Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66062bbd03a05db9652a3
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 8 517 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03302 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2I Auquel à été joint le dossier n° RG 20/3334 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00124 APPELANTS dans le dossier 20/3302 (intimé dans 20/03334) : Monsieur [H] [D] né le 05 décembre 1946 à [Localité 9] (66) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [S] [D] - Décédée née le 17 Janvier 1946 à [Localité 11] (30) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [C] [G] née le 25 Mai 1969 à [Localité 12] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : dans le dossier 20/3302 ( appelant dans le 20/3334) Monsieur [H] [D] né le 05 Décembre 1946 à [Localité 9] (66) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [S] [D] - Décédée née le 17 Janvier 1946 à [Localité 11] (30) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Monsieur [R] [W] [D] en qualité d'héritier de Mme [S], [Y], [X] [A] épouse [D], né le 10 Août 1972 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Monsieur [T] [P] [D], en qualité d'héritier de Mme [S], [Y], [X] [A] épouse [D], né le 22 Juin 1976 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [C] [G] née le 25 Mai 1969 à [Localité 12] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [H] [D] né le 05 Décembre 1946 à [Localité 9] (66) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Monsieur [R] [W] [D], en qualité d'héritier de Mme [S], [Y], [X] [A] épouse [D] né le 10 Août 1972 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Monsieur [T], [P] [D], en qualité d'héritier de Mme [S], [Y], [X] [A] épouse [D], né le 22 Juin 1976 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 10 janvier 1993, [C] [G] a été embauchée par [S] et [H] [D] en qualité d'employée de maison. Elle exerçait sa prestation de travail au domicile des employeurs. Le même jour, l'intéressée a été embauchée par [H] [D] en qualité de personnel d'entretien pour réaliser le ménage dans son local professionnel. Par deux courriers distincts en date du 8 septembre 2012, [C] [G] a été convoquée, par [S] [D] et par [H] [D], à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre suivant et a été mise à pied à titre conservatoire. Par un unique courrier du 24 octobre 2012 signé par [S] [D] et [H] [D], les employeurs ont notifié le licenciement à la salariée pour faute grave pour les motifs suivants : « Vous nous avez présenté voilà quelques années Monsieur [J], alors que nous cherchions une personne susceptible d'effectuer de menus travaux à notre domicile. Celui-ci est intervenu ponctuellement pour réaliser de petites réparations. Nous n'avions plus de nouvelle de lui depuis juin 2010. Monsieur [J] a contacté Monsieur [H] [D] à plusieurs reprises la nuit du 10 au 11 août, le 20 et le 28 août 2012 sur mon portable, pour lui tenir des propos troublants à votre égard : il lui a indiqué que vous nous voliez depuis plusieurs années, essentiellement de l'argent liquide et des bijoux, et qu'il était au courant car il était votre amant et que vous le rencontriez tous les jours en sortant de votre travail. Il a décrit de manière très précise les objets en questions, notamment le collier en or de la mère de Madame [S] [D], qui a effectivement disparu de notre domicile, ainsi que le modus operandi que vous auriez suivi pour dérober quasi-quotidiennement des billets de banque à notre domicile, que vous placiez dans votre soutien-gorge. Nous avons été très alarmés par ses descriptions, d'autant que Madame [S] [D], handicapée à 80%, se trouvait seule alors que Monsieur [H] [D] était, le 20 août 2012, en déplacement professionnel au Canada. Il ne pouvait donc pas vérifier les dires de Monsieur [J]. Les déclarations de Monsieur [J] ont conduit Monsieur [H] [D] à déposer plusieurs mains-courantes entre les mains de la Police Nationale. Monsieur [D] a demandé à Monsieur [J], lors de son dernier appel, d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de se rendre auprès de la Police avec lui, ce qu'il n'a pas fait. Nous vous avons rencontrée le 11 août 2012 et le 7 septembre 2012, de manière informelle. Vous vous êtes contentée de nier tout vol. Toutefois, vous nous avez adressé plusieurs messages électroniques et SMS, pour demander pardon, nous indiquant que vous aviez été détournée du " droit chemin " par Monsieur [J] avec abus d'alcool. De l'ensemble des éléments en notre possession, il résulte que : - Des bijoux et de grosses sommes d'argent liquide ont disparu de notre domicile depuis plusieurs mois, en particulier 1 000 dollars en coupures de 100 dollars (comme Monsieur [J] l'a indiqué à Monsieur [D]) que Monsieur [D] conservait pour ses déplacements professionnels à l'étranger, dont nous avons pu avec certitude établir qu'ils ne se trouvaient plus dans notre coffre, et des coupures étrangères diverses. - Vous aviez accès à toutes les pièces de notre domicile et au coffre, compte tenu de la confiance que nous entretenions à votre endroit. Vous connaissiez la cachette de la clé du coffre, que nous vous avions communiquée voilà plusieurs années. En dehors de Madame [I] que nous avons hébergé lorsque son mari était hospitalisé, vous êtes la seule personne étrangère à ma famille proche à pénétrer seule à mon domicile avec mon autorisation, et la seule personne, en plus de mon épouse et quelques proches (ma belle mère et mes deux fils), à savoir où se trouve la clé du coffre. - Vous avez reconnu avoir fait pénétrer dans notre domicile, en notre absence et à notre insu, Monsieur [J], alors votre amant. Monsieur [J] a d'ailleurs décrit à Monsieur [D] des objets précis et connaît aussi notre appartement du Grau du Roi car il y a passé, à notre insu, au moins un week end avec vous en juin 2010. Il est à noter que Monsieur [J] n'est jamais venu effectuer de travaux dans cet appartement... » Estimant son licenciement injustifié et sollicitant la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet, [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 mars 2013 de deux recours, le premier à l'encontre d'[S] et [H] [D] en leur qualité de particuliers employeurs et le second à l'encontre de [H] [D]. Après avoir prononcé la jonction des procédures, le conseil de prud'hommes, par jugement du 3 juillet 2020, a : - jugé que le contrat de travail d'[C] [G] était un contrat à durée indéterminée sur la base de 116,67 heures par mois, - condamné [H] [D] à verser à [C] [G] les sommes suivantes : - 30 013,46€ brut à titre de rappel de salaire, - 3 001,35€ brut à titre de congés payées sur rappel de salaire, - 4 435,22€ brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 443,52 € brut à titre de congés payés sur prime d'ancienneté, - 960€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [H] [D] à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 30 jours après notification du jugement, - débouté [C] [G] et les employeurs de leurs autres demandes. [S] et [H] [D] ont interjeté appel de cette décision le 4 août 2020 et [C] [G] le lendemain, le 5 août 2020. Les deux appels ont été joints par ordonnance de jonction du 9 février 2022. [S] [D] étant décédée en cours d'instance, [R] [D] et [T] [D], interviennent volontairement en qualité d'héritier. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 17 mars 2022, [H] [D] ainsi que [R] [D] et [T] [D] ès qualites, (les consorts [D]) demandent à la cour de : - à titre principal : - prendre acte de l'intervention volontaire de [R] [W] et [T] [P] [D] en leur qualité d'héritiers d'[S] [D], - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a été reconnu que le licenciement d'[C] [G] était bien-fondé sur une faute grave, - réformer le jugement prud'homal pour le surplus et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire : - constater que la demande de rappel de salaire et de primes d'[C] [G] est prescrite pour la période antérieure au 12 mars 2008, - réduire à de plus justes proportions sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet à hauteur de 30 013,46€ bruts et 3 001,34€ brut de congés payés y afférents, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - limiter le montant des indemnités de licenciement à hauteur de 3 309,85€ et 2 617,49€. - réduire le montant des indemnités compensatrices de préavis à hauteur de 820€ et 2 165,80€. - à titre reconventionnel : - condamner [C] [G] à verser la somme de 1 000€ à l'association française des sclérosés en plaques et leur verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées par RPVA le 7 avril 2023, [C] [G] demande à la cour de débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - requalifier les contrats de travail conclus avec les époux [D] d'une part et [H] [D] d'autre part, en contrats de travail à temps complet, - condamner solidairement les consorts [D] à lui payer : - 80 981€ à titre de rappel de salaires, - 2 851€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, - 65 120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3 640€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4 802€ à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant le caractère vexatoire de la mesure de mise à pied, - 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000€ sur le même fondement pour la procédure d'appel, - condamner [H] [D] à lui payer : - 56 944€ à titre de rappel de salaire, outre 5 694€ à titre de congés payés afférents, - 11 932€ à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 193€ de congés payés afférents, - 2 366€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 3 706 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 370€ à titre de congés payés afférents, - 85 176€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 4 732€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 473€ de congés payés afférents, - 7 834€ à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tenant le caractère vexatoire de la mesure de mise à pied, - 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000€ sur le même fondement pour la procédure d'appel, - condamner solidairement les consorts [D] puis [H] [D] à rectifier les documents légaux conformément à la décision, - assortir ces condamnation d'une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - dire qu'il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LES DEMANDES À L'ENCONTRE DES CONSORTS [D] : L'intervention volontaire de [R] [D] et [T] [D], en qualité d'héritiers d'[S] [D] sera accueillie. - sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : Il est établi par les fiches de paie qu'[C] [G] a travaillé pour les époux [D], à leur domicile, en qualité d'employée de maison, à compter du 10 janvier 1993, sans qu'un contrat de travail soit signé. Leur relation de travail était régie par le dispositif CESU pour une durée de 35 heures mensuelles. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 anciens du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison. L'absence d'écrit ne fait donc pas présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal, étant observé qu'au cas d'espèce, c'est le CESU qui en tient lieu. Il appartient en revanche au juge d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié et de fixer les créances de salaires s'y rapportant le cas échéant : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. A ce titre, [C] [G] soutient qu'elle était en charge de l'entretien courant de la maison, des courses et de l'assistance d'[S] [D], qui était en situation de handicap, en particulier lors des déplacements de [H] [D]. Elle ne verse aucun élément propre à justifier d'un travail à temps complet. Elle se prévaut toutefois du dépôt de plainte pour vol des époux [D] datée du 26 juillet 2013 aux termes de laquelle il est mentionné que « Monsieur et Madame [D] ont embauché Madame [G] à plein temps en qualité d'employée de maison il y a une vingtaine d'années ». Pour leurs parts, les employeurs exposent qu'[C] [G] était rémunéré de la totalité des heures qu'elle effectuait et produisent les fiches de paie qu'ils ont réglées. Il est établi qu'[C] [G] avait également [H] [D] à titre d'employeur ainsi qu'un autre employeur privé. Il en résulte qu'après analyse des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi qu'[C] [G] ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. - sur la rupture du contrat de travail : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, impose la rupture immédiate du contrat de travail. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. 1 - Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée plusieurs disparitions d'objets. Toutefois, si les époux [D] se réfèrent à des disparitions d'objets à leur domicile, notamment dans le coffre auquel [C] [G] avait accès, aucun élément du dossier ne permet de mettre en relation ces allégations de faits délictueux avec la présence de la salariée à leur domicile. En effet, les propos de M. [V] [J] sur lesquels se fondent les consorts [D] pour mettre en cause la salariée sont, non seulement, incohérents mais aussi contradictoires, celui-ci ayant indiqué le 17 août 2012, qu' « il avait menti et qu'il avait tout inventé ». En outre, bien qu'[C] [G] se soit excusée auprès de [H] [D] au mois d'octobre 2012, force est de constater qu'elle n'a avoué aucune soustraction frauduleuse d'objets et a toujours nié les accusations à son encontre. Aucun élément objectif n'est également versé pour rapporter la preuve que la salariée menait un train de vie en inadéquation avec le salaire perçu, ce qui a d'ailleurs été contredit par son conjoint lors de l'enquête préliminaire. 2 - La lettre de licenciement évoque également le fait pour la salariée d'avoir fait entrer M. [J] dans leur domicile, à leur insu et en leur absence ainsi que dans leur appartement du [Localité 8]. Lors de l'enquête préliminaire mise en oeuvre pour l'accusation de vol, [C] [G] a reconnu avoir fait entrer l'individu, alors son amant, au domicile des époux pendant leur absence, sans qu'ils en ait été informés au préalable. Le lieu de travail de la salariée n'était pas un local professionnel ordinaire mais le domicile des époux [D], en sorte que la salariée, en faisant entrer un tiers en ce lieu, sans que l'un ou l'autre des époux n'en ait été averti et en leur absence, a porté atteinte à la vie privée et à l'intimité de ceux-ci. Une telle faute, commise à plusieurs reprises aux temps et lieux du travail, alors que la salariée devait exécuter sa prestation de travail et que M. [J] ne travaillait plus pour les époux, était de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail. Ce seul élément suffit donc à caractériser la gravité de la faute. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu que le licenciement d'[C] [G] était fondé sur une faute grave sera confirmé et la salariée sera déboutée de ses demandes afférentes à l'encontre des consorts [D]. - sur le préjudice moral de la procédure de licenciement : Compte tenu de la gravité des accusations de vol portées à l'encontre d'[C] [G], qui se sont avérées injustifiées, et du préjudice qui en est résulté, il y a lieu de lui allouer la somme de 300€ pour réparation du préjudice moral subi. Le jugement sera infirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Vu le sens de la décision, il n'y a lieu d'ordonner la remise de documents sociaux corrigés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES DEMANDES À L'ENCONTRE DE [H] [D] : - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : [H] [D] a embauché [C] [G] en qualité de personnel d'entretien à compter du 10 janvier 1993 pour travailler au sein de son cabinet médical. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties. Il ne ressort pas des fiches de paie que ce contrat de travail entre dans le dispositif du CESU, étant observé que la convention collective figurant sur les fiches de paie est celle du personnel des cabinets médicaux. Il y a donc lieu d'appliquer le droit commun de la durée du travail. Il résulte des dispositions de l'ancien article L.212-4-3 du code du travail, repris partiellement par l'article L.3123-14 à compter du 1er mars 2008, que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption derapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, il est manifeste que, du fait de la stabilité de la durée du travail, de la constance des heures accomplies depuis plusieurs années et du caractère régulier de la pratique suivie lui permettant de travailler pour au moins deux autres employeurs pour une durée de travail inchangée depuis plusieurs années, [C] [G] n'ignorait pas quelles étaient les périodes pendant lesquelles elle était appelée à travailler auprès de [H] [D]. Ainsi, elle avait été mise à même de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. La demande de rappel de salaires et de congés payés n'est pas fondée en sorte qu'elle doit en être déboutée. Le jugement sera infirmé sur ce point. - sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : La demande au titre du rappel de salaire à temps complet ayant été rejetée et l'employeur démontrant que la salariée a été remplie de ses droits sur la base du contrat à temps partiel convenu, la demande de rappel de prime d'ancienneté formulée par [C] [G] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. - sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et le licenciement : Selon l'article L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister audit entretien. En application de l'article L.1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister. De plus, [C] [G], qui était engagée dans deux relations de travail distinctes, n'a été destinataire que d'une lettre de licenciement signée conjointement par les époux [D]. Or, il n'apparaît pas que les époux [D] ait adressé cette lettre en représentation de [H] [D] en qualité d'employeur d'[C] [G], puisqu'aucune référence n'y est faite de cette qualité, pas plus que sur les missions de la salariée dans le local professionnel. Ce courrier n'est donc pas applicable à [C] [G] en sa qualité d'employée d'entretien au service de [H] [D]. Dès lors que l'employeur a adressé à la salariée les documents de fin de contrat le 31 octobre 2012 sans lettre de licenciement au préalable répondant aux exigences de motivation, le licenciement est autant dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'irrégulier en la forme. Le jugement sera infirmé sur ces points. Ce licenciement ouvre le droit à diverses indemnités et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée de ce fait. Au jour du licenciement, [C] [G], née le 25 mai 1969, avait 19 ans et 9 mois d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 082,90€ pour son contrat à temps partiel. Elle justifie avoir bénéficié du versement de la pension d'invalidité de juillet à septembre 2019. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer les sommes suivantes : - 1 309,38€ à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, - 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, - 2 165,80€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, - 2 617,49€ au titre de l'indemnité de licenciement compte tenu de la demande de l'employeur. - sur le préjudice moral de la procédure de licenciement : [C] [G] fait valoir qu'elle a été injustement accusée de vol dans le cadre de son licenciement. Dans le cas présent, la salariée a été licenciée sans motif en l'absence de notification d'une lettre de licenciement. Elle ne justifie pas du préjudice particulier s'agissant de cette procédure en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement. - sur les autres demandes : Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte. Il n'y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur employant moins de onze salariés. Il sera fait droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES CONSORTS [D] : La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. En l'absence de faute lourde, la demande à titre de dommages et intérêts au surplus au profit d'un tiers n'est donc pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Accueille l'intervention volontaire de [R] [D] et [T] [D], en qualité d'héritiers d'[S] [D] ; Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier qui a débouté : - [C] [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel la liant à [H] et [S] [D] en temps complet et de sa demande de rappel de salaire afférente, - [C] [G] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de [H] [D], [R] [D] et [T] [D], - [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de [H] [D], - [H] [D], [R] [D] et [T] [D] de leur demande indemnitaire au profit de l'association française des sclérosés en plaques ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne solidairement [H] [D], [R] [D] et [T] [D], intervenant en qualité d'héritier de [S] [D], à verser à [C] [G] la somme de 300€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Condamne [H] [D] à verser à [C] [G] les sommes suivantes : - 1 309,38€ à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 130,94€ de congés payés afférents, - 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 165,80€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,58€ de congés payés afférents, - 2 617,49€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à [H] [D] de remettre à [C] [G], au titre de son emploi personnel d'entretien, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [H] [D], [R] [D] et [T] [D], intervenant en qualité d'héritier de [S] [D] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1232-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66062bbd03a05db9652a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel