Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66064bbd03a05db9652ad
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 7 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04877 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXXA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00052 APPELANT : Monsieur [L] [Y] né le 04 Août 1972 à [Localité 6] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bruno LEYGUE, substitué par Me Jean Daniel CAUVIN, de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.C.S. VILLAGE CENTER [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE, substituée par Me Louis Marie TROCHERY de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Société VS CAMPINGS FRANCE, venant aux droits de la SCS VILLAGE CENTER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE, substituée par Me Louis Marie TROCHERY, de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat s au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [Y] a été embauché par la société VILLAGE CENTER à compter du 23 juillet 2012 en qualité de directeur technique avec, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 958€ hors prime. Le 22 mars 2018, il a fait l'objet d'un avertissement au motif de négligences concernant l'entretien du camping. Le 30 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2018 suivant. Le 19 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « - Le 07/08/2018, il a été constaté que vous occupiez le mobilhome de visite avec votre famille sans en avoir référé à personne. Un mail avait été envoyé le 12/07/2018 vous informant que les mobilhomes de visite ne devaient pas être utilisés ; - Le 10/08/2018, vous avez dénigré avec des insultes le directeur de site devant vos collaborateurs ; - Le 15/08/2018, suite à un échange avec votre directeur M. [G], vous avez fait preuve d'insolence et avez dénigré le service technique du siège ; - Suite à une restriction budgétaire, il vous a été demandé d'économiser de l'eau en adaptant le périmètre et le temps d'arrosage. Or à plusieurs reprises, il a été constaté que vous n'avez pas respecté ces consignes ; - A de multiples reprises nous avons pu constater des manquements sur des missions qui vous sont attribuées concernant l'entretien du camping et de ses mobilhomes ainsi que sur la sécurité du site et des clients notamment ceux évoqués lors de l'entretien précité du 10/09/2018. A titre d'exemple : - le 04/07/2018 votre directeur vous a relancé sur la mise en place d'un tapis sécurité à l'entrée de la piscine en sortie de pédiluve suite à de nombreuses chutes. Tapis qui a été commandé et livré mais non posé. - le 05/07/2018, il vous a été demandé de renforcer les portillons accès plage avec une vérification des aimants chaque semaine, missions qui n'ont pas été réalisées. - le 02/08/2018, votre directeur vous a mis en garde sur la non-sécurisation des locaux techniques piscines toujours laissé ouvert alors qu'il y a présence de produits dangereux, - le 08/08/2018, votre directeur M. [G], vous avez demandé de remettre en état l'éclairage du quartier de la Pinède, la piscine et chemin d'accès à la scène ceci afin d'éviter tout accident. Missions qui à ce jour n'ont pas été effectuées. - le 13/08/2018, votre directeur vous a relancé sur le contrôle hebdomadaire des aires de jeux et la mise à jour du registre de sécurité. Ce qui n'a pas été fait pendant la saison. En date du 22/03/18, pour des faits similaires vous avez déjà fait l'objet d'une sanction qui faisait elle-même suite à de nombreuses observations de votre directeur sur l'exécution défectueuse de vos missions. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles... » Estimant son licenciement injustifié, [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 8 avril 2019 qui, par jugement en date du 12 octobre 2020, l'a débouté de toutes des demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 novembre 2019, [L] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2021, [L] [Y] demande à la cour d'infirmer la décision attaquée et de condamner la SAS VILLAGE CENTER - Camping TOHAPI à lui verser les sommes suivantes : - 36 000€ à titre d'indemnité de licenciement, - 9 000€ à titre d'indemnité de préavis de trois mois, - 900€ au titre des congés payés afférents, - 15 600€ au titre des heures supplémentaires impayées, - 1 560€ au titre des congés payés afférents, - 17 748€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 72 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, la SCS VILLAGE CENTER, demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement, juger que la demande d'heures supplémentaires est partiellement prescrite, débouter [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes s'agissant de l'exécution du contrat de travail et sur la rupture du contrat de travail : - à titre principal, dire que le comportement de [L] [Y] est constitutif d'une faute grave et le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, juger que son comportement est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le débouter de ses demandes et ramener le montant de l'indemnité de licenciement à 4 625 € brut par application de l'article R.1234-2 du code du travail, - à titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes de dommages et intérêts à hauteur de l'indemnité minimale de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 8 934€, - en tout état de cause, condamner [L] [Y] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCS VS CAMPINGS FRANCE, venant aux droits de la SCS VILLAGE CENTER, intervient volontairement à la procédure. Elle demande de recevoir son intervention. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire : Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SCS VS CAMPINGS FRANCE qui, venant aux droits de la SCS VILLAGE CENTER pour le service et l'activité auxquels était affecté le salarié, justifie d'un intérêt légitime à agir. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : - sur la prescription : Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, si [L] [Y] a régulièrement sollicité le paiement de ses heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle et bénéficié de repos compensateurs, notamment au mois de mars 2018, il apparaît qu'il a constaté ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits lors de la réception du solde pour solde de tout compte, daté du 19 septembre 2018, où il a constaté avoir été payé de la somme équivalant à 73h50 d'heures supplémentaires. En saisissant le conseil de prud'hommes le 8 avril 2019, il a donc agi dans le délai d'action de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Eu égard la date de rupture du contrat de travail, le 19 septembre 2018, la demande peut porter sur les salaires dus à compter du 19 septembre 2015. En conséquence, il convient de déclarer prescrites sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 septembre 2015. - sur le bien-fondé de la demande : Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Outre des plannings concernant la période prescrite, le salarié produit plusieurs mails réceptionnés en dehors de ses horaires de travail ainsi que le courriel de Mme [H], ancienne adjointe de direction, duquel il ressort que des fiches d'heures étaient demandées par l'employeur mais qui n'étaient pas remplies 'au réel', qu'il dépassait régulièrement les 35 heures hebdomadaires et que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas récupérées. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis et il appartient à l'employeur d'y répondre. La SCS VILLAGE CENTER répond que : - les courriels produits émanent du directeur de site, M. [G], sans qu'il ne soit démontré que [L] [Y] y ait répondu dans un temps concomitant, - le planning hebdomadaire du pôle technique produit par le salarié ne fait référence à aucune date, - le médecin n'a formulé aucune observation durant la relation de travail sur la surcharge évoquée par le salarié, - l'attestation de [Z] [H] est isolée et dépourvue de valeur probante, - le salarié a régulièrement bénéficié de repos compensateur en application de l'article L.3121-28 du code du travail ainsi qu'elle l'a rappelé dans son courriel du 15 février 2018 en réponse au salarié qui se plaignait de n'avoir pu prendre que 15 jours de récupération à cette date et qu'il lui restait encore des heures supplémentaires à récupérer de la saison 2017, - au terme de son contrat, le salarié a été rémunéré à hauteur de 73,5 heures supplémentaires. Elle produit par ailleurs : - les plannings hebdomadaires du pôle technique des mois de mai et septembre 2016 et septembre 2018, ce dernier étant signé par le salarié, qui viennent contredire le planning produit par le salarié, - les demandes de jours de récupération posés sur les mois de janvier 2015 (5 jours), octobre 2017 (5 jours) et mars 2018 (10 jours). S'il apparaît que le salarié a bien bénéficié de repos compensateur et d'heures supplémentaires rémunérées, néanmoins il n'est pas justifié des périodes auxquelles se rapporteraient les quelques heures supplémentaires ainsi compensées alors que le salarié soutient qu'il a travaillé plus de 60 heures par semaine pendant plusieurs années, ce qui est corroboré par le courriel de [Z] [H]. Au vu des éléments présentés de part et d'autre, la cour retient que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui n'ont pas fait l'objet d'un repos compensateur mais dans une moindre mesure que ce qui est réclamé, de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la SAS VILLAGE CENTER sera condamnée à verser à [L] [Y] la somme de 914,06€ en paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 91,41€ de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Compte tenu du nombre limité d'heures supplémentaires impayées, des repos compensateurs accordés et des heures supplémentaires payées, l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié n'est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. Il résulte des attestations produites par la SCS VILLAGE CENTER, à la fois claires, précises et circonstanciées, que le 10 août 2018 vers 11h45, [L] [Y] a, devant plusieurs membres du personnel, traité le directeur de site, M. [G] de « fils de pute », « bâtard », « bon à rien » et dit que la société était « une entreprise de bons à rien ». Si [L] [Y] dénie les attestations, il ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été rédigées sous la pression exercée de l'employeur ainsi qu'il l'invoque. Ce seul comportement fautif suffit à caractériser la faute grave privative de préavis en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser les autres griefs visés par la lettre de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : L'équité commande qu'il soit fait droit aux dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la SCS VS CAMPINGS FRANCE, venant aux droits de la SCS VILLAGE CENTER, en son intervention volontaire ; Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Sète en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déclare prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 septembre 2015 ; Condamne la société VILLAGE CENTER à payer à [L] [Y] les sommes de : - 914,06€ en paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 91,41€ de congés payés afférents ; - 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement sur le surplus ; Condamne la société VILLAGE CENTER aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail ainsi quarticle L. 3245-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66064bbd03a05db9652ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel