] du fait de son retour et des malfaçons était certaine et non « probable » et était loin de se limiter à la gêne ponctuelle et normale rencontrée dans tous les chantiers de grande ampleur. Sur le bien-fondé des retenues forfaitaires (réformation sur le quantum retenu) Le CCAP prévoit que le non-respect des injonctions du SPS donne lieu à une pénalité de niveau 4 qui s'élève à 7 500 euros HT par infraction ou forfaitaire par jour calendaire. Le lot « Gros 'uvre » devait maintenir la base vie jusqu'à la fin du chantier. Or, du 23 novembre au 21 décembre 2012, la société Montmartrin n'a pas respecté les prescriptions du plan de coordination de sécurité malgré les injonctions du coordinateur SPS qui figurent sur les registres de coordination des 23, 24 novembre et 3 décembre 2012. Le montant important des pénalités attachées au non-respect des injonctions du SPS a pour but d'être dissuasif pour les entreprises et les dissuader de ne pas satisfaire aux injonctions du SPS. Le chantier avait d'ailleurs fait l'objet d'un contrôle le 12 juillet 2012 ayant conduit l'Inspection du travail à notifier à la société [V] un certain nombre d'irrégularités dont certaines déjà concernant la base vie. Ce n'est donc pas par volonté d'enrichissement que les pièces écrites prévoient des retenues d'un montant dissuasif qui doivent être appliquées avec toute la rigueur qu'impose le respect du Code du travail et des injonctions du CSPS. Les pénalités sont là pour forcer les entreprises à respecter le Code du travail dont le maître d'ouvrage est le garant en application des articles L4532-5 et R 4535-11 du Code du travail. Sur les sommes dues par la société [V] au titre de l'apurement du compte inter-entreprises Le compte inter-entreprises établi par la maîtrise d''uvre fait apparaître un débit à la charge de la société [V] pour un montant de 77 306,17 euros HT, auquel il convient d'ajouter quatre factures non prises en compte, représentant une dette totale de 78 751,67 euros HT, soit 94 187 euros TTC : facture de la société Asten du 3 avril 2013 d'un montant de 1 230 euros HT dont 369 euros HT à la charge de la société [V], facture de la société Aps n°13080089 du 31 août 2013 d'un montant de 1 150 euros HT dont 207 euros HT à la charge de la société [V], facture de la société Aps n°13080091 du 31 août 2013 d'un montant de 195 euros HT dont 19,50 euros HT à la charge de la société [V] facture de la société Ts n°778 du 10 février 2014 d'un montant de 850 euros HT. Sur le coût de reprise des malfaçons Il conviendra également d'imputer à la société [V] la somme de 11 960 euros TTC correspondant aux coûts de réfection pour les malfaçons affectant les travaux de la société [V]. Sur le rejet des demandes indemnitaires de la société [V] N'étant redevable d'aucune somme à l'égard de la société [V], les demandes indemnitaires formées par cette dernière tendant à voir indemniser les conséquences de retards de paiement sont en réalité inexistantes. En tout état de cause, le coût du financement Dailly, tel que cela ressort de la pièce adverse n°76, est calculé à partir d'un impayé de 237 496,98 euros HT. Or, le montant maximal de l'impayé tel qu'il ressort des conclusions expertales ne saurait excéder la somme de 135 151 euros HT, somme à laquelle il convient de retrancher le solde négatif du compte inter-entreprises de 78 751,67 euros HT, et les coûts de reprise des malfaçons de 9 966 euros HT, soit un reliquat de 46 433,33 euros. C'est donc uniquement sur cette somme que le coût financier du recours à la solution Dailly doit être calculé. La société MJ Synergie n'apporte pas la preuve de ces prétendus préjudices d'autant plus qu'elle n'a pas initié la procédure judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2022, la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], demande à la Cour de': Vu les articles 1134 et suivants et les articles 1147 et suivants ainsi que 1152 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu le principe selon lequel la SCI [Adresse 1] était débitrice du solde de son chantier'; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 1] à lui régler la somme de 21 964,52 euros à titre de dommages et intérêts et correspondante au coût financier induit par l'absence de règlement des sommes dues au titre du marché de travaux ayant contraint la société [V] à avoir recours à une solution de financement Dailly ; INFIRMIER le jugement rendu en qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image et CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à payer à la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] une somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral et d'image subi en raison du temps passé à gérer les présentes difficultés qui ont été initiées par l'attitude délétère adoptée par la SCI [Adresse 1]'; INFIRMER le jugement en ce qu'après déduction des pénalités retenues par l'expert judiciaire, le tribunal a fixé le solde des sommes restant dues à la société [V] à la somme de 135 151 euros HT. En conséquence, JUGER à nouveau de la manière suivante : 1. En ce qui concerne les retards allégués par le maître de l'ouvrage sur la fin des superstructures': DIRE ET JUGER que la société [V] avait achevé l'exécution de ses travaux de superstructure au plus tard à la date du 19 novembre 2012 comme l'a retenu l'expert, les travaux ayant pu être achevés quelques jours plus tôt avant la constatation effectuée lors de la réunion de chantier hebdomadaire ; DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 1] n'était pas fondée à continuer d'appliquer des pénalités au-delà de cette date aux seules fins de lui nuire'; DIRE ET JUGER qu'aucun arrêté contradictoire ni réception des supports n'a été effectué par le maître d''uvre de l'opération conformément à ce qui est prévu contractuellement ; DIRE ET JUGER qu'à la date du 19 novembre 2012, il existait un retard de 31 jours sur le délai contractuel imparti à la société [V] ; DIRE ET JUGER que, sur le délai partiel retenu par l'expert de 26 jours (31 jours moins 5 jours d'intempéries retenus), il importe de retrancher 14 jours d' intempéries (32 jours ' 15 jours contractuellement admis), ce qui porte le retard contractuel à 14 jours ; DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de retrancher sur ces 14 jours de retard un délai de 15 jours pendant lesquels la société MONTMARTlN a été dans l'impossibilité de débuter ses travaux en début de chantier ce raison du retard du lot terrassement qui ne doit pas se reporter sur cette dernière'; DIRE ET JUGER en conséquence à titre principal qu'il n'y a pas lieu à application de pénalités au titre de l'exécution des travaux de superstructure de la société [V] ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires'; DIRE ET JUGER en conséquence à titre subsidiaire, que «'sic'» le tribunal ne pourra appliquer tout au plus qu'un retard de 14 jours à la société [V] soit 14 jours x 1/500ème de 1'373 000 euros soit 38 500 euros HT. 2. En ce qui concerne les retards allégués relativement aux pénalités induites : DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 1] a sollicité que soient appliquées des pénalités induites pour avoir prétendument retardé l'intervention des entreprises de second 'uvre en représailles à l'opposition marquée et justifiée en cours de chantier, relativement à l'application de pénalités indues qui lui étaient appliquées'; DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas de démonstration objective des retards allégués de telle sorte que l'expert a pu conclure en indiquant « qu'il est probable que ces perturbations aient été réelles pendant 37 jours entre fin 2012 et l'été 2013 »'; DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être retenue à l'encontre de la société MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], puisqu'elle doit reposer, non pas sur des suppositions et probabilités, mais sur des faits objectivement constatés, l'expert précisant, en page n°17 de son rapport que « [V] a terminé son gros 'uvre 31 jours au-delà du 19 octobre 2012, (délai partiel) et pris 26 jours de retard sur son planning contractuel de génie civil. (31 jours ' 5 jours). Restent le 0.25 % de finitions à réaliser avant que le délai global expire, cela sans retarder les autres corps d'état'»' En conséquence, à titre principal, REJETER toute condamnation à ce titre'; A titre subsidiaire, LIMITER le quantum des jours qui pourraient éventuellement être retenus à son encontre à un maximum qui ne saurait excéder 5 jours de gêne effective de certains autres corps d'état secondaires. 3. En ce qui concerne les pénalités alléguées sur la base vie : DIRE ET JUGER que la société [V] a été dans l'impossibilité de restaurer l'intégralité de la base vie, compte tenu de la configuration du chantier, pendant un certain temps, au moment du changement d'emplacement de celui-ci, en cours d'exécution du chantier, prétexte dont s'est saisi le maître d'ouvrage compte tenu de son attitude pour tenter d'escompter un profit démesuré de cette situation alors qu'aucune gêne et aucune conséquence n'a été à déplorer de cette situation'; DIRE ET JUGER que, même si l'expert a retenu un retard sur la modification de la base vie de 28 jours, la société [V] se trouvait dans l'impossibilité matérielle de repositionner le bungalow manquant ; DIRE ET JUGER au surplus que, comme l'a relevé l'expert, « le maître de l'ouvrage n'a pas subi préjudice direct », et ce, dans la mesure où aucune sanction n'a été édictée par l'inspection du travail et que le nombre de personnes intervenantes durant cette période était restreinte'; DIRE ET JUGER encore que « si le problème de la base vie a été bien cité dans les registres-journaux précités, ce que nous avons écrit dans le chapitre IX B, ces documents ne sont pas signés par la société [V], que cette absence de signature leur retire leur caractère d'injonction'» ; DIRE ET JUGER encore que l'ensemble des dispositions contractuelles qui sont édictées et imposées par le maître de l'ouvrage sont clairement en défaveur des locateurs d'ouvrage de telle manière qu'il existe un déséquilibre contractuel avéré. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, à titre principal DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à application de pénalités au titre du non-respect de la conformité de la base vie'; A titre subsidiaire, et en tout état de cause, REDUIRE de manière significative le quantum de la sanction attachée au non-respect de la conformité de la base de vie dans la mesure où la sanction contractuelle, qui doit recevoir la qualification dc clause pénale, est manifestement excessive'; Tout au plus, LIMITER le quantum de la sanction éventuellement retenue à la somme proposée par l'expert judiciaire de 42 000 euros HT qui est déjà excessive au regard des éléments ci-dessus exposés'; 4. Sur le compte entre les parties DIRE ET JUGER à titre principal que le décompte général définitif de la société [V] doit être arrêté à la somme de 284 046,40 euros TTC'; CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à régler ladite somme à la société MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTMARTlN, outre intérêts contractuels à compter des différentes factures correspondantes aux situations de travaux.' A titre subsidiaire, FIXER le montant des pénalités qui seraient éventuellement mises à la charge de la société [V] en les limitant dans les proportions qui ont été indiquées supra, et les déduire du montant des sommes dues à la société MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] au titre du règlement de son marché de travaux ; A TITRE SUBSIDAIRE : CONFIRMER dans son ensemble le jugement déféré. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 1] à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de de liquidateur judiciaire de la société [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertises avec «'sic'» distraction à Maître [C] [J]'; CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à régler à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de de liquidateur judiciaire de la société [V] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à supporter en cause d'appel'; CONDAMNER la [Adresse 1] à régler les entiers dépens en cause d'appel dont «'sic'» distraction sera faire à la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avocat sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], soutient essentiellement : Que la SCI [Adresse 1] reste débitrice à son égard de la somme de 284'046,40 euros TTC'au titre du solde de son marché : Aucun retard n'est imputable à la société [V]': sa date d'achèvement des travaux a justement été fixée au 19 novembre 2012 par M. l'expert, l'achèvement ne signifiant pas que l'entreprise en charge du gros 'uvre n'ait pas à poursuivre les finitions et parachèvements inhérents aux interventions des entreprises chargées du second 'uvre. Également, une facturation à 100% ne peut être proposée par une entreprise avant la réception et celle-ci peut ne pas avoir la volonté de facturer pour des raisons économiques. Le nombre de jours d'intempéries doit être retenu à hauteur de 32 jours, ce qui représenterait un retard, a maxima, de 14 jours [31 jours calendaires de retard ' 17 jours au titre des intempéries (32 jours d'intempéries ' 15 jours d'intempéries prévus contractuellement)]. Sur les 14 jours de retard imputables à la société [V], bien que M. L'expert l'ait relevé sans en tirer les conséquences, il doit être indiqué que cette dernière avait dû être contrainte d'essuyer elle-même un retard de 15 jours en début de chantier compte tenu du retard du lot terrassement. La SCI [Adresse 1] ne peut se prévaloir du nouveau planning repoussant par deux fois la date du début de chantier des fondations en l'absence d'avenant. Le compte rendu du chantier n°45 du 22 octobre 2012 faisant état de 20 jours d'intempéries est applicable pour l'ensemble des corps d'état, alors que la société [V] est intervenue avant les entreprises du second 'uvre. Aucun préjudice n'a été subi du fait de ce léger retard accusé par les travaux, le programme ayant été livré comme convenu pour la rentrée scolaire de septembre 2013. Aucun élément probant ne vient prouver la prétendue gêne occasionnée par ce léger retard aux entreprises de second 'uvre': L'expert a seulement indiqué qu'il était probable que ces perturbations aient été réelles pendant 37 jours au regard des autres corps d'état ayant également pris du retard. La force probante des courriers versés par la partie adverse est plus que discutable dans la mesure où les entreprises invoquent des reproches à l'encontre d'autres corps d'état dans le seul but de tenter de se départir de leurs propres responsabilités. Le maître d'ouvrage n'a subi aucun préjudice direct concernant l'absence de conformité de la base de vie. Il s'agit d'une activité très restreinte sur le chantier, l'effectif de 20 personnes n'ayant jamais été atteint, et à aucun moment l'inspection du travail n'a été saisie de ces prétendues difficultés. Surtout, cette absence de conformité résultait de l'impossibilité, compte tenu de la configuration du chantier, de restaurer pendant un certain temps l'installation du bungalow au moment du changement d'emplacement de celui-ci en cours d'exécution du chantier. Enfin, la sanction prévue est assimilable à une clause pénale et est manifestement excessive, et ceci dans la mesure où «'le maître de l'ouvrage n'a subi aucun préjudice direct'» et que «'l'absence de signature [les registres-journaux] leur retire leur caractère d'injonction'». Qu'il ne fait aucun doute qu'au-delà du préjudice moral supporté, la société [V] a subi un préjudice réel d'image dans la mesure où elle intervenait de manière régulière sur la région lyonnaise et était en relation avec de nombreux constructeurs. Les présentes difficultés qui lui ont été de toutes pièces créées, et à laquelle elle n'est pas coutumière, ont sans semé le discrédit à son encontre dans la région lyonnaise. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 5 avril 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Le litige se réfère à des relations contractuelles qui se sont conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme du Code civil en date du 10 février 2016 applicable le 1er octobre 2016. Dès lors, les articles du Code civil visés dans le présent arrêt sont ceux du Code civil dans leur version avant la réforme. Les effets des contrats y compris légaux ainsi que les dispositions d'ordre public sont régis par la loi ancienne. En application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l'article 1152 du code précité, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. La société [V] avait en charge le lot 4 «'gros 'uvre'». Elle devait intervenir après le lot désamiantage, démolition, terrassement et blindage. D'autres lots devaient lui succéder. Elle a conclu un marché pour 1 375 000 euros HT. Le prix était global et forfaitaire, non modifiable ni révisable. Elle a signé le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et le cahier des clauses générales (CCG). Le marché de travaux a donné valeur contractuelle au calendrier d'exécution. Sur la date d'achèvement des travaux et les pénalités de retard applicables Selon planning contractuel, les travaux de la société [V] devaient se dérouler sur 185 jours entre le 30 janvier 2012 et le 19 octobre 2012. Le cahier des clauses générales engageait l'entrepreneur à respecter le calendrier détaillé d'exécution. Le retard dans l'exécution des travaux peut être sanctionné par des pénalités de retard applicables de plein droit pouvant se cumuler à d'autres indemnités complémentaires. Ainsi, le non-respect du planning des travaux par un entrepreneur entraîne des pénalités de retard. Le fait que la résidence étudiante ait pu néanmoins être prête pour la rentrée scolaire de septembre 2013 est sans effet. Un compte rendu de chantier non contesté a valeur contractuelle. Il est en effet, expressément prévu sur chaque compte rendu que sauf remarque écrite sous huit jours après la date de rédaction, le compte rendu a valeur contractuelle. Toutes les mentions y figurant font foi et servent notamment à apprécier le retard d'un chantier, le nombre de jours d'intempéries, les décalages des délais d'exécution en l'absence d'avenant officiel. En appel, la SCI [Adresse 1] accepte la date d'achèvement du lot 4 au 19 novembre 2012 retenue par l'expert judiciaire date à laquelle le compte rendu de chantier a indiqué que les travaux étaient réalisés à 99'%. Il n'existe plus de contestation sur la date d'achèvement du lot gros 'uvre au 19 novembre 2012. Selon l'article 23.2.1 du CCG la pénalité de plein droit est de 1/500 ème du montant initial TTC du marché. Le retard est de 31 jours. L'expert judiciaire a retiré 5 jours à ce retard car le nombre de jours d'intempéries a été fixé à 20 jours ouvrés selon l'expert judiciaire suivant compte rendu du chantier n°46 du 29 octobre 2012 (pièce 7 de la SCI) effectué en présence de la société [V], soit 5 jours de plus que celui prévu dans les CCAP de la société [V] à hauteur de 15 jours. La société [V] considère que le nombre de jours d'intempéries est de 32 jours et qu'elle n'a pas pu démarrer son chantier durant 14 jours suivant compte rendu de chantier n°14 du 14 janvier 2012 à cause du retard d'autres entreprises de terrassement et désamiantage. Or, comme rappelé par l'expert judiciaire, le contrat imposait à la société [V] de faire déplacer officiellement son démarrage de chantier pour obtenir une date d'exécution plus tardive. Sa négligence à faire valoir ses droits en cours de chantier l'empêche de s'en prévaloir au stade contentieux. Pour le nombre de jours d'intempéries, il a été fixé à 20 jours suivant compte rendu n°49 de chantier non contesté. En conséquence, la Cour confirme dans ces conditions le jugement déféré sur le calcul des pénalités de retard à hauteur de 71 500 euros HT. Sur les pénalités induites relative à la gêne occasionnée aux entreprises de second oeuvre Selon l'article 23.2.1 du CCG, tout retard entraînant des conséquences pour l'intervention des autres corps d'état pour la livraison des ouvrages, il est appliqué à l'entreprise responsable des pénalités de 915 euros TTC par jour calendaire de retard pour un marché supérieur à 152 450 euros HT. Le tribunal a retenu l'analyse de l'expert judiciaire qui a fixé à 37 jours le retard généré par la société [V] aux autres corps d'état d'après les comptes rendus de chantier et les témoignages des entreprises comme la société Martin, la société Minco, la société de peinture Esteves et la société d'étanchéité Asten qui même a dû la suppléer La liste des reprises à effectuer de la part de la société [V] a empêché les autres corps d'état secondaires d'intervenir. Le fait que l'expert judiciaire ait écrit «'il est probable que ces perturbations aient été réelles pendant 37 jours entre fin 2012 et l'été 2013'» ne signifie pas que la responsabilité de la société [V] est hypothétique. Les perturbations engendrées par la société [V] ont été dûment documentées par plusieurs exemples. L'expert judiciaire a confirmé sa position pour retenir 37 jours de retard dans une réponse à un dire page 24 de son rapport. En réalité, les moyens soutenus par le liquidateur judiciaire de la société [V] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'intimée dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Ainsi, a Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 28 350 euros au titre des pénalités induites. Sur les retenues forfaitaires Le non-respect des injonctions du coordinateur SPS est contractuellement sanctionné par l'application de retenues forfaitaires. Le titre 6 du CCAP prévoit ces retenues. En application du plan de prévention de sécurité, la société [V] était responsable de l'accueil des ouvriers et de l'entretien de la base de vie. L'installation de la base de vie a été conforme jusqu'au 23 novembre 2012. Puis, le contrôleur protection/santé/sécurité a indiqué dans le registre qu'une partie de la base de vie n'est plus présente. Il ne reste qu'un bungalow vestiaire/réfectoire. La base de vie devait être déplacée du fait du programme des différents intervenants sur le chantier. Mais, la société [V] a pris du retard pour réinstaller le second bungalow. La non-conformité a duré 30 jours selon l'expert judiciaire. Il y a lieu de retrancher deux jours acceptés par le CSPS pour le déménagement. Le contrat engageant la société [V] quantifiait précisément la taille minimale de la base de vie. Le fait que l'inspection du travail n'ait pas été saisie de difficultés liées à la base de vie est inopérant pour faire échec à l'application des pénalités. Le fait que l'effectif de 20 personnes en période de pointe prévu au plan général de coordination (PGC) n'aurait pas été atteint est inopérant car e plan prévoyait une moyenne journalière de 10 à 15 personnes et 20 en période de pointe et qu'il fallait louer 2 ou 3 bungalow vestiaire/réfectoire pour couvrir les besoins de 12 ou 18 personnes : contractuellement, deux bungalow devaient toujours être mis à disposition. La base de vie est un élément relevant du droit du travail pour assurer le bon accueil et de bonnes conditions de travail aux travailleurs.Le non-respect des conditions de sécurité et d'hygiène est sanctionné avec sévérité. La SCI [Adresse 1] estime qu'il s'agit d'une pénalité de niveau 4'soit 7 500 euros par infraction ou forfaitaire par jour calendaire pour le non-respect des injonctions du CSPS. La durée de non-respect de l'injonction est du 23 novembre au 21 décembre 2012. Pour appliquer une pénalité de niveau 4, il est nécessaire de démontrer un non-respect des injonctions du CSPS et/ou du maître de l'ouvrage. Il n'est donc nécessaire de démontrer qu'il y a eu plusieurs injonctions, au moins deux. C'est le cas en l'espèce ainsi que cela ressort de la pièce 10 de l'appelante. Le coordinateur SPS a depuis le 23 novembre 2012 demandé à la société [V] de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour être conforme s'agissant de la base de vie avec appel à l'intervention du maître de l'ouvrage en cas d'une absence de réaction sous 48 heures. Cette injonction a été faite lors d'une inspection de chantier. Elle est nécessairement opposable à la société [V] qui en a nécessairement été destinataire. Un rappel à son injonction aux fins de réaménager la base de vie a été refait directement à la société [V] le 30 novembre 2012 puis à nouveau le 3 décembre 2012. Il n'a pas été fait de mention spécifique suivant laquelle la société [V] aurait eu une difficulté matérielle à s'exécuter. Ainsi, pas plus en première instance qu'en appel, l'entreprise [V] ne démontre ce fait. Le 3 décembre 2012, le coordinateur SPS a dû solliciter expressément l'intervention du maître de l'ouvrage pour le rétablissement en urgence de la base de vie vu l'absence de réaction de la société [V]. Une mise en demeure lui a été adressée le 4 décembre 2012. Il résulte de ces circonstances que la pénalité est nécessairement de niveau 4 en application des dispositions contractuelles liant la société [V]. La pénalité de niveau 3 qui a été évoquée par l'expert judicairei ne correspond pas à ce cas précis puisque le comportement de la société [V] n'est pas un un défaut de mise en place d'une protection collective contre les risques corporels. Pour autant cette pénalité de niveau 4 s'analyse en une clause pénale par son objectif de dissuasion et son caractère forfaitaire et non modulable en fonction de la gravité de la faute et de l'importance de l'injonction. En application de l'article 1152 du Code civil, «'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peu, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire'». En l'espèce, le montant de 7 500 euros HT par jour est manifestement excessif car il doit être tenu compte du fait qu'il n'y a pas eu de plainte des salariés pour l'absence d'un bungalow ni d'appel à l'inspection du travail ce qui aurait matérialisé un trouble urgent à faire cesser au plus vite. Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait qu'effectivement les comptes rendus de chantier montrent que sur la période (n°53 à 57) le nombre de personnels présents étaient soit maximum de 12 soit très légèrement supérieur à 12 alors qu'un bungalow est fait pour 12 personnes, fait qui n'a pas été démenti par la partie adverse, limitant d'autant la gravité de l'inexécution fautive de la société [V]. En conséquence, la Cour modère à 1 500 euros HT le montant de la pénalité applicable par jour de retard à se mettre à conformité avec les injonctions du coordinateur SPS et confirme le montant de la retenue forfaitaire à 42 000 euros HT ainsi que l'a fait le tribunal. Sur le compte entre les parties *sur la prise en compte du compte inter-entreprises L'expert judiciaire a calculé que la SCI [Adresse 1] devait une somme de 135 151 euros HT à la société [V]. Il a rappelé que la société [V] devait régler réciproquement le compte inter-entreprises soit 77 306,17 euros HT suivant pièce 33 de la SCI [Adresse 1]. Cependant, il n'y a pas lieu de retenir les quatre factures supplémentaires ainsi que le souhaite l'appelante qui seraient à la charge de la société [V] car cette certitude n'est pas établie par la seule production desdites factures. * sur le coût de reprise des malfaçons à hauteur de 11 960 euros TTC L'expert judiciaire a exclu ce poste n'ayant pas pu constater ces malfaçons alléguées ainsi que cela ressort de sa réponse au dire en page 23. Il a conclu que seul un caniveau était à terminer pour 1 143,58 euros HT. In fine, la société [V] est créancière d'une somme de 59 474 euros HT après déduction du compte inter-entreprises à hauteur de 77 306 euros et non de 40 688 euros comme retenu par l'expert dans son tableau en page 20 de son rapport. De ce fait, il n'y a donc pas lieu de procéder à la fixation d'une créance à hauteur de 139 837,04 euros TTC au passif de la société [V] comme le souhaitait la SCI [Adresse 1] dans son appel. Sur le préjudice d'image et moral de la société [V] L'intimée réitère sa demande à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts en invoquant le temps passé à gérer les présentes difficultés initiée par la SCI [Adresse 1]. La société [V] doit prouver une faute, un préjudice mais également un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Pour autant pas plus en première instance elle ne démontre la réalité de son préjudice. Elle ne décrit aucune démarche qu'elle a dû faire pour gérer des difficultés qui apparaissent de manière assez habituelle sur bon nombre de chantiers. Elle affirme, sans le démontrer, que les difficultés ont sans aucun doute jeter le discrédit sur elle dans la région lyonnaise où elle est connue. Par ailleurs, certaines des difficultés tiennent à son propre comportement sur le chantier ce qui a donné lieu à juste titre au prononcé de pénalités. Les griefs de la SCI [Adresse 1] n'étaient donc pas sans fondement ni tous créés de toutes pièces comme l'intimée le soutient. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société [V] au titre de son préjudice moral et d'image. Sur l'indemnisation du préjudice financier du fait du recours à un financement Dailly En dehors d'une attestation de l'expert comptable (pièce 76) qui s'est fondé sur les seuls éléments apportés par [R] [V] pour considérer qu'il existait une concordance entre ce financement et le non-paiement de ses factures par la SCI [Adresse 1]. Pour autant, cette pièce est insuffisante à faire preuve du montant du préjudice car le montant de l'impayé après les pénalités, retenues et compte inter-entreprises est bien inférieur à la somme de 237 496,98 euros HT qui a servi au financement Dailly. Le mandataire liquidateur n'a pas fait le moindre commentaire à hauteur d'appel sur l'argumentation adverse qui s'oppose, faute de preuve, à l'indemnisation de ce préjudice. En l'absence d'autres éléments, le coût financier pour un montant impayé limité à 59 474 euros HT soit 71 130 euros TTC (19,6%) est, suivant calcul par prorata, de 5 500 euros. Ainsi, la Cour réforme le jugement déféré qui a fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 21 964 euros de dommages et intérêts et statuant à nouveau ne fait droit à la demande qu'à hauteur de 5 500 euros de dommages et intérêts. La société [V] reste par conséquent créancière de la SCI [Adresse 1] mais à hauteur de (71 130 + 5 500) soit 76 630 euros TTC En conséquence, la Cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] la somme totale de 76 630 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel, est confirmé en son principe et uniquement réformé partiellement sur le quantum en application de l'article 1153-1 du Code de procédure civile devenu 1231-7 du même code. Sur les demandes accessoires La SCI [Adresse 1] a succombé tant en première instance qu'en appel. Elle doit être condamnée à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le juste sort des dépens qui comprennent le montant de l'expertise judiciaire et y ajoute à la charge de la SCI [Adresse 1] le montant total des dépens d'appel. La Cour autorise la SCP Aguiraud Nouvellet qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. En équité, la Cour confirme la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance à laquelle la SCI [Adresse 1] a été condamnée. A hauteur d'appel, l'équité conduit la Cour à condamner la SCI [Adresse 1] à payer une indemnité de procédure supplémentaire mais en la modérant à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour déboute la SCI [Adresse 1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré sur le montant des pénalités pour le retard causé par la société SA [V], sur les pénalités induites à appliquer à la société SA [V], sur les retenues forfaitaires à appliquer à la société SA [V], sur le rejet de la demande de la sociétéSA [V] pour son préjudice moral et d'image, sur la condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles de première instance à l'encontre de la SCI [Adresse 1], Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre des coût des travaux de reprises et malfaçons, Fait droit partiellement à la demande de la SCI [Adresse 1] au titre du compte inter-entreprises à hauteur de 77 306,17 euros HT, Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SA [V], Réforme partiellement le jugement sur le préjudice financier revendiqué par le liquidateur judiciaire de la société SA [V] et n'y fait droit qu'à hauteur de 5 500 euros. En conséquence, Réforme le jugement déféré sur le montant de la condamnation de la société SCI [Adresse 1] à payer à la société SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] Statuant à nouveau, Condamne la société SCI [Adresse 1] à payer à la société SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] la somme de 76 630 TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 1] à payer une indemnité de procédure supplémentaire de
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle 1153-1 du Code de procédure civile devenuarticle 700 du Code de procédure civile à la SELAarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1152 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6605bbbd03a05db96527b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel