Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66062bbd03a05db96529d
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 67 568 531 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02677 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTWT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00647
APPELANTE :
Madame [K] [I]
née le 12 Avril 1976 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
FONDATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL
CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [I] a été embauchée en qualité de responsable financier le 20 avril 2014 par l'ASSOCIATION [5], avec une reprise d'ancienneté au 11 juillet 2013. En dernier lieu, elle percevait une rémunération brute hors prime de 6 591,67€.
Le 19 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 avril suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 9 avril 2018, [K] [I] a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
« ... Le 30 mars 2018, à l'occasion de la restitution de la synthèse de l'audit réalisé par le commissaire aux comptes, et au terme des résultats de l'enquête interne menée du 9 au 30 mars 2018, nous avons constaté de nombreuses irrégularités dans les comptes de notre Association, caractérisant de graves fautes commises dans l'exercice de vos fonctions.
Les éléments majeurs relevés, qui ont été portés à votre connaissance lors de l'entretien du 3 avril 2018, sont les suivants.
- Un passage excessif et injustifié de provisions " créances patients " en pertes d'un montant de plus de 234K€ pour 2017, et s'élevant au total à 675 k€ depuis votre prise de fonction en avril 2014, soit sur 4 exercices.
À l'analyse des factures non recouvrées, l'enquête interne menée sur l'exercice 2016 a révélé que plus de 75% des non recouvrements étaient imputables au service dont vous avez personnellement la responsabilité. Vous n'avez pas pu justifier de ces éléments si ce n'est en mettant en cause le seul bureau des entrées en charge des droits des patients en ALD (Allocation Longue durée) qui ne représente pour l'exercice 2016 que 15% des créances non recouvrées.
Nous avons constaté que seuls 5 courriers de relance ont été émis sur la période couvrant l'exercice 2016, preuve de votre refus de suivi des créances clients et des tentatives de recouvrement de ces créances.
Suite aux premiers éléments relevés par le Commissaire aux comptes sur ce point, je vous avais demandé le 23 février d'établir un rapport circonstancié et vous avais laissé un délai au 9 mars pour produire ce rapport. Or, vous n'avez pas respecté cette demande, ne remettant aucun rapport ni n'apportant la moindre justification quant aux graves irrégularités relevées.
Pourtant, au titre de vos fonctions, comme le prévoit expressément votre fiche de poste, il vous appartient d' " assurer une veille réglementaire et normative structurée et informer les collaborateurs, contrôler l'application des obligations légales et réglementaires relative au pôle ". Le cadre réglementaire est sur ce point défini et il vous appartient de veiller à son application (circulaire n 02012240 du 18 juin 2012).
Ce constat démontre que vous avez gravement manqué à cette obligation.
- le commissaire aux comptes a relevé votre non transmission du fichier des écritures comptables, pourtant obligatoire, et que sur les 4 derniers exercices, vous n'avez clôturé aucun des 4 derniers exercices.
Il relève pourtant de vos fonctions de procéder à la clôture des comptes après consolidation. Or, vous avez manifestement refusé de le faire sur les 4 dernières années.
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que l'absence de clôture empêche de sécuriser les comptes après publication des bilans et ne permet pas de garantir que les professionnels ne puissent plus passer d'écriture après production du bilan et approbation des comptes par l'Assemblée Générale.
- L'enquête interne a révélé qu'aucune écriture comptable n'avait été saisie depuis le 1er janvier 2018 sur le GCS HELP, entité que vous suivez directement et personnellement.
Une telle pratique montre l'absence de rigueur dans la tenue des comptes et votre refus d'exercer vos missions de façon régulière pour une gestion rigoureuse des comptes.
- L'audit du commissaire et l'enquête interne ont révélé des irrégularités de méthode de saisie et le refus d'une tenue rigoureuse des comptes des entités placées sous votre responsabilité au titre des activités suivantes : concevoir, piloter et contrôler la gestion financière, établir la comptabilité générale et analytique. L'audit du commissaire aux comptes a révélé notamment que :
* vous n'avez pas pu justifier certains comptes ('414300 /'414100) ;
* vous n'avez pas ajusté la provision d'indemnité retraite à l'effectif 2017 et aux données salariales 2017 conduisant à une sous-évaluation (correctif de 97K€ apporté) ;
* pour les revenus de placements soumis à l'impôt (CE 1/10/1993), vous n'avez réalisé aucune déclaration d'impôt ;
* vous n'avez pas justifié les écarts entre les stocks finaux et les stocks comptables (Absence des pièces fichiers sources) ;
* vous n'avez pas comptabilisé l'adhésion FEHAP de 24K€ alors même que vous avez vous-même réalisé cette adhésion (Cotisation FEHAP) ;
* vous n'avez pas assuré le traitement et le suivi des factures litigieuses avec un impact de 76K€ (FRESENIUS) ;
* vous n'avez pas contrôlé ou fait contrôler de façon régulière les affectations des comptes ni alerté la direction sur les multiples erreurs d'affectation des comptes...
- Vous deviez transmettre les comptes à la direction générale le 9 mars pour transmission au bureau du conseil d'administration le 14 mars. Le commissaire aux comptes a constaté un important retard dans la révision des comptes dont vous avez la charge retardant son audit.
Nous constatons de graves fautes professionnelles de votre part, un refus de mettre en place et de suivre des méthodes et des procédures rigoureuses.
Nous notons également qu'à aucun moment vous n'avez alerté la Direction de quelconque difficulté dans la tenue alors que vous êtes tenue d'informer votre hiérarchie de quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de vos fonctions.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement... »
Estimant son licenciement injustifié, [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juin 2018, lequel, par jugement du 8 juin 2020, a :
- jugé que les faits reprochés n'étaient pas prescrits,
- jugé que la mise à pied et le licenciement de [K] [I] étaient fondés,
- ordonné à l'ASSOCIATION [5] la délivrance de bulletins de salaire rectifiés de juillet 2017 à la date de rupture du contrat de travail mentionnant comme poste « directrice administrative et financière » sous astreinte de 20€ par jour de retard,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[K] [I] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2023, [K] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la remise des documents rectifiés et débouté l'ASSOCIATION [5] de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus ;
- condamner l'association [5] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 41 527,38€ brut,
- indemnité compensatrice de congés payés correspondants de 4 152,74€ brut,
- période de mise à pied conservatoire du 19 mars au 9 avril 2018 soit un total brut de 4 563,41€,
- indemnité compensatrice de congés correspondant soit 456,34€ brut,
- indemnité légale de licenciement de 8 945,69€ net,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 41 527,38€ net,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 41 527,38€ net.
- article 700 du code de procédure civile de 3 000€.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 avril 2023, l'ASSOCIATION [5], devenue FONDATION [5], demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la remise des documents rectifiés et le confirmer pour le surplus, de débouter [K] [I] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par l'ordonnance du 10 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il y a lieu pour les juges du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [K] [I] dénonce le management inadapté de Mme [J], directrice de l'association, à son encontre en ce qu'elle lui a demandé de réaliser des tâches qui n'étaient pas de son ressort, a dénigré son travail, n'a pas réagi lorsqu'elle a été informée qu'une de ses collègues lui avait « hurlé dessus », a dénié sa qualité de directrice administratif financier devant les commissaires aux comptes et lui a reproché à tort de ne pas avoir fourni des documents, ce qui a donné lieu à une altercation le 9 mars 2018.
Elle fait également valoir qu'à son retour d'arrêt maladie, son bureau était occupé par un autre salarié, que de nouveaux codes informatiques avait été mis en place et que l'association avait la volonté de l'évincer puisqu'elle profitait de son arrêt maladie de quelques jours, du 9 au 16 mars 2018, pour solliciter le cabinet comptable pour une nouvelle organisation.
Elle expose encore que le jour de sa reprise, elle a été mise à pied conservatoire puis licenciée pour faute grave pour des motifs infondés.
Pour preuve des éléments qu'elle invoque, elle produit :
- un article de presse dénonçant le management de Mme [J],
- les messages électroniques de Mme [J] par lesquels :
* elle indique attendre que le CODIR soit force de proposition,
* à la suite de la dénonciation de la réaction de sa collègue qui lui a « crié dessus dans le hall d'entrée », elle demande à cette collègue de répondre à la demande de [K] [I] et relève que le courriel de [K] [I] était inadapté en la forme,
* elle indique au commissaire aux comptes « il n'y a pas de DAF » mais que [K] [I] était la « responsable financière »,
* elle reproche l'absence de remise de dossier et reconnaît « une situation de retard, de stress des professionnels du service et de la désorganisation »,
- le message électronique de Mme [L] mentionnant que le courriel de [K] [I] l'a fait sortir de ses gongs,
- la mise à pied à titre conservatoire et la lettre de licenciement pour faute grave,
- un arrêt de travail initial du 19 mars au 30 mars 2018 pour « troubles du sommeil et anxiété » ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 19 février au 16 avril 2018 sur lequel il apparaît qu'elle a été régulièrement en arrêt de travail pour maladie,
- le courrier du cabinet d'expertise comptable du 30 avril 2018 formulant des propositions d'organisation de l'association consécutivement à sa demande du 9 mars 2018 et la réunion du 12 avril 2018.
En revanche, l'altercation du 9 mars 2018 n'est relatée par aucun témoin direct et n'est corroborée par aucun élément extérieur aux affirmations de la salariée.
A ce titre, l'attestation de Mme [V], dont la pièce d'identité n'est pas jointe et qui ne relate aucun fait précis ou dont elle n'a pas été directement témoin, n'a aucune valeur probante.
La copie du courrier de transmission des nouveaux codes n'est pas davantage de nature à établir qu'une personne était dans son bureau à son retour d'arrêts maladie et que sa table était vidée.
Par ailleurs, l'ASSOCIATION [5] rapporte la preuve qu'au cours de l'année 2015, alors que [K] [I] était responsable financière, il lui appartenait de superviser le paramétrage des cotisations sociales conformément à sa fiche de poste, en sorte qu'en la sollicitant sur les déclarations sociales nominatives, l'association ne lui a pas demandé d'exercer une mission en dehors de son périmètre d'action.
Ainsi, au regard des documents médicaux et des documents fournis, de nature à démontrer l'existence d'une dégradation de l'état de santé de la salariée né de ses conditions de travail, [K] [I] fait ressortir à la fois que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'ASSOCIATION [5] soutient que les événements relatés sont étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi, s'agissant de l'intitulé de son poste - directrice administrative financière ou responsable financière - l'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui empêche la reconnaissance de ce poste.
En effet, si la salariée a signé un avenant à son contrat de travail le 7 juillet 2017 aux termes duquel elle exerçait sous le libellé « directrice administrative et financière » avec un nouveau coefficient de base, dès le 25 septembre 2017, l'employeur a établi un nouvel avenant afin de rectifier celui du 7 juillet 2017 pour faire mentionner le poste « chef des services financiers ».
En l'absence de tout élément de la part de la salariée permettant d'établir que les fonctions réellement occupées correspondaient au poste de directeur financier et administratif, la mention de ce poste sur le contrat de travail relevait d'une erreur matérielle. En outre, dès lors qu'il ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'employer la salariée en qualité de directeur administratif financier et que la convention collective applicable ne prévoit pas que le coefficient 809 soit directement rattaché au poste de directeur administratif et financier, il ne peut être lui être reproché d'avoir indiqué qu'il n'y avait pas de directeur administratif et financier dans le service.
L'association rapporte encore la preuve que le recours à un cabinet de comptabilité dès le 9 mars 2018 était justifié, non par une mise à l'écart de la salariée, comme elle l'a ressentie à tort, mais par le fait que l'association se trouvait en période d'arrêté des comptes et que plusieurs conseils d'administration avaient été convoqués afin de clôturer les comptes.
La mise à pied était justifiée par un élément objectif en ce qu'une procédure pour licenciement pour faute grave avait été engagée. En outre, le licenciement était fondé sur une faute.
En revanche, s'il appartenait à la salariée d'élaborer ou faire évoluer les procédures, les supports de suivi et de gestion financière, y compris celui en lien avec les cotisations sociales, et si son supérieur hiérarchique pouvait user de son pouvoir de direction en lui faisant remarquer que son propos n'était pas « force de proposition », il ressort du message électronique du 21 mai 2015 que Mme [J] a dénigré le travail de [K] [I] en clôturant son message en ces termes : « dès demain je m'attacherai donc à trouver une solution... dans l'esprit qui est le mien à savoir un travail collaboratif où les moyens ne précèdent pas toujours les actions et où le risque existe comme dans toute fonction de cadre impliqué dans un organe de direction, de surcroît chef de service ». Ainsi, Mme [J] a dépassé l'exercice normal de son pouvoir de direction et du contrôle des tâches qui lui incombait.
Contrairement à ce que soutient l'employeur sur l'incident opposant Mme [L] à [K] [I], il ne ressort pas du courriel en cause que celle-ci aurait utilisé d'un « ton accusateur et réprimandant » à l'encontre de sa collègue. Au contraire, alors qu'elle sollicite l'aide de sa supérieure hiérarchique, force est de constater que Mme [J] dénigre le moyen utilisé et n'agit pas à l'encontre de Mme [L].
L'employeur n'apporte pas davantage d'explication à la suite de la situation de stress professionnel constaté au mois de mars 2018 dans le service de [K] [I] résultant d'un sous-effectif dû à un arrêt maladie d'un des salariés et qui a notamment conduit à l'arrêt maladie de la salariée.
En conséquence, l'ASSOCIATION [5] ne prouve pas que tous les agissements établis n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'agissements de harcèlement moral est dès lors caractérisée.
Au vu regard du préjudice subi à ce titre, [K] [I] est fondée à réclamer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts
Sur le licenciement :
- sur la prescription des faits fautifs :
1 - [K] [I] invoque la prescription des faits fautifs visés par la lettre de licenciement dès lors que :
- le premier grief porte sur les exercices 2015 et 2016 et que l'employeur en avait connaissance depuis de nombreux mois ;
- l'intégralité des autres griefs ne sont pas visés par la synthèse du commissaire aux comptes du 30 mars 2016 dont se prévaut l'employeur.
2 - Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
3 - En l'espèce, s'agissant du premier grief, il apparaît que le 23 février 2018, Mme [J] avait écrit à la salariée pour obtenir des informations sur le montant de 234 283€ passé en pertes créances sur l'année 2017.
Néanmoins, si la salariée avait averti l'employeur, dès le 30 novembre 2016, qu'une créance importante allait potentiellement être constatée au cours de l'année 2017 en l'absence d'actions rapides, il ne peut être considéré que l'employeur était valablement informé de pertes alors que le risque n'était pas encore réalisé et nécessitait d'être établi.
Dans les faits, l'employeur n'aura une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la suite de l'absence de réponse à son message électronique du 23 février 2018, puis de l'intervention du cabinet comptable qui a réalisé un contrôle ayant donné lieu à un compte-rendu le 30 mars 2018 qui a constaté l'absence de suivi pour les créances clients.
Il en résulte que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 19 mars 2018.
4 - Sur le troisième grief, il apparait que ce grief a perduré dans le temps au moins jusqu'à la mise à pied conservatoire de la salariée en sorte qu'au moment de l'engagement des poursuites, il n'était pas prescrit.
5 - Les autres griefs sont expressément mentionnés dans la synthèse de l'audit des comptes sociaux au 31 décembre 2017 réalisé par le commissaire aux comptes pour la réunion du 30 mars 2018. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu, pour ces griefs, que la prescription n'était pas acquise au regard de la date d'information de l'employeur et de la date d'engagement des poursuites du 19 mars 2018.
- sur les faits reprochés :
1 - La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
2 - Il est produit aux débats le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des années 2016 et 2017 duquel il ressort que sur l'année 2017, les amortissements et dépréciations au titre des « créances patients » ont augmenté de 234 482,99€ les portant à une somme globale de 675 685,31€ au titre de l'année 2017.
La synthèse de l'audit des comptes sociaux au 31 décembre 2018 met en évidence qu'une partie de la somme 675 685,31€, correspondant aux créances clients au titre de l'année 2017, comprenait des créances irrécouvrables lesquelles ont été passées en perte lors de l'exercice 2018. Toutefois, l'employeur ne justifie pas que l'intégralité de la somme de 234 482,99€ constituant la provision pour dépréciation de l'année 2017 était en perte dès le 31 décembre 2017 et que la salariée l'aurait volontairement maintenue dans les provisions.
En outre, bien que l'employeur évoque que 75% de ces factures non recouvrées sont imputables au service dont [K] [I] avait la charge, il n'en justifie pas alors que son message électronique du 23 février 2018 sollicitant des explications sur la somme constatée a été également adressé à Mme [B] [L] laquelle supporte une part de responsabilité sur l'augmentation de ce chiffre.
La synthèse de l'audit des comptes sociaux au 31 décembre 2017 fait état d'une insuffisance de suivi des créances patients et d'un sous-effectif du service facturation sans pour autant évaluer la responsabilité de chacun.
Ces seules constatations rendent le grief insuffisamment caractérisé en sorte qu'il ne sera pas retenu.
3 - La synthèse de l'audit des comptes sociaux au 31 décembre 2017 relève que :
- le compte #414300 présente un solde créditeur de 106 000€ et le compte #414100 un solde débiteur de 138 000€ pour lesquels le commissaire aux comptes n'a pu obtenir de justificatifs ni l'antériorité des dettes,
- la provision N-1 de l'indemnité retraite n'a pas été ajustée avec l'effectif 2017 ainsi que les données salariales 2017 en sorte qu'il existe une sous-évaluation de la provision de 91 000€,
- les produits financiers autres qu'intérêts de livret A n'ont pas fait l'objet de fiscalisation alors qu'ils constituent des revenus imposables à taux réduit en sorte qu'il existe un risque potentiel de fiscalisation des intérêts perçus avec un impact compris entre 40 000 et 200 000€,
- pour le fournisseur FEHAP, une facture de cotisation de l'année n'a pas été comptabilisée pour la somme de 24 000€,
- pour le fournisseur FRESENIUS, un manque de comptabilisation des factures litigieuses dès réception et de suivi des factures et éventuels avoirs a conduit à comptabiliser une somme de 76 000€ au titre des factures non parvenues,
- le ficher des écritures comptables n'a pas pu être fourni car les quatre derniers exercices ne sont pas clôturés,
- il existe plusieurs erreur d'affectation d'écriture pour les comptes du CHU [Localité 7], CHU de [Localité 8], COMPLETEL ou encore SFR.
Le document indique que ces incohérences ont été corrigées. Alors que [K] [I] dénie la valeur probante de ce document, elle ne produit aucun élément pour venir le contredire et il apparait que les comptes sociaux n'ont été certifiés par le commissaire aux comptes que suite aux corrections apportées, les chiffres mentionnées dans le document apparaissant bien dans le rapport du commissaire aux comptes.
4 - Par ailleurs, l'employeur produit des attestations de M. [P] et de Mme [U], qui comportent les garanties suffisantes pour permettre d'apprécier sa valeur probante, qui, pour la première, corrobore l'absence de clôture des exercices comptables sur les années 2014 à 2017 et, pour la seconde, certifie que les écritures 2018 du GCS ont été saisies après le mois de mai 2018, soit postérieurement au départ de [K] [I].
Or, il n'est pas discuté que la salariée n'a jamais alerté sa supérieure hiérarchique du retard constaté dans le suivi des dossiers ou d'une quelconque difficulté sur ces points.
Les divers griefs ci-dessus listés et repris par la lettre de licenciement sont établis.
5 - En revanche, la synthèse de l'audit au 31 décembre 2017 ne mentionne pas l'absence de justification d'écarts entre les stocks. De plus, le cabinet comptable retient que le chiffre est non significatif dans le cadre de l'audit. Il n'est pas davantage justifié de l'obligation pour la salariée de transmettre les comptes en vue de la révision à la direction générale avant le 9 mars 2018 ce qui aurait retardé l'audit, et ce alors que les comptes annuels ont été établis le 13 mars 2018 par le commissaire aux comptes.
6- Il en résulte qu'à l'exception du maintien de sommes en provision au lieu de perte, de l'absence de justificatifs des écarts entre les stocks et le retard de transmission des comptes, les griefs sont établis.
Ces griefs découlent d'un manquement de [K] [I] à ses fonctions de responsable financière en ce qu'elle avait l'obligation de concevoir, piloter et contrôler la gestion financière ainsi qu'établir la comptabilité générale et analytique.
Toutefois, les incohérences constatées ont été corrigées suite à l'intervention du cabinet comptable, sans qu'il ne soit démontré que la santé financière de l'association ait été menacée.
Dans ces conditions, l'accumulation de telles erreurs, de la part d'une salariée à haute responsabilité qui bénéficiaient d'une totale autonomie dans ses fonctions du fait de la délégation de pouvoir qui lui a été allouée et qui s'est abstenue de faire remonter les difficultés auprès de sa hiérarchie, n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail mais était néanmoins suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement.
Le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
7 - Du fait de la requalification, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Elle sera cependant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, la salariée avait 4 ans et 8 mois d'ancienneté.
Pour le calcul du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et pour le calcul de l'indemnité de préavis, il convient de prendre en compte le salaire que [K] [I] aurait perçu si elle avait travaillé durant ces périodes, tandis que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en considération, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement (6 913,42€), soit le tiers des trois derniers mois (7 250,84€).
Du fait de son poste de responsable financier, elle pouvait prétendre à un préavis de 4 mois. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la salariée pour les sommes suivantes :
- 27 889,53€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 4 563,41€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, dans la limite de la demande de la salariée,
- 8 945,69€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande de la salariée.
Sur la rectification de l'intitulé de poste sur les bulletins de salaire :
Il résulte de ce qui précède que la salariée doit être déboutée, par infirmation du jugement, de sa demande de rectification de l'intitulé de poste sur ses bulletins de salaire.
Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la FONDATION [5] à verser à [K] [I] les sommes suivantes :
- 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 27 889,53€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 788,95€ au titre de congés payés afférents ;
- 4 563,41€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre 456,34€ au titre des congés payés afférents ;
- 8 945,69€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la FONDATION [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66062bbd03a05db96529d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel