Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6605dbbd03a05db965283
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 185 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/09148 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAMJ Décision du Juridiction de proximité de LYON au fond du 24 septembre 2021 RG : 11-20-0037 [M] C/ [N] [S] [S] [S] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANT : M. [L] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19] (LA REUNION) [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/033421 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1053 INTIMÉES : 1- Mme [Z] [S] épouse [R] Représentée par son mandataire la société REGIE MOLIERE dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 13] 2- Mme [Y] [S] Représentée par son mandataire la société REGIE MOLIERE dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 9] 3- Mme [E] [S] Représentée par son mandataire la société REGIE MOLIERE dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 9] 4- Mme [A] [X] épouse [S] Représentée par son mandataire la société REGIE MOLIERE dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 7] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17] ([Localité 16]) [Adresse 15] [Localité 5] Représentés par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032 INTIMÉE NON CONSTITUÉE : Mme [Y] [N] [Adresse 11] [Localité 18] Signification de la déclaration d'appel en l'étude d'huisser le 25 février 2022 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par contrat du 12 juin 2018, les époux [S] ont donné à bail à [Y] [N] et [L] [M] une maison d'habitation située à [Localité 18], (département du Rhône) au [Adresse 11]. Le contrat de location a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 26 juin 2018 pour se terminer le 25 juin 2021 et le montant du loyer initial s'élevait à la somme de 805,09 € par mois, outre les charges locatives de 15 € par mois. Le 30 juillet 2020, [Z] [S] épouse [R], [Y] et [E] [S] et [A] [X] épouse [S], (ci-après les consorts [S]) venant aux droits des bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant au bail, à hauteur de la somme de 17.358,69 €, échéance de juillet 2020 incluse. Lors de la signification du commandement, ils ont été informés que [L] [M] ne vivait plus au logement loué. Le 03 août 2020, ils ont donc réitéré le commandement à la nouvelle adresse de [L] [M], soit au [Adresse 10] à [Localité 14] (département de l'Isère). Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, les consorts [S], par exploit du 28 octobre 2020, ont assigné [Y] [N] et [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur les conséquences et les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 20.824,85 € au titre de l'arriéré locatif. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 août 2021. Les consorts [S] ont actualisé leur créance à la somme de 28.244,30 €, mois d'août 2021 inclus. [Y] [N] s'est reconnue débitrice de la moitié de la dette locative et a demandé que [L] [M] en supporte l'autre moitié. [L] [M] a fait valoir qu'il avait donné son congé au bailleur le 1er septembre 2018 et qu'il n'était pas en mesure financièrement de solder la dette. Par jugement en date du 24 septembre 2021, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a notamment : Condamné solidairement [Y] [N] et [L] [M] à payer aux consorts [S] la somme de 9.223,78 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté le 20 août 2021, échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 17.358,69 € et à compter du jugement pour le surplus ; Constaté la résiliation du bail intervenue le 30 septembre 2020, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail ; Ordonné l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de [Y] [N] et, en cas de besoin, celle de [L] [M] avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux ; Condamné solidairement [Y] [N] et [L] [M] à payer aux consorts [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance de septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamné solidairement [Y] [N] et [L] [M] à payer aux consorts [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; Condamné in solidum [Y] [N] et [L] [M] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 30 juillet et 3 août 2020. La décision déférée a retenu en substance : que le contrat de bail prévoyant la solidarité des co-locataires, la dette ne peut être divisée par moitié ; que la pièce produite à l'audience par [L] [M], dont il n'est pas établi qu'elle a été réceptionnée par les bailleurs, ne permet pas de retenir qu'il a valablement donné son congé et qu'en tout état de cause, il est tenu jusqu'au terme du bail ; que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai de deux mois, les conditions de résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 30 septembre 2020 ; qu'aucun délai de paiement pouvant suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être accordé, en l'absence de tout réglement des locataires depuis le mois d'avril 2019 et la situation financière de [Y] [N] démontrant qu'elle n'est pas en mesure de régler la dette locative. Par jugement rectificatif du 26 novembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a rectifié l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement du 24 septembre 2021 concernant la condamnation de [Y] [N] et [L] [M] au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, indiquant que la somme de '9.223,78 €' devait être remplacée par la somme de '28.244,30 €'. Par acte régularisé par RPVA le 22 décembre 2021, [L] [M] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 24 septembre 2021, rectifié par jugement du 26 novembre 2021. Le 15 février 2022, [Y] [N] a restitué les clés du logement pris à bail et n'est depuis lors plus dans les lieux. Un procès-verbal de reprise des lieux a été réalisé par Maître [W] [J], Huissier de Justice le même jour. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 mars 2022, [L] [M] demande à la Cour de : Vu l'article 1343-5 et suivants du Code civil, 1113 et suivants du Code civil, Débouter la régie Molière et les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, comme non fondées en fait et en droit, et de tout appel incident, Infirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions. Statuant à nouveau Constater la résiliation du bail au 8 septembre 2020, date de résiliation acceptée par lui en accord avec le souhait des bailleurs de résilier le bail dès le 30 juillet 2020 sans délai, et donc conforme à la rencontre des volontés des deux parties ; A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, à savoir un moratoire de 24 mois et l'exigibilité de la somme le 24ème mois ; A titre infiniment subsidiaire, la Cour indiquera que la somme subsidiaire à payer sera de 25€ par mois pendant 23 mois somme affectée au remboursement de capital dû, et le solde le 24ème mois ; Condamner solidairement [Y] [N] et les bailleurs au paiement des entiers frais et dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] [M] indique en premier lieu être d'accord avec la résiliation du bail, avec une date d'effet le concernant au 8 septembre 2020, aux motifs : qu'il s'est séparé de sa compagne au mois d'août 2018 et ne vit plus depuis cette date au domicile loué ; que le 8 septembre 2020, il a demandé à la régie Molière, mandataire des bailleurs, de ne plus figurer sur ce contrat de bail, puisqu'il ne vit plus dans le logement loué ; qu'il y a rencontre des volontés des deux parties, à savoir les bailleurs voulant une résiliation du bail et le preneur qui donne son accord par courrier recommandé à cette résiliation, et confirme sa volonté d'en finir avec ce contrat et que le contrat a donc pris fin entre les parties à Ia date du 8 septembre 2020 ; que la régie Molière, mandataire des bailleurs, n'a pas traité sa demande de modification de bail et qu'il ne peut être tenu responsable de la défaillance de la régie Molière et donc des bailleurs ; que n'étant plus locataire depuis le 8 septembre 2020, il ne peut être tenu responsable du comportement de [Y] [N] avec laquelle il n'existe aucun lien. En second lieu et à titre subsidiaire, il sollicite, au visa de l'article 1 343-5 du Code civil, des délais de paiement compte tenu du caractère modeste de ses revenus et de l'importance de ses charges, dont il indique justifier. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 mai 2022, les consorts [S] demandent à la Cour de : Vu la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Les juger recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Débouter [L] [M] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. En conséquence, Confirmer les jugements querellés dans leur intégralité. (dont ils reprennent les chefs de décision dans le dispositif de leurs conclusions) Y ajoutant, Condamner [L] [M] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile du fait de son appel totalement injustifié ; Condamner [L] [M] aux entiers dépens d'appel. Ils soutiennent en premier lieu que la résiliation du bail doit être confirmée, que [L] [M] n'a aucunement délivré un congé et qu'il est solidairement tenu au paiement des loyers. Ils exposent à ce titre : qu'aux termes de l'article 11 du contrat de bail, les preneurs étaient solidairement de l'exécution des obligations du bail, la solidarité ne prenant fin qu'à la date du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail et à défaut au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat de bail, la résiliation du bail est possible à tout moment à condition de prévenir le bailleur de son intention, soit par notification par lettre recommandée avec avis de réception, soit par signification par acte d'huissier de justice, trois mois au moins à l'avance ; qu'en l'espèce, [L] [M] n'a donné aucun congé, ni aux bailleurs, ni à leur mandataire, étant observé qu'en première instance, il avait soutenu avoir donné congé au 1er septembre 2018 et que désormais il soutient avoir sollicité la modification du contrat de bail le 8 septembre 2020 ; que pour en justifier, il produit deux documents, une lettre datée du 8 septembre 2020 adressée à la régie Molière dans lequel il indique s'être séparé de [Y] [N] et souhaiter que son nom soit supprimé du bail et un imprimé contenu dans les liasses d'un recommandé avec avis de réception qui fait état d'une distribution le 10 septembre 2020 sur lequel ne figure ni le nom de l'expéditeur, ni celui du destinataire et dont il n'est pas possible de le relier à la lettre dont il fait état. Ils s'opposent en second lieu aux délais de paiement sollicités par [L] [M], aux motifs : que l'appelant ne justifie que partiellement de ses revenus et charges et qu'en outre il partage sa vie avec une nouvelle compagne et ne verse pas de loyer ; que la réalité est qu'il travaille, en qualité d'agent d'entretien, bénéficie d'une situation stable et perçoit des revenus et que rien ne justifie qu'il lui soit accordé, au regard de ces éléments, des délais de paiement. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Il résulte de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'. En l'espèce, un commandement a été délivré le 30 juillet 2020, par ailleurs reitéré le 3 août 2020 à la nouvelle adresse de [L] [M]. Le décompte versé aux débats par les bailleurs (pièce 5 intimés) établit que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois et que d'ailleurs aucun versement n'a été opéré par les locataires. Il ressort de la simple application de ces dispositions que la clause résolutoire est acquise le 30 septembre 2020, ce qu'a retenu à raison le premier juge. [L] [M] sollicite néanmoins qu'il soit retenu que le bail est résilié en ce qui le concerne au 8 septembre 2020, soutenant avoir délivré valablement un congé le 8 septembre 2020 à la Régie mandataire des bailleurs. Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Or, si [L] [M] justifie d'un courrier du 8 Septembre 2020 dans lequel il indique souhaiter que son nom ne figure plus sur le bail, car il s'est séparé, il ne justifie pas de la réception de ce courrier par les bailleurs ou leur mandataire. Ainsi, l'imprimé qu'il joint à ce courrier, qui fait état d'une distribution le 10 septembre 2020 mais sur lequel ne figure ni le nom de l'expéditeur, ni celui du destinataire, ne peut être considéré comme attestant de la réception du dit congé par les bailleurs. La Cour observe en outre que, déjà, devant le premier juge, [L] [M] a fait état d'un congé délivré le 1er septembre 2018, donc à une autre date, sans pouvoir justifier de sa réception par le bailleur. La Cour, en conséquence, retient que le congé dont fait état [L] [M] n'est pas valable et que le bail est bien résilié au 30 septembre 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire. La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef. 2) Sur la condamnation de [L] [M] à régler l'arriéré de loyers Le premier juge a solidairement condamné [L] [M] à payer la somme de 28 244,03 €, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 août 2021, échéance du mois d'août 2021 incluse, et le montant de la dette locative est confirmé par le décompte que les bailleurs versent aux débats (pièce 10 intimés). L'article 11 du contrat de bail, signé par [L] [M] et dont il a paraphé toutes le pages, prévoyait dans un paragraphe intitulé 'Solidarité-indivisibilité' : « Les preneurs, et toute personne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus de manière solidaire et indivisible de l'exécution des obligations du présent bail. Le règlement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d'occupation, réparations (locatives ou résultant de dégradations) et autres pourra être indifféremment réclamé à l'un ou l'autre des co-titulaires. Il en résulte, par application de ces dispositions, que [L] [M] est tenu solidairement de régler la dette locative, et la Cour en conséquence confirme la décision déférée de ce chef. [L] [M] sollicite à titre subsidiaire, qu'il lui soit accordé des délais de paiement. L'article 1343-5 du Code civil dispose : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital'. Il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il bénéficie d'un emploi stable en qualité d'agent d'entretien. Au regard du cumul imposable de son bulletin de salaire de décembre 2021, il perçoit un salaire moyen de 1 856 €, étant observé qu'aucun prélèvement à la source n'est mentionné. Ses charges sont en moyenne de 350 €. Il n'a par ailleurs aucune charge de loyer. S'il fait état d'une dette d'impôts de 500 € par mois, il ne justifie d'aucun élément actualisé permettant de retenir que cette dette subsiste toujours. Il ressort de ces éléments que même si les revenus de [L] [M] sont relativement modestes, il n'est pas en difficultés financières et que ses revenus, lui permettent de prendre les dispositions nécessaires, notamment par l'intermédiaire d'un prêt, pour assumer, en tous cas, en partie, le réglement des sommes qu'il doit au bailleur. De leur côté, les bailleurs n'ont perçu aucun loyer depuis le mois d'août 2018. Enfin, l'attitude de [L] [M], qui en réalité ne propose aucun échéancier raisonnable de paiement si ce n'est de régler la somme de 25 € par mois sur 23 mois et le solde le 24ème mois, alors qu'il serait en mesure au regard de ses capacités financières de proposer un échéancier beaucoup plus conséquent, interroge sur la réelle volonté de [L] [M] de s'aquitter de sa dette. La Cour en déduit que la demande de délais de paiement présentée par [L] [M] doit être rejetée. 3) Sur les demandes accessoires [L] [M] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné [L] [M], in solidum avec [Y] [N], aux dépens de la procédure de première instance, comprenant les coûts des deux commandements. La Cour confirme également la décision déférée qui a condamné [L] [M], solidairement avec [Y] [N], à payer aux consorts [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La Cour condamne [L] [M], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à régler aux consorts [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 24 septembre 2021 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, rectifié par jugement de rectification d'erreur matérielle du 26 novembre 2021, en toutes ses dispositions ; Condamne [L] [M] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [L] [M] à payer à [Z] [S] épouse [R], [Y] et [E] [S] et [A] [X] épouse [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile du fait darticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 2 du contrat de bailarticle 1343-5 du Code civil disposearticle 700 du Code de procédure civile.article 11 du contrat de bailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6605dbbd03a05db965283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel