Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6605dbbd03a05db965281
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
N° RG 21/08460 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UF Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond du 13 octobre 2021 RG : 21/00066 [W] C/ [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [X] [W] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031188 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71 INTIMÉS : M. [K] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] Mme [B] [F] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par contrat du 28 juin 2016, [B] [F], représentée par [K] [F], a donné à bail à [X] [H] un appartement à usage d'habitation au sein d'un château, sis [Adresse 9] à [Localité 6] (Loire), le loyer mensuel était fixé à 400 €, outre 70 € à titre de provision sur charges, payables d'avance. Par exploit du 30 décembre 2020, [X] [H] a assigné [B] [F] et [K] [F] devant le pôle de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les voir, au principal, condamner sous astreinte à faire réaliser tous travaux idoines permettant de rendre décent le logement mis à disposition et à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance. [B] et [K] [F] se sont opposés à ses demandes et ont sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement en date du 13 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection, a : Débouté [X] [H] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'[B] [F] et [K] [F] ; Ordonné la résiliation judiciaire du bail conclu entre [B] [F] et [X] [H] aux torts et griefs de [X] [H] pour défaut d'usage paisible des locaux loués, à compter de ce jour ; Dit que faute par [X] [H] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef lors de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à [B] [F] aux frais et risques de [X] [H] ; Condamné [X] [H] à payer à [B] [F] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; Dit qu'[B] [F] sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ; Dit qu'[B] [F] sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ; Condamné [X] [H] à payer à [B] [F] et [K] [F] la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamné [X] [H] à payer à [B] [F] et [K] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes et prétentions ; Condamné [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le Tribunal a retenu en substance : que [X] [H] ne rapporte aucunement la preuve de la restriction de jouissance dont elle soutient être la victime, ni de l'état d'indécence du logement ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que la restriction d'accès imposé à [X] [H] est en lien direct avec son comportement et ses agissements ; que les pièces versées aux débats en défense établissent que [X] [H] est à l'origine d'incivilités et de comportements agressifs constitutifs de troubles de voisinage récurrents qui n'ont pas cessé, en dépit de l'intervention du Maire du village pour trouver une solution à cette situation conflictuelle ; que l'intensité des nuisances causées est démontrée par l'accumulation des démarches réalisées par les voisins auprès des propriétaires et des propriétaires auprès du Maire, l'ensemble de ces éléments démontrant que la situation est intenable pour tous ceux qui côtoient [X] [H] ; qu'en outre, la gravité des troubles met en péril l'état de santé des autres occupants de l'immeuble et leur sécurité ; que ces troubles, qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage caractérisent des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles et justifient la résiliation du bail aux torts de la locataire et en conséquence son expulsion ; que [X] [H] a volontairement créé et fait perdurer une situation de harcellement et d'insécurité qui a contribué à dégrader fortement le cadre de vie de ses propriétaires et voisins, ayant des répercussions directes et manifestes sur leur sécurité, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [F] en réparation de leur préjudice moral. Par acte régularisé par RPVA le 25 novembre 2021, [X] [H] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 13 octobre 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 mars 2022, [X] [H] demande à la Cour de : Retenant les dispositions des articles 1103 (force obligatoire), 1104 (bonne foi) et 1193 du Code civil, Retenant que la demande de condamnation à la réalisation de travaux idoines sous astreinte comminatoire aux fins de rendre le logement décent n'est plus de mise dès lors que l'expulsion a été ordonnée et respectée par [X] [H], Retenant qu'incontestablement cette dernière a été victime d'une véritable cabale et que surtout la restriction de jouissance par référence à ce logement qui n'était pas décent, est caractérisée. Réformer et statuant à nouveau : Condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts tant ces restrictions à la jouissance sont caractérisées ; Les condamner à payer 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, somme qui si elle était allouée impliquerait la renonciation à la perception de l'Aide juridictionnelle totale par le conseil de [X] [H] ; Condamner les intimés aux entiers dépens que Maître [U] pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, [X] [H] fait valoir : que le bail original comporte un ensemble de clauses qui sont illicites et irrégulières ; que [K] [F] a coupé le compteur d'eau et d'électricité et a refusé d'indiquer où se trouvait le cumulus, lequel est en outre utilisé par les propriétaires pour la chauffe de leur salle d'eau ; que par lettre recommandée du 18 janvier 2019, [K] [F] a mis fin à son autorisation d'accès porte du village et portail Sud accès voiture, ce qui constitue une restriction de jouissance ; que surtout, le logement mis à disposition n'est pas un logement décent au sens des dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, selon lequel le logement doit comporter des éléments d'équipement et de confort, soit une installation permettant un chauffage normal, alors qu'en période hivernale, seulement 17°C sont atteints par le système de chauffe, ce qui est totalement insuffisant ; qu'il est ainsi justifié de condamner les propriétaires à lui payer une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts tant les restrictions à la jouissance sont caractérisées, étant observé que la condamnation des propriétaires à rendre le logement dont s'agit décent sous astreinte n'est plus sollicitée dès lors qu'elle a quitté les lieux ; que confrontée à de véritables restrictions de jouissance, son logement n'était pas décent, cela explique qu'elle puisse adopter quelquefois un comportement empreint de colère bien que ce point ne soit nullement étayé ; qu'en outre, le Maire du village s'est ligué à son encontre, notamment en dénonçant au Procureur de la république son prétendu comportement dangereux, sans pour autant qu'il n'y ait eu de suite judiciaire ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine d'actes d'incivilité et de comportements agressifs constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 janvier 2022, [B] et [K] [F] demandent à la Cour de : Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1104, 1217, 1224 et 1353 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne dans son intégralité (dont ils reprennent les chefs de décision dans le dispositif de leurs écritures), sauf s'agissant du quantum de la condamnation à dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'infirmer en ce qu'il a condamné [X] [H] à leur payer la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes et prétentions. Statuant à nouveau : Condamner [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [X] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Balique, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Les intimés exposent : que dès le début du bail, ils ont rencontré des difficultés avec [X] [H] qui n'a cessé de multiplier les incivilités et les agressions à l'égard de l'ensemble du voisinage ; que [K] [F] a été épargné des violences directes de [X] [H] jusqu'au 12 janvier 2019, date à laquelle il s'est fait violemment insulter pour lui avoir demandé de cesser de jeter des pommes pourries à travers ses fenêtres et que depuis cette date, il n'y a pas eu un jour où [X] [H] ne provoquait pas [K] [F] et sa famille, selon le même procédé qu'elle utilisait déjà à l'égard des autres locataires de l'immeuble ; qu'afin de protéger sa famille et notamment ses enfants du harcèlement quotidien de [X] [H], [K] [F] a été contraint de mettre un terme à l'autorisation provisoire qu'il lui avait accordée, d'utiliser la porte Est et le portail Sud du château, limitant ainsi les rencontres et les altercations, étant observé que la locataire bénéficiait néanmoins d'une autre entrée pour accéder au château, tel que le prévoit son contrat de bail ; que le 27 janvier 2019, [X] [H] s'en est prise au véhicule d'une autre locataire du château, Madame [Y], avant de l'agresser verbalement et physiquement, à la suite de quoi [K] [F] a adressé un courrier recommandé à [X] [H] le 18 février 2019 afin de la mettre en demeure de cesser de troubler le voisinage ; qu'afin de nuire encore au bailleur, [X] [H] a fait un signalement de logement non décent auprès de la CAF de la Loire, laquelle est intervenue au domicile de [X] [H] et a considéré que « le logement présente toutes les normes de décence », mais a néanmoins invité [K] à aménager l'accès au logement de [X] [H], et qu'il a immédiatement entrepris les travaux nécessaires ; que le Maire de la commune de [Localité 6] a alerté le Procureur de la République des agissements de [X] [H], en indiquant notamment qu'elle constituait un danger réel, non seulement pour la famille [F] mais aussi pour la population ; que c'est dans ce contexte que [X] [H] a délivré son assignation : qu'à ce jour, elle a néanmoins quitté les lieux après avoir sollicité la résiliation de son contrat de bail. Les intimés soutiennent en premier lieu que c'est à raison que le premier juge a rejeté les demandes de [X] [H] et que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, aux motifs : que l'appelante ne verse aux débats pas la moindre preuve au soutien de sa demande de dommages et intérêts ; que si elle soutient que [K] [F] aurait coupé le compteur d'eau et d'électricité et qu'il utilisait le cumulus de la locataire pour son propre logement, cela ne ressort que de ses seules allégations ; que s'il y a eu effectivement eu une coupure d'eau générale le 16 août 2018 sur la commune de [Localité 6], elle est consécutive à la rupture d'une canalisation ; que [X] [H] ne peut se plaindre du fait que [K] [F] lui ait supprimé l'autorisation d'utiliser la porte Est et le portail Sud de la Cour du château, alors qu'aux termes du bail, cette utilisation avait expressément été autorisée de manière précaire et que [X] [H] bénéficiait de l'accès par le portail Nord et de la cour intérieure Nord Est du château pour accéder à son logement ; que si [X] [H] prétend que le logement qu'elle occupait ne serait pas décent en raison d'un système de chauffe insuffisant, elle ne fournit pas la moindre preuve relative à la température au sein de l'appartement, lequel au demeurant n'a aucun problème de chauffage puisqu'il est équipé, en plus du chauffage central, de deux appareils de chauffage complémentaire : un insert/poêle/cheminée et un soufflant électrique pour la salle de bain ; En second lieu, au visa de l'article 1224 du Code civil et de l'article 7 B) de la loi du 6 juillet 1989, ils sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail en raison du non-respect de l'obligation d'usage paisible des lieux, aux motifs : que depuis de trop nombreuses années les propriétaires et locataires du château de [Localité 6] ont subi le comportement agressif, violent et irrespectueux de [X] [H], les empêchant ainsi de jouir paisiblement des lieux loués ; que le Maire de la commune à lui aussi pu être le témoin direct de l'agressivité de la locataire et a considéré que « l'acharnement dont [K] [F] et sa famille font l'objet revêt à présent un caractère tout à fait inquiétant ; que les manquements graves et répétés de [X] [H] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, son comportement violent, bruyant et irrespectueux, ont justifié la résolution du bail. En dernier lieu, les intimés sollicitent, au visa notamment des articles 1104 et 1217 du Code civil, la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à hauteur de la somme de 4.000 €, sollicitant la réformation de la décision déférée sur le quantum accordé. Ils font valoir à ce titre : que le contrat de bail n'a pas été exécuté de bonne foi de la part de [X] [H] dont l'attitude, est inacceptable et à l'origine de plusieurs plaintes dont [K] [F] a dû répondre ; qu'elle n'hésitait pas à s'en prendre directement à leur famille comme ont pu le confirmer trois locataires, en témoigne l'altercation qui s'est déroulée le 29 octobre 2019, dont Monsieur [L], témoin, atteste du déroulement ; qu'en outre, la procédure engagée était totalement abusive dans la mesure où les lieux loués étaient parfaitement décents ; que pour autant, la somme allouée par le Tribunal Judiciaire est bien insuffisante par rapport à la réalité du préjudice subi. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour observe liminairement qu'aux termes de ses dernières écritures, [X] [H] limite l'objet de son appel aux chefs de la décision déférée ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et l'ayant condamnée aux dépens. Il appartient donc à la Cour, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, de statuer dans la limite des dispositions critiquées et il n'y a pas lieu à ce titre de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives à la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences, comme le sollicitent les intimés, puisqu'il n'en est pas sollicité l'infirmation. I : Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentée par [X] [H] Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné , s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, [X] [H] soutient que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles, que ce manquement lui a engendré un préjudice de jouissance dont elle demande à être indemnisée. Elle reproche notamment au bailleur : d'avoir coupé son compteur d'eau et d'électricité ; d'avoir utilisé son cumulus pour la chauffe de sa salle d'eau ; de l'avoir privé de l'accès en voiture par la porte du village et le portail Sud ; d'avoir mis à sa disposition un chauffage insuffisant, de sorte qu'en période hivernale, la température à son domicile était seulement de 17 °. Pour rapporter la preuve que le bailleur a coupé son compteur d'eau et d'électricté, [X] [H] se limite à verser une main courante du 15 janvier 2019 déposée auprès des services de gendarmerie de [Localité 11], qui ne fait qu'acter ses déclarations, ce qui est bien insuffisant pour établir la réalité des agissements qu'elle dénonce. De même, figure sur cette main courante une mention manuscrite, visiblement rajoutée par elle-même, selon laquelle la famille du bailleur 'se laverait avec son cumulus et lui ferait payer la facture', ce qui est tout aussi insuffisant à rapporter la preuve des agissements dénoncés. [X] [H] ne peut par ailleurs reprocher au bailleur de lui avoir supprimé l'accès en voiture par la porte du village et le portail Sud alors qu'il ressort des termes mêmes du bail (dernière page) que cet accès était autorisé à titre précaire et révocable et que par ailleurs elle a disposé d'un autre accès par les parties 'équipements communs'. Par ailleurs il ressort des éléments produits par le bailleur que les accès précédemment accordés ont été supprimés en raison de son attitude agressive et emportée qui a justifié en urgence que soit assurée la sécurité des autres occupants des lieux. Et s'il est exact que l'accès laissé nécessitait des travaux de remise en état, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux nécessaires ont été rapidement exécutés, au demeurant avec le soutien technique des services de la commune, intervenus sur proposition du Maire. Enfin, pour justifier de la température insuffisante dans son logement en période hivernale, [X] [H] se limite également à produire une main courante du 31 octobre 2019, toujours déposée auprès des services de gendarmerie de [Localité 11], qui ne fait qu'acter ses propres déclarations. A l'instar du première juge, la Cour ne peut que constater que [X] [H] ne justifie pas d'éléments probants, si ce n'est d'insuffisantes allégations, de nature à établir qu'elle a subi le préjudice de jouissance qu'elle allègue. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [X] [H] de sa demande d'indemnisation à ce titre. II : Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'odile et [K] [F] Le premier juge a accordé à [B] et [K] [F] la somme de 800 € en indemnisation de leur préjudice moral. Considérant cette indemnisation insuffisante, ils sollicitent l'infirmation de la décision de ce chef et demandent une somme de 2.000 € chacun à ce titre. La Cour relève au préalable que, dès lors qu'à l'appui de leur demande d'indemnisation pour préjudice moral, [B] et [K] [F] se réfèrent aux agissements de [X] [H] de type insultes, agressions, menaces, propos diffamatoires, accusations injustifiées et plus généralement d'une attitude de [X] [H] qui les a usés au quotidien et placé dans un climat permanent d'insécurité, leur demande indemnitaire ne peut reposer que sur une responsabilité délictuelle de [X] [H] et donc sur les dispositions de l'article du 1240 du Code civil puisque ces comportements dénoncés, s'ils ont eu lieu à l'occasion du contrat de bail ne constituent pas en eux mêmes une violation des dispositions contractuelles, d'autant que certains ont eu lieu à l'extérieur des lieux loués, étant observé, en outre, que [K] [F], qui a agi en qualité de représentant de sa mère, n'a pas été contractuellement lié à [X] [H]. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que [X] [H] : a commis à compter de l'année 2018 plusieurs incivilités à l'encontre de certains des locataires du château, puis a développé à leur égard une attitude agressive, allant même jusqu'à l'agression physique (Plainte de Madame [Y] du 27 janvier 2019 avec blessures attestées par un certificat médical), et que cette attitude s'est déportée dans le cours de l'année 2019 sur [B] et [K] [F] et leur famille ; a fait à la CAF un signalement pour logement indécent, qui s'est avéré injustifié ; a adopté un comportement tellement agressif qu'il a conduit le Maire de [Localité 6] à demander au Procureur de la République de diligenter une enquête, celui-ci précisant que [X] [H] constituait un danger non seulement pour la famille [F] mais pour le voisinage, et également qu'il avait dû s'interposer pour contenir l'agressivité de [X] [H] à l'égard de [K] [F] ; a publié son sur son site facebook des photographies des mains courantes qu'elle a déposées à la gendarmerie , ainsi que les lettres recommandées qui lui avaient été envoyées par [K] [F] pour lui rappeler ses obligations, publications accompagnées de commentaires diffamants contre la famille [F] ; proférait régulièrement des insultes à l'encontre d'[B] [F] et de sa famille, y compris en présence de jeunes enfants, un témoin (madame [R]) indiquant également que celle-ci les avait menacés 'de faire sauter le chateau avec une bouteille de gaz' et un autre témoin (Monsieur [L]) indiquant également qu'il été présent lors d'une tentative d'agression de [X] [H] à l'encontre de [K] [F]. La Cour ne peut que constater, au regard des éléments précédemment exposés, qu'il est établi que [X] [H] a, par ses agissements et comportements inappropriés, amené [B] [F] et [K] [F] à adopter en permanence des comportements d'évitement, à subir de façon incessante une situation de harcèlement et à vivre dans un climat d'insécurité permanent les contraignant, au demeurant, à de nombreuses démarches aux fins de faire cesser ces agissements et se défendre contre les accusations injustifiées, ce qui a duré à tout le moins trois années. Dans ces conditions, la Cour retient que les demandes présentées par [B] et [K] [F] au titre de leur préjudice moral, amplement caractérisé, sont justifiées à hauteur de 1.000 € chacun, au regard de la nature des agissements dont ils ont été victimes et de leur durée. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral et, statuant à nouveau condamne [X] [H] à payer à [B] [F] et [K] [F] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral. III : Sur les demandes accessoires [X] [H] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée au dépens de la procédure de première instance. Pour la même raison, la Cour condamne [X] [H] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Charlotte Balique, avocat. La Cour condamne [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral et, Statuant à nouveau : Condamne [X] [H] à payer à [B] [F] et [K] [F] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [H] au dépens de la procédure de première instance ; Condamne [X] [H] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Charlotte Balique, avocat ; Condamne [X] [H] à payer à [B] et [K] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et rejetéarticle 1224 du Code civil et de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6605dbbd03a05db965281
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