Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66064bbd03a05db9652a9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 770 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03655 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00114 APPELANTE : Association ANAHIDE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [F] [Y] née le 03 Novembre 1968 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002214 du 03/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [Y] a été embauchée par l'ASSOCIATION ANAHIDE en qualité de retoucheuse/vendeuse dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs courant du 15 septembre au 31 décembre 2018 puis du 1er janvier au 31 mars 2019. Le 26 mars 2019, elle a saisi ce conseil de prud'hommes au fond afin de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2018, - donné acte de ce que l'ASSOCIATION ANAHIDE a versé à [F] [Y] la somme de 507,29€, somme devant être déduite des condamnations prononcées, - condamné l'ASSOCIATION ANAHIDE à verser à [F] [Y] les sommes suivantes : - 1 714,58 € brut au titre des salaires du 1er janvier au 24 février 2019 (dont 507,29 € net soit 607,73 € brut sont déduits), et 258,53 € pour congés payés y afférents, - 1 284,40 € à titre de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - 1 284,40 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 2 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 284,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 128,44€ pour congés payés y afférents, - 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la CPAM, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ASSOCIATION ANAHIDE a également été condamnée à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et [F] [Y] a été débouté de ses autres demandes. L'ASSOCIATION ANAHIDE a interjeté appel du jugement le 1er septembre 2020. Par conclusions déposées au RPVA le 12 novembre 2020, l'ASSOCIATION ANAHIDE demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [F] [Y] la somme de 1284,40 € à titre d'indemnité de requalification, - le réformer pour le surplus, - à titre principal, débouter [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, constatant l'absence de démonstration d'un préjudice par [F] [Y], réduire les demandes indemnitaires à l'euro symbolique, - condamner [F] [Y] à rembourser les sommes de 238,53 € perçue à titre d'indemnité de précarité et de 670,73€ à titre de rappel de salaire, qui ont été réglées indûment par l'employeur à la suite de l'ordonnance de référé, - condamner [F] [Y] à lui payer à la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 4 février 2021, [F] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de remboursement formulée par l'ASSOCIATION ANAHIDE au titre du rappel de salaire, - confirmer le jugement pour le surplus, - statuant de nouveau sur les chefs infirmés : - condamner l'ASSOCIATION ANAHIDE à lui payer les sommes de 1 284,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 706,40 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter l'ASSOCIATION ANAHIDE de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'ASSOCIATION ANAHIDE à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par l'ordonnance du 18 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification : Dans sa déclaration d'appel, l'ASSOCIATION ANAHIDE a mentionné critiquer le jugement en ce qui concerne notamment la condamnation de 1 284,40€ à titre de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Or, dans ces conclusions, elle indique demander la confirmation en ce qui concerne ce chef de jugement. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces chefs. Sur le rappel de salaire : Les juges, statuant au fond, ne sont tenus ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu'il a pu en faire et doivent, lorsqu'ils sont saisis après l'intervention du juge des référés, vérifier le bien-fondé de la demande en fait comme en droit. En l'espèce, la salariée, liée initialement par un contrat à durée déterminée courant du 1er janvier au 31 mars 2019, sollicite le paiement des salaires pour la période du 1er janvier au 24 février 2019. C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de fournir le travail et de payer la rémunération en conséquence, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. En l'espèce, il se contente de produire un bulletin de paie pour justifier, par exécution d'une ordonnance de référé antérieure, du paiement de la somme de 2 385,31€ au titre des salaires demandés. Or, la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas la preuve du paiement des sommes mentionnées. Dès lors, faute par lui de produire des pièces comptables objectives ou la copie du chèque émis en paiement, il y a lieu de constater qu'il ne justifie pas du paiement des salaires réclamés en exécution du contrat de travail signé le 1er janvier 2019 par les parties. Dans ces conditions, il convient de condamner l'employeur à verser à [F] [Y] la somme de 1 714,58€ à titre de rappel de salaire, laquelle correspond au salaire dû à hauteur de 2 385,31€, coïncidant avec le montant retenu par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, déduction faite de la somme de 670,73€ brut sur laquelle les parties s'accordent à dire qu'elle a été payée au cours de la procédure de référé. Cette somme pouvant cependant avoir été payée en exécution de l'ordonnance de référé, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. Au montant alloué, sera ajoutée la somme de 238,53€ au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point, les sommes figurant dans le dispositif étant erronées. L'ASSOCIATION ANAHIDE sera par suite déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 670,73€, cette somme étant déduite du montant alloué. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé : 1- L'association appelante soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne figurait pas dans l'acte introductif d'instance, précisant que la demande ne répond pas aux prescriptions de l'article 70 du code de procédure civile. La salariée intimée, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, lui oppose que l'association ne peut soulever pour la première fois cette exception de procédure en appel. En droit, le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable constitue, non pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. 2- Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans sa requête introductive d'instance, la salariée sollicitait le versement du salaire non payé pour la période du 1er janvier au 24 février 2019 alors qu'elle n'a été déclarée qu'à partir du 11 février. La demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, formée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes se rattache par un lien suffisant à ces prétentions originaires. La demande est donc recevable. 3- La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, de déclarer l'intégralité des heures travaillées ou de remettre un bulletin de paie. L'article L.8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la salariée était liée à l'association par un contrat à durée déterminée sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Or, il ressort d'échanges de courriels produits que l'employeur a procédé à la déclaration de la salariée auprès de l'URSSAF à compter du 11 février 2019 puis a établi un nouveau contrat à compter de cette date courant jusqu'à fin avril, afin de « régulariser [sa] situation ». Dans cette continuité, l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi transmise à la salariée mentionne une période d'emploi du 11 février au 30 avril 2019, ce qui est inexact. L'employeur n'a pas payé les salaires dus à la salariée sur la période du 1er janvier au 10 février 2019 ainsi qu'il vient d'être statué. Ainsi, non seulement la déclaration préalable à l'embauche était tardive mais elle était fausse. Ces éléments suffisent à établir que c'est sciemment que l'employeur n'a pas déclaré le travail salarié de [F] [Y] sur la période du 1er janvier au 10 février 2019. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est ainsi caractérisé. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par [F] [Y] pour un montant de 7 706,40€. Sur les dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation de salaire à la CPAM : [F] [Y] ne produit aucun élément de nature à justifier de l'étendue du préjudice qu'elle invoque du fait de l'envoi prétendument tardif de l'attestation de salaire. En conséquence, le jugement doit être infirmé et la salariée doit être déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à dire que la rupture intervenue sans autre motif que la fin du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, le 31 mars 2019, la salariée, née le 3 novembre 1968, n'avait pas une année complète d'ancienneté au sein de l'association qui compte moins de 11 salariés ainsi qu'il en ressort de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Dans ces conditions, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par la somme de 400€. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Dans tous les cas, l'indemnité pour irrégularité de la procédure est absorbée par celle accordée au titre du défaut de cause réelle et sérieuse, sans possibilité de cumul. La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier par infirmation du jugement. - sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'ASSOCIATION ANAHIDE fait valoir que le conseil de prud'hommes a appliqué à tort la convention collective des organismes de formation, laquelle figure sur les fiches de paie à la suite d'une erreur du cabinet comptable. Elle expose que l'association, portant le code NAF 9499 Z, ne rentre pas dans le champ de ladite convention collective. Elle conteste l'allocation du mois de préavis et revendique l'application de l'article L.1234-1 1° du code du travail dès lors que la salariée avait moins de 6 mois d'ancienneté. En l'espèce, tant les contrats de travail que les fiches de paie mentionnent que la convention collective nationale applicable est celle des organismes de formation. Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Il est constant que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE ou NAF) ne peut suffire, à elle seule, à déterminer la convention collective applicable et n'est qu'un élément indicatif. Or, l'appelante ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'apprécier, d'une part, la nature exacte de son activité, d'autre part, l'absence d'application volontaire de cette convention collective. Elle échoue par conséquent à renverser la présomption simple instituée par la mention sur les bulletins de paie. Il s'ensuit que la convention collective nationale des organismes de formation est applicable à [F] [Y]. Cette convention prévoyant un préavis d'un mois à l'issue de la période d'essai pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 284,40€ sera confirmé. - sur la demande de remboursement de l'indemnité de précarité : L'ASSOCIATION ANAHIDE sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 238,53€ qu'elle lui a versée à titre d'indemnité de précarité, en exécution de l'ordonnance de référé. Elle fait valoir que cette indemnité n'est pas sollicitée au fond par [F] [Y] et qu'elle n'est pas due en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée. Or, l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il convient de débouter l'appelante demande le remboursement de l'indemnité de précarité. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent dispositif, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte. Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'ASSOCIATION ANAHIDE à verser à [F] [Y] une indemnité de requalification à hauteur de 1 284,40€ ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 1 284,40€ ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne l'ASSOCIATION ANAHIDE à verser à [F] [Y] les sommes suivantes : - 1 714,58€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 10 février 2019, en deniers ou quittance, outre celle de 238,53€ de congés payés ; - 7 706,40€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Ordonne à l'ASSOCIATION ANAHIDE de remettre à [F] [Y] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires des mois de janvier et février 2019 conformes à la présente décision ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne l'ASSOCIATION ANAHIDE aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66064bbd03a05db9652a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel