Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66065bbd03a05db9652b3
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06970 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJK ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00007 APPELANT : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3] (MDPH) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 11 juilllet 2019, Monsieur [R] [K] déposait une demande de renouvellement pour l'attribution de la Prestation de compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des [Localité 3]. Par décision du 16 octobre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des [Localité 3] établissait un plan d'aide PCH à hauteur de 1h50 par jour. Par décision du 15 novembre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des [Localité 3] lui attribuait le bénéfice de la PCH ' élémént 1 aide humaine du 1er juillet 2019 au 31 mars 2027 à hauteur de 1h50 par jour mais n'a pu prendre en compte la demande de PCH ' élément 3, aménagement du véhicule. Par courrier en date du 19 novembre 2019, Monsieur [R] [K] déposait une demande de recours administratif auprès du service conciliation/médiation de la MDPH aux fins de contestation de la décision d'attribution de la PCH (quotité horaire) et non prise en compte de la demande PCH aménagement du véhicule. Pa décision du 21 octobre 2020, la CDAPH attribuait à Monsieur [R] [K] le bénéfice de la PCH ' élémént 1 aide humaine du 1er février 2021 au 31 mars 2027 à hauteur de 1h15 par jour le bénéfice de la PCH ' élément 3 aménagement du véhicule et surcout transport à hauteur de 1 875 euros. Par courrier en date du 22 octobre 2020, Monsieur [R] [K] contestait la décision du 21 octobre 2020. Par décision en date du 23 décembre 2020, la CDAPH attribuait le bénéfice de la PCH ' élémént 1 aide humaine du 1er juillet 2019 au 31 mars 2027 à hauteur de 1h15 par jour et le bénéfice de la PCH ' élément 3.2 aménagement du véhicule et surcout transport à hauteur de 1 875 euros. Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2021 et enregistrée sous le N ° RG 21/007, Monsieur [R] [K] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre la décision de la CDAPH du 23 décembre 2020, confirmant la décision du 21 octobre 2020. Par requête du 30 avril 2021, enregistrée sous le RG N°1/00007 Monsieur [R] [K] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la même décision. A l'audience du 16 septembe 2021 le Tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [H] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à la nécessité d'une augmentation de l'aide humaine. Par jugement rendu en date du 21 octobre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable la requête enregistrée sous le N°RG 21/00210 et a attribué à Monsieur [R] [K] la prestation compensatoire du handicap élément 1 ' aide humaine ' à hauteur de 1h50 par jour du 1er février 2021 au 31 mars 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives et a condamné la MDPH aux dépens. Le 24 novembre 2021, par courrier recommandé, Monsieur [R] [K] interjetait appel de la décision qui lui a été notifiée le 27 octobre 2021. Les débats se sont déroulés le 8 juin 2023 en présence de l'appelant, la MDPH étant dispensée de comparaître. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Il saisissait saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : ' - confirmer le jugement n°21/00210 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2021 en ce qu'il lui a attribué la prestation de compensation du handicap élément 1 - Aide humaine - à hauteur de 1h50 par jour, - reformer le jugement n°21/00210 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2021 en ce qu'il lui a attribué la prestation de compensation du handicap élément 1 - Aide humaine - à hauteur de 1h50 par jour uniquement du 1er février 2021, - attribuer la prestation de compensation du handicap élément 1 - aide humaine - à hauteur de 1h50 par jour à compter du 1er juillet 2019, - reformer le jugement n°21/00210 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2021 en ce qu'il ne lui a pas attribué la prestation de compensation du handicap élément 3.2 - Aménagement du véhicule - à hauteur de 3 000 euros - attribuer la prestation de compensation du handicap élément 3.2 - aménagement du véhicule - à hauteur de 3 000 euros, - enjoindre à la MDPH d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la MDPH des [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance'. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] fait valoir que sa pathologie, qui n'a pas vocation à diminuer dans le temps, nécessite que l'aide soit allouée à la date de sa demande, du 1er juillet 2019. Il ajoute qu'il a sollicité une prise en charge de l'aménagement de son véhicule, que le passage de la boite manuelle sur son véhicule à la boite automatique est indispensable au regard de son épaule et son poignet et que la prise en charge doit être de 2 300 euros et non 1 875 euros. La MDPH sollicite le rejet de l'appel formé par Monsieur [R] [K] et la confirmation du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Perpignan et par conséquent de la décision d'attribution de l'élément 3 ' aménagement du véhicule de la PCH de la CDAPH du 23 décembre 2020 lui attribuant la somme de 1 875 euros. Elle relève qu'antérieurement au 1er février 2021, Monsieur [R] [K] bénéficiait d'une PCH aide humaine à raison d'1h50 par jour. Elle ajoute que le seul surcoût du handicap peut être pris en charge au titre de l'élément 3 ' aménagement du véhicule de la PCH, qu'en se fondant sur le devis remis par Monsieur [R] [K], le surcout retenu est de 2 000 euros et qu'en prenant en compte le tableau fixant les tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er janvier 2019, est justifiée la prise en charge à hauteur de 75% de la tranche supérieur du plafond, soit 1 875 euros. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) élément 1 - Aide humaine L'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le champ d'application de la prestation de compensation, en définissant l'ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d'âge, un critère de résidence, ainsi qu'un critère relatif au handicap. S'agissant du dernier critère, l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'. L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée. En l'espèce, à l'examen du certificat médical annexé à la demande du 11 juillet 2019, Monsieur [R] [K] dispose de difficultés dans la réalisation des actes relatifs à son entretien personnel, dans sa mobilité motrice, ainsi que dans certains actes de sa vie quotidienne et notamment concernant les tâches ménagères ou le fait d'effectuer ses courses, étant précisé que ces tâches sont réalisées par son épouse. A l'appui des difficultés liées à sa pathologie, Monsieur [R] [K] verse aux débats de nombreux documents et certificats médicaux. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire a entériné le rapport du médecin consultant à l'audience de première instance, Docteur [H] qui relève que Monsieur [R] [K], du fait de son accident du travail en 2003 et d'un traumatisme en 2019 de l'épaule gauche, souffre d'une limitation de la mobilité de l'épaule gauche, avec déficiences nerveuses, et en pratique une aggravation des difficultés à l'habillage, la toilette et l'alimentation. Il conclut sur la nécessité d'une augmentation de l'aide humaine. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé une PCH élémént 1 - aide humaine - à hauteur de 1h50 par jour. Toutefois, le Pôle social du Tribunal judiciaire a accordé à Monsieur [R] [K] le bénéfice de la PCH à compter du 1er février 2021 au 31 mars 2027. Or, Monsieur [R] [K] a formulé sa demande de renouvellement en date du 11 juillet 2019 et il est en droit de prétendre à la PCH à partir de cette date. Par décision en date du 15 novembre 2019, la CDAPH avait accordé à Monsieur [R] [K] une aide humaine de 1h50 par jour du 1er juillet 2019 au 31 mars 2027. Il s'en suit, que suite au recours déposé par Monsieur [R] [K] en date du 19 novembre 2019, la CDAPH n'a accordé finalement à celui ci qu'une aide humaine à hauteur de 1h15 par jour à compter du 1er février 2021 au 31 mars 2027. Dès lors, pour la période du 1er juillet 2019 au 1er février 2021, l'aide humaine accordée par la CDAPH était de 1h50 et non de 1h15 comme l'indique Monsieur [R] [K]. Ainsi, du 1er juillet 2019 au 1er février 2021, Monsieur [R] [K] bénéficiait d'une aide humaine à hauteur de 1h50 par jour. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a conféré à Monsieur [R] [K] le bénéfice de la PCH élément 1 - aide humaine à compter du 1er février 2021 et il convient de confirmer le jugement en ce sens. 2 - Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) élément 3-2 - Aménagement du véhicule Monsieur [R] [K] fait valoir que le Tribunal judiciaire de Perpignan a omis de se prononcer sur sa demande au titre de la PCH élément 3-2 - Aménagement du véhicule. Toutefois, il résulte de l'article 5 du Code de procédure civile que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conclusions déposées en première instance, de l'acte introductif d'instance ainsi que du compte rendu de l'audience par devant le Tribunal judiciaire, que Monsieur [R] [K] n'avait formulé aucune demande à ce titre et sollicitait une réformation de la décision de la CDAPH au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) élément 1 - Aide humaine uniquement par devant la Cour d'appel de céant. L'article 564 du code de procédure civile édicte une prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel sanctionnée par l'irrecevabilité. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'objet du litige a été fixé par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles, sauf prescription de l'action. En conséquence de quoi, sa demande formée pour la première fois en cause d'appel de réformer la décision au titre de la prestation de compensation du handicap élément 3-2 - Aménagement du véhicule n'apparaît ni l'accessoire ni la conséquence ou encore le complément nécessaire à la décision de première instance accordant à Monsieur [R] [K] une aide humaine à hauteur de 1h50. Il y a donc lieu de déclarer la demande de Monsieur [R] [K] au titre de sa demande de PCH élément 3-2 - Aménagement du véhicule, irrecevable. 3 - Sur les autres demandes Il convient de débouter l'assuré de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 21 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan Y ajoutant; Déclare irrecevable la demande formulée au titre de la de PCH élément 3-2 - Aménagement du véhicule, Déboute Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R] [K]. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 937 du code de procédure civilearticle L 245-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile édicte unarticle 700 du Code de procédure civile et de learticle 5 du Code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66065bbd03a05db9652b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel