Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66065bbd03a05db9652b5
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07221 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHY2 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG 20/00712 APPELANTE : Madame [B] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016878 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH [Localité 3]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 19 décembre 2019, Madame [B] [W] sollicitait une allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3]. Le 10 avril 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à Madame [B] [W] le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est évalué entre 50% et 79% mais qu'elle ne connaissait pas une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi. Par courrier en date du 27 avril 2020, Madame [B] [W] contestait ladite décision. Le 29 mai 2020, la CDAPH confirmait sa décision de rejet. Par courrier en date du 12 juillet 2020, Madame [B] [W] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier contre la décision de rejet. A l'audience du 19 octobre 2021 , le Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [M] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant concluait à un taux d'incapacité de 50% à 79%. Par jugement en date du 18 novembe 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a dit que Madame [B] [W] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a confirmé la décision contestée. Le 15 décembre 2021, Madame [B] [W] intejetait appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 décembre 2021 Les débats se sont déroulés le 8 juin 2023, en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame [B] [W] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : '- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2021 en ce qu'il a dit qu'elle présentait un taux d'incapacité permamente compris entre 50% et 79%, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2021, en ce qu'il a dit qu'elle ne présentait pas à la date de la demande rejetée une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2021, en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH du 29 mai 2020 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'attribution de l'AAH, Statuant à nouveau : - juger qu'elle est bien fondée en son recours, - juger qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, - juger qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'AAH et est fondée à solliciter l'AAH - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui verser l'AAH rétroactivement au jour de sa demande, - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la MDPH aux dépens'. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [W] fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies lourdes et invalidantes depuis plusieurs années, que son état de santé s'aggrave et qu'il a été retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%. Elle ajoute qu'elle a dû cesser son activité de chef d'exploitation d'un élevage de chevaux, qu'elle ne peut tenir trop longtemps sur ses jambes et qu'elle ne peut rester assise pendant plusieurs heures. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le taux d'incapacité permamente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. La CDAPH a évalué le taux d'incapacité de Madame [B] [W] entre 50% et 79%. Au regard des éléments produits, des pièces médicales et après l'examen de Madame [B] [W], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [M], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressée comme étant compris entre 50% et 79% en ce qu'il retient qu'elle présentait à la date de la demande des séquelles d'une ligamentoplastie de la cheville droite, des discopathies, discarthrose D12L1 et L1L2 et une fibromalgie et d'un suivi centre anti-douleur, appareillage TENS. Il résulte, après analyse des certificats médicaux, que ces pathologies provoquent à Madame [B] [W] des douleurs sans atteinte à son autonomie individuelle. Son état de santé a justifié l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50% et 79% au sens du guide barème, lequel a été confirmé par le premier juge. Le taux d'incapacité fixé par la MDPH de [Localité 3] n'est pas contesté en cause d'appel par Madame [B] [W]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité entre 50% et 79%. 2 - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'' En l'espèce, Madame [B] [W] indique ne percevoir à titre de revenus que le revenu de solidarité active (RSA) et qu'elle a dû au 1er janvier 2010, face à ses pathologies invalidantes cesser son activité d'exploitation agricole. Elle ajoute qu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de travail handicapé et que du fait qu'elle ne puisse rester debout trop longtemps, se pencher en avant, rester immobile ou encore rester assise pendant plusieurs heures, ses recherches d'emploi se sont soldées par un echéc. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [W] a été employée en tant qu'ouvrière agricole pour les périodes du 25 mai 2010 au 24 novembre 2010, en qualité d'ouvrière de production CLH du 14 février 2011 au 13 février 2012, en qualité d'hôtesse d'accueil du 6 juin 2017 au 5 juillet 2017, étant précisé pour ce dernier que la rupture du contrat de travail s'est faite à son initiative. Or, Madame [B] [W] ne justifie d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé au jour de la demande d'AAH litigieuse, étant rappelé qu'elle a sollicité une demande d'AAH au 19 décembre 2019, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour un employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative d'exercice d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, et ce alors même que Madame [B] [W] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre à des formations adaptées ainsi qu'à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Il n'est pas davantage démontré par l'intéressée en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps. En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement. 3 - Sur les autres demandes Il convient de débouter l'assurée de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame Madame [B] [W] du surplus de ses demandes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [W]. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66065bbd03a05db9652b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel