Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66062bbd03a05db9652a1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2E ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00556 APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [V] [D] née le 1er juillet 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie ARCELLA, avocat au barreau de MONTPELLIER Me [M] [F], prise en sa qualité de Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. L'ARTISAN DU GOUT de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant Monsieur [K] [N], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HC CONSULTANT de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE La SARL [D], dont [C] [D] est le gérant, a exploité un fonds de commerce de boulangerie. [V] [D] était employée en qualité de vendeuse. Par jugement rendu 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [D]. Par jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SARL [D] au profit de la SAS HC CONSULTANT, dont M. [S] [B] est le gérant, ou de toute personne morale qu'elle entendra se substituer, et dit que le cessionnaire reprendrait le contrat de travail de [V] [D]. Le 5 décembre 2014, M. [S] [B] a créé la SARL L'ARTISAN DU GOUT. Le 17 septembre 2015, soutenant que la SAS L'ARTISAN DU GOUT avait vocation à se substituer à la SAS HC CONSULTANT et que ni l'un ni l'autre n'avait rempli ses obligations d'employeur, [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 20 janvier 2017, a ordonné la résiliation judiciaire de la relation contractuelle aux torts exclusifs de la SARL L'ARTISAN DU GOUT et de la SAS HC CONSULTANT et les a condamnés solidairement au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2017, la SARL L'ARTISAN DU GOUT a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [F] a été désigné mandataire liquidateur. La SAS HC CONSULTANT a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [N] a été désigné mandataire liquidateur. Le 6 mai 2019, l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 7] a formé tierce opposition au jugement rendu le 20 janvier 2017 auprès du conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil a dit l'action en tierce opposition de l'AGS-CGEA irrecevable et mal fondée et a maintenu dans l'intégralité le jugement rendu le 20 janvier 2017, fixé les créances sur l'intégralité des sommes dues, dit que ces sommes devaient être portées par Me [F] sur l'état des créances de la SARL L'ARTISAN DU GOUT, dit que le jugement était opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres et débouté les parties de leurs autres demandes. L'AGS-CGEA a interjeté appel de cette décision le 4 août 2020. Consécutivement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, Me [M] [F] a été désignée mandataire ad'hoc de la SARL L'ARTISAN DU GOUT. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 19 mai 2022, l'AGS-CGEA demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - juger que sa tierce opposition à l'encontre du jugement est recevable, - juger que [V] [D] n'était pas liée à la société L'ARTISAN DU GOUT par un contrat de travail, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - prononcer la mise hors de cause des organes de la procédure collective de la société L'ARTISAN DU GOUT, - constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail, - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Par conclusions déposées sur le RPVA le 26 novembre 2020, [V] [D] demande à la cour de : - débouter l'AGS-CGEA de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, - fixer le plafond de garantie opposé par les AGS à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime des assurances chômage tenant le délai supérieur à 2 ans entre la conclusion du contrat de travail et l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire, - dire et juger qu'il existe un contrat de travail aux sociétés HC CONSULTANT et L'ARTISAN DU GOUT, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés HC CONSULTANT et l'ARTISAN DU GOUT, - condamner l'AGS-CGEA de [Localité 7] à relever et garantir les sociétés HC CONSULTANT et L'ARTISAN DU GOUT condamnées à payer à Madame [D] les sommes retenues par le jugement du 20 janvier 2017, outre 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - ordonner la remise du solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100€ par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Me [M] [F], mandataire ad'hoc de la SARL L'ARTISAN DU GOUT, dont la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par exploit d'huissier du 4 juillet 2022 pour l'AGS-CGEA et le 30 novembre 2020 pour [V] [D] n'a pas déposé de conclusions. Me [K] [N], mandataire liquidateur de la SAS HC CONSULTANT, dont la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par exploit d'huissier du 11 septembre 2020 pour l'AGS-CGEA, n'a pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la tierce opposition : Il résulte des dispositions de l'article 583 et 585 du code de procédure civile que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement et qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont opposables à l'AGS et celle-ci doit avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés. Ainsi, l'AGS-CGEA, qui n'était ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, a intérêt à en former tierce opposition puisqu'à défaut, il lui incombera d'avancer les sommes que la société L'ARTISAN DU GOUT, liquidée, a été condamnée à verser à son salarié. Il en résulte que la tierce opposition de l'AGS est recevable et que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'existence du contrat de travail entre [V] [D] et la société L'ARTISAN DU GOUT : L'AGS demande de dire que la société L'ARTISAN DU GOUT n'a jamais été l'employeur de [V] [D], ce qui conduit à la mettre hors de cause. Elle ajoute que celle-ci a déclaré plusieurs emplois au cours des années 2016 et 2017, ce dont il ressort qu'elle ne pouvait travailler dans le même laps de temps au service de la société l'ARTISAN DU GOUT. [V] [D] soutient que le tribunal de commerce de Montpellier a mis à la charge de la société HC CONSULTANT, ou de toute personne morale qu'elle entendra se substituer pour exploiter le fonds de commerce, l'obligation de reprendre son contrat de travail mais que ni la société HC CONSULTANT ni la société L'ARTISAN DU GOUT n'ont respecté cette obligation. En application des articles L. 631-22, L. 642-5, R. 642-3 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Le plan de cession présentée par la SAS HC CONSULTANT précise que l'offre de reprise de la SARL [D] s'inscrit dans un projet de développement au bénéfice de la société BSM, exploitant un fonds de boulangerie industrielle à [Localité 6]. Pour autant, le tribunal de commerce n'a pas désigné expressément la société BSM en qualité de cessionnaire, arrêtant le plan de cession « des actifs de la SARL [D] au profit de la SAS HC CONSULTANT ou toute personne morale qu'elle entendra se substituer, dans les conditions de l'offre de reprise..». Or, il ressort de l'extrait Kbis de la SARL L'ARTISAN DU GOUT que l'origine du fonds est un achat dans le cadre d'un plan de cession d'un établissement dénommé [D]. Les statuts mettent également en évidence l'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 15 000€, lequel correspond au prix de cession prévu par le tribunal de commerce le 26 mars 2014. Il s'en déduit que la SARL L'ARTISAN DU GOUT a été constituée le 5 décembre 2014 pour recueillir les actifs de la SARL [D] et qu'elle s'est donc substituée à la SAS HC CONSULTANT dans le cadre du plan de cession. Ce faisant, ainsi que le soutient la salariée, son contrat de travail s'est poursuivi de plein droit au profit de la SARL L'ARTISAN DU GOUT, cessionnaire du plan de cession. L'AGS-CGEA de [Localité 7] ne démontre pas que [V] [D] aurait été engagée puis licenciée par la société BSM, comme elle l'affirme. En outre, son argument tendant à dire que la salariée n'était pas disponible pour travailler au sein de la SARL L'ARTISAN DU GOUT au cours des années 2016 et 2017 est inopérant dès lors qu'elle cristallise ses demandes du 19 janvier au 31 décembre 2015, période pendant laquelle elle estime avoir réellement travaillé pour M. [S] [B]. Faute pour le cessionnaire substituant d'avoir respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, notamment celle de payer les salaire dus, la résiliation du contrat de travail à ses torts est justifiée. Il s'ensuit que la créance de [V] [D] à l'égard de la SARL L'ARTISAN DU GOUT, telle qu'elle résulte du jugement du 20 janvier 2017, est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7], que cette créance, déjà définitivement fixée, doit être inscrite au passif de la procédure collective de la SARL L'ARTISAN DU GOUT et que l'AGS-CGEA de [Localité 7] doit sa garantie sur ces sommes, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera confirmé sur ces points. [V] [D] discute le plafond légal de la garantie applicable, exposant que le contrat de travail a été conclu le 19 janvier 2015 et que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a eu lieu le 20 octobre 2017, soit plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure judiciaire. Selon l'article D. 3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Le plafond 6 est alors applicable à la salariée, étant observé que l'AGS-CGEA ne développe pas son argumentation sur ce point. Le plafond sera fixé par ajout au jugement. Il n'y a lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a déclaré l'action en tierce opposition de l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 7] irrecevable ; Déclare recevable la tierce opposition de l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 7] formée contre le jugement du 20 janvier 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier pour le surplus, la tierce opposition étant mal fondée ; Dit que la garantie de l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 7] est plafonnée toutes créances avancées au plafond 6, selon l'article D.3253-5 du code du travail, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens et à la somme allouée ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66062bbd03a05db9652a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel