Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66060bbd03a05db965291
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 821 412 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/07650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVS Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 07 novembre 2022 RG : 22/01172 [T] S.A.S. CL3M C/ [C] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTS : 1- M. [E] [T] né le 21 Septembre 1955 à ORAN (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6] 2- La SAS CL3M, exerçant sous l'enseigne « MAPOKE », Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉS : 1- M. [H] [C] né le 19 Janvier 1980 à [Localité 8] (92) [Adresse 7] [Localité 4] 2- M. [S] [C] né le 25 Avril 1982 à [Localité 8] (92) [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, [S] et [H] [C] ont donné à bail à la société CL 3M un local commercial d'une superficie de 42 m² situé dans un immeuble sis [Adresse 1]. [E] [T] s'est porté caution solidaire des engagements du preneur. Par acte du 14 avril 2022, les consorts [C] ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société CL3M, exerçant sous l'enseigne « MAPOKE » pour le paiement de la somme de 6 167,94 € due au titre de l'arriéré de loyers. Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, les consorts [C] ont, les 22 et 23 juin 2022, assigné la société CL3M et [E] [T] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et les voir solidairement condamner à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Juge des référés a : constaté la résiliation du bail au 15 mai 2022 ; condamné solidairement la société CL3M et [E] [T] à payer à [S] et [H] [C] la somme provisionnelle de 8 214,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 avril 2022 ; condamné la société CL3M et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ; condamné solidairement la société CL3M et [E] [T] à payer une une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges du mois de janvier 2023, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ; condamné in solidum la société CL3M et [E] [T] à verser à [H] et [S] [C] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par acte régularisé par RPVA le 18 novembre 2022, la société CL3M et [E] [T] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2022, à l'exception du chef de décision rejetant la demande au titre de la clause pénale. Par conclusions régularisées par RPVA le 3 janvier 2023, la société CL3M et [E] [T] demandent à la Cour de : Leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action ; Constater le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement des appelants, sous réserve de l'acceptation des intimés et de leur propre désistement ; Dire que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés suivant la convention des parties. Ils exposent : que la société CL3M s'est rapprochée de son bailleur dans la perspective de voir ce dernier l'autoriser à céder son au droit fonds de commerce, que les parties sont parvenues à la conclusion d'un accord et qu'un protocole a été régularisé le 8 décembre 2022 ; que le protocole d'accord ayant été exécuté et la vente du fonds de commerce étant intervenue le 29 décembre 2022, la présente procédure d'appel n'a plus d'objet. Par conclusions régularisées par voie électronique le 1er février 2023, [H] et [S] [C] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel de la société CL3M et de [E] [T], de leur donner acte de leur propre désistement d'instance et d'action, renonçant ainsi au bénéfice de l'ordonnance du 7 novembre 2022, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, et de dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties. SUR CE L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile : le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la société CL3M et [E] [T] se désistent de leur instance d'appel et de leur action et [H] et [S] [C] ont indiqué accepter ce désistement et demandé qu'il leur soit donné acte de leur propre désistement d'instance et d'action et de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance du 7 novembre 2022. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, comme le sollicitent les parties, les frais irrépétibles seront supportés suivant la convention des parties, de même que les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de [E] [T] et de la société CL3M de leur instance d'appel et de leur action, accepté par [H] et [S] [C], et l'extinction de l'instance ; Donne acte à [H] et [S] [C] de leur désistement d'instance et d'action et de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2022 ; Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés suivant la convention des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile disposearticle 400 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66060bbd03a05db965291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel