Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66064bbd03a05db9652a7
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 308 678 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03654 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00052 APPELANTE : Madame [Z] [S] née le 05 Mars 1973 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Association LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [S] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif suivant deux contrats de travail à temps partiel, d'une durée hebdomadaire de 9h21, le premier courant du 6 septembre au 31 décembre 2016 et le second du 1er janvier au 31 décembre 2017 Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant le 1er septembre 2017 afin de porter la durée du travail à 30h50. Le 8 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification des temps partiel en temps complet ainsi que le versement des sommes afférentes à ces requalifications. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 avril 2023, [Z] [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à lui payer les sommes suivantes : - à titre principal : - 13 086,78 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, - 1 308,67 € à titre de congés payés afférents, - 1 391,96 € à titre d'indemnité de requalification, - 2 783,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 391,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 139,19 € de congés payés y afférents, - 434,98 € à titre d'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet : - 1 289,94 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. - 2 579,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 289,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 128,99 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 403,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Il est également demandé à la cour de condamner l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à lui remettre les documents sociaux rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt, de juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et de condamner l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées au RPVA le 17 février 2021, l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et y ajoutant, de condamner [Z] [S] à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en temps complet : Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Il est constant que les dispositifs simplifiés, dont fait partie le chèque-emploi associatif, ne sont réputés satisfaire aux dispositions légales relatives au formalisme du contrat à temps partiel qu'à la condition de respecter les prescriptions spécifiques posées par les textes qui en prévoient le recours. Il en résulte que les conditions relatives aux contrats à temps partiel sont réunies à la condition que le chèque-emploi associatif mentionne la durée du travail. En l'espèce, les trois certificats d'enregistrement des chèques-emplois associatifs (volet d'identification) signés pour les périodes des 6 septembre au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er septembre au 31 décembre 2017 mentionnent la durée du travail de [Z] [S], soit 9h21 hebdomadaires pour les deux premiers et 30h50 pour l'avenant applicable à compter du 1er septembre 2017. Aucun texte légal n'impose qu'y soit annexé un document annexe prévoyant la répartition de la durée du travail. Dès lors, ces volets d'identification du salarié sont conformes aux dispositions précitées et sont ainsi réputées satisfaire les conditions relatives à l'inscription des clauses obligatoires prévues par l'article L.3121-6 du code du travail. Le contrat de travail signé étant conforme aux dispositions de l'article L.3123-6, la présomption d'un contrat à temps complet ne s'applique pas et il appartient dès lors au juge d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié et de fixer les créances de salaires s'y rapportant le cas échéant. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. [Z] [S] fait valoir qu'elle n'effectuait pas les mêmes horaires et qu'aucun planning ne lui a été communiqué avant le 1er septembre 2017. Elle en déduit qu'elle ne pouvait connaître à l'avance son rythme de travail et qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur. L'employeur, pour sa part, établit que du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, le lieu d'accueil dans lequel travaillait la salariée n'était ouvert que les mardis et jeudis de 9h30 à 12 heures puis qu'à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle un avenant a été conclu pour la durée hebdomadaire de 30h50, elle a reçu un planning dès le mois de juillet 2017, quatre matinées par semaine sur les mêmes horaires. Il se prévaut également d'un courrier de la salariée en date du 27 novembre 2017 aux termes duquel elle refusait de se rendre à une convocation en dehors de ses horaires de travail, rappelant que ceux-ci commençaient à 9 heures et terminaient à 12 heures les lundis, mardis et jeudis matin. Il en résulte qu'après analyse des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [Z] [S] ait accompli d'autres heures que celles contractuellement prévues, à savoir 9h21 par semaine du 6 septembre 2016 au 31 août 2017 puis 30h50 par semaine du 1er septembre au 31 décembre 2017. Il est néanmoins observé que si la salariée a perçu la rémunération contractuellement prévue, sans variation, durant l'essentiel de la relation de travail, aux mois d'octobre 2016 et de septembre 2017, la rémunération a été moins importante et ne correspondait pas à celle prévue par les volets d'identification. Or, l'employeur ne justifie ni d'une modification du contrat de travail acceptée par la salariée ni d'une éventuelle absence de celle-ci qui l'aurait autorisé à réduire son salaire. L'employeur devant verser la rémunération prévue par le contrat de travail, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de [Z] [S] à hauteur de 44,28€ brut pour le mois d'octobre 2016 et 274,90€ pour le mois de septembre 2017, soit une somme brute globale de 319,18€, outre les congés payés afférents. Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sera donc infirmé. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. L'article L.1245-1 du code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée. L'article L. 1272-4 du code du travail prévoit que les associations et les fondations qui utilisent le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés et notamment, selon le 3°, à l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée. L'article D.1272-5, 2°, du même code dispose que le volet d'identification du salarié doit indiquer les mentions relatives à l'emploi soit a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, b) La durée de la période d'essai, c) Le salaire prévu à l'embauche, d) La durée du travail, e) La nature et la catégorie d'emploi, f) La convention collective applicable et g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance. En l'espèce, les trois volets d'identification du salarié, dont il a déjà été constaté qu'ils étaient signés par l'employeur et la salariée, comportent les mentions prescrites par l'article D.1272-5 2° précitées, le premier concernant la période du 6 septembre au 31 décembre 2016 contenant notamment la mention « contrat à durée déterminée - pour le motif : emploi saisonnier » et le second concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et ayant fait l'objet d'un l'avenant à compter du 1er septembre 2017 la mention « contrat à durée déterminée - pour le motif : usage ». Il en résulte que les contrats à durée déterminée sont réputés avoir été établis par écrit et respecter les conditions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Cependant, la dispense, permise par l'article L. 1272-4 du code du travail, d'établir un contrat à durée déterminée par écrit, ne porte que sur la question de la forme du contrat, et non pas sur les conditions de fond du recours au contrat à durée déterminée, qui sont d'ordre public, y compris en cas de recours au dispositif du chèque emploi-associatif. Alors que la charge de la preuve de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée repose sur l'employeur, l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS se borne à dire que l'utilisation des chèques emplois-associatifs satisfont aux mentions obligatoires de l'article L.1242-12 du code du travail et ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve du caractère saisonnier de l'emploi occupé par [Z] [S] ou de la possibilité de recourir à un contrat d'usage afin de justifier le recours au contrat à durée déterminée, et ce d'autant plus qu'au terme de son contrat, l'association a proposé à la salariée un contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2016, date du premier contrat irrégulier, et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée : Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par la salariée la juridiction doit, même d'office, condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme de 1 289,94€. Par l'effet de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture, sans énonciation d'un motif, est irrégulière et abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation minimale du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 1 année d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est de 0,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 05/03/1973), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 3 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés) de sa rémunération mensuelle moyenne brut pour un temps partiel (1 289,94€), des justificatifs produits sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2023 et du fait que l'employeur justifie qu'à l'issue des contrats à durée déterminée, la salariée a refusé de signer un contrat à durée indéterminée pour le poste d'animatrice bibliothèque, celle-ci relevant dans son courrier de refus qu'elle n'avait pas la qualification pour ce poste et que les deux postes cumulés proposés (animatrice bibliothèque et animatrice LAEP et périscolaire) étaient d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 289,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 128,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 403,10 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les autres demandes : Il convient de condamner l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. A l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, les sommes emportent intérêts au taux légal dès la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 31 juillet 2020 en ce qu'il a débouté [Z] [S] de sa demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en une relation contractuelle à durée indéterminée ayant débuté le 6 septembre 2016 ; Condamne l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à payer à [Z] [S] les sommes suivantes : - 319,18€ à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2016 et septembre 2017 ; - 31,92€ au titre des congés payés afférents ; - 1 289,94€ au titre de l'indemnité de requalification ; - 1 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 289,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 128,99€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 403,10€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Condamne l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travail prévoit que tout carticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travail et ne produit aucuarticle L.3121-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66064bbd03a05db9652a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel