Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66065bbd03a05db9652b1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 170 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5L ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00269 APPELANTE : Madame [X] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMÉE : S.A.S REXEL FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Romain CHISS, substitué par Me Pierre Louis VIGNANCOUR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [G] a été embauchée par la SAS REXEL FRANCE en qualité de vendeuse conseil selon contrat à durée déterminée de professionnalisation du 4septembre 2017 au 31 août 2019. A compter du 14 janvier 2019 et jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation, elle a exercé en qualité de technico-commerciale, conformément à l'avenant signé le 10 janvier 2019. Le 25 octobre 2019, sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes, [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 7 décembre 2020, a débouté les parties de toutes leurs demandes. [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2021, [X] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier la relation de travail de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS REXEL au paiement des sommes suivantes : - 2 915,27€ au titre du rappel sur salaire et primes et à la somme de 291,53 € au titre des congés payés afférents, - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, - 3 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 11 700€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - à titre principal, condamner la SAS REXEL au paiement des sommes suivantes : - 1 950€ au titre de l'indemnité de requalification, - 2 993,17€ au titre des heures supplémentaires et à la somme de 299,32 € au titre des congés payés afférents, - 3 900€ au titre du préavis et à la somme de 390€ au titre des congés payés afférents, - 1 141,63€ au titre de l'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, condamner la SAS REXEL au paiement des sommes suivantes : - 1861,57€ au titre de l'indemnité de requalification, - 2.452,39€ au titre des heures supplémentaires et à la somme de 245,24 € au titre des congés payés afférents. - 3 255€ au titre du préavis et à la somme de 325,50€ au titre des congés payés afférents, -1 009,90€ au titre de l'indemnité de licenciement, - en toutes hypothèses, condamner la SAS REXEL à la somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au RPVA le 17 avril 2023, la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de : - juger les demandes additionnelles de [X] [G] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - en conséquence débouter [X] [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIF DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel : La société intimée expose que la salariée formule deux demandes nouvelles devant la cour d'appel : une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, lesquelles ne figuraient pas dans ses conclusions de première instance. La salariée ne fait valoir aucune observation. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, cependant, les demandes en cause figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits du jugement. Ces demandes, qui ont été analysées par le juge de première instance, ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 et suivants du code du travail et doivent être déclarées recevables. Sur la requalification du contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée : [X] [G] soutient qu'à compter du 14 janvier 2019, date à laquelle elle a été promue technico-commerciale itinérante, elle a été traitée comme une employée titulaire et qu'en conséquence, l'employeur a détourné la finalité du contrat à durée déterminée de professionnalisation en pourvoyant un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise. Cependant, dans la mesure où le contrat de professionnalisation à durée déterminée relève de la politique de l'emploi, il peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. De plus, il apparaît que l'intéressée a suivi une formation à hauteur de 1100 heures sur les trois années de contrat, dispensée par un organisme de formation, conformément à la convention de formation du 17 juillet 2017 conclue entre la SAS REXEL FRANCE et l'organisme de formation [5] - Lycée [6], lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, soit le BTS Négociation Relation Client. Il n'est pas discuté que le poste de technico-commerciale itinérant était en relation avec cet objectif, étant ajouté que l'intéressée faisait l'objet d'un suivi hebdomadaire pour l'aider à atteindre les objectifs fixés. Dans ces conditions, le moyen soulevé par [X] [G] ne peut prospérer. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur le rappel de salaire relatif au poste de technico-commercial : [X] [G] fait valoir que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en rejetant sa demande sans motivation. Elle expose qu'elle a exercé un travail de technico-commerciale itinérante et qu'en vertu du principe « travail égal, salaire égal », elle peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 2 915,27€. Toutefois, s'il est exact qu'elle était soumise à des objectifs et réalisait le travail d'un technico-commerciale, pour autant il résulte de ce qui précède que la salariée bénéficiait, du fait du contrat de professionnalisation, d'une formation auprès d'un organisme de formation, qu'elle était absente de l'entreprise deux jours par semaine et que le poste occupé au sein de la SAS REXEL FRANCE lui permettait d'acquérir un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activité professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elle n'exerçait donc pas le même travail qu'une technico-commerciale confirmée et n'était pas dans la situation similaire alléguée de Mme [J] [O], lui permettant de prétendre au rappel de salaire sollicité. Il convient donc de débouter [X] [G] de cette demande par confirmation du jugement. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une durée de travail de référence de 151,67 heures par mois. La salariée produit deux récapitulatifs des heures supplémentaires en détaillant les jours puis les semaines concernés sur la période du mois de novembre 2017 à mai 2019. Elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis et il appartient à l'employeur d'y répondre. La SAS REXEL FRANCE expose que les décomptes de la salariée sont incohérents, que, notamment, elle sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur les lundis et mardis alors qu'elle était au centre de formation ces jours-là, et comptabilise des événements professionnels non obligatoires ou omet de déduire les heures de déjeuner et/ou pause. Elle ajoute que l'avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement et l'organisation de la réduction du temps de travail signé le 22 janvier 2016 prévoit que les heures supplémentaires, au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen, ne pouvaient être effectuées qu'à la demande du manager. Au regard des éléments produits et avancés de part et d'autre, notamment de l'attestation destinée à Pôle emploi remise à la salariée par l'employeur mais aussi de l'absence de décompte du temps de travail de la salariée, obligation qui appartient à l'employeur, la cour retient que [X] [G] a réalisé des heures supplémentaires dont l'employeur avait connaissance et, ce faisant, pour lesquelles il a donné son accord tacite. Le montant dû à l'intéressée est évalué à 773,69€ au titre d'heures supplémentaires impayées, augmenté des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : En application de l'article L.3121-18, la durée quotidienne de travail effectif du salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. En l'espèce, la salariée invoque un non-respect de la durée maximale quotidienne du temps de travail, soit 15 heures le 21 février 2019, 15h30 le 20 mars 2019, 11 heures le 28 mars 2019 et 11 heures le 3 avril 2019. La cour ne peut que constater que l'employeur se borne à discuter les éléments communiqués par [X] [G] sans rapporter la preuve du respect des dispositions susvisées, laquelle ne peut résulter des seules incohérences soulevées. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et d'allouer à [X] [G] une indemnité de 1 000€ en réparation du préjudice subi résultant du non-respect de ces durées maximales de travail, dispositions ayant pour objet de protéger la santé des salariés, leur sécurité, leur droit au repos et à une vie familiale. Sur l'indemnité de travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 2°du code du travail qu'est réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, eu égard au nombre limité d' heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le jugement qui a rejeté la demande de la salariée sera donc confirmé. Sur les autres demandes : L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS REXEL FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevables les demandes de [X] [G] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [X] [G] de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la SAS REXEL FRANCE à verser à [X] [G] les sommes suivantes : - 773,69€ à titre d'heures supplémentaires impayées, outre 77,67€ de congés payés afférents, - 1 000€ de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel. LA GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile en rejeta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66065bbd03a05db9652b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel