Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66065bbd03a05db9652b9
- Date
- 5 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07421 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFG ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE - N° RG20/007 APPELANT : Monsieur [L] [V] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne INTIME : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉEES DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 29 novembre 2019, la MDPH de l'Aude notifie à M. [L] [V] (ci-après le requérant) la décision de la CDAPH du 28 novembre 2019 rejetant sa demande du 19 août 2019 : - d'AAH à raison d'un taux d'incapacité entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - de complément de ressources ; - de prestation de compensation du handicap. Le 10 janvier 2020, le requérant saisit le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne d'un recours contre ces décisions. Le 21 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2021 et enjoint au requérant d'adresser une copie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires relatifs au mois de mai, juin et juillet 2018. Le 23 novembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, suivant audience du 5 octobre 2021, déboute le requérant de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 16 décembre 2021, le requérant interjette appel et demande à la Cour de : - constater que son taux d'incapacité est reconnu entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ; - lui accorder le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2022 ; - condamner la MDPH à lui verser les arriérés non versés au titre de l'AAH pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2022. Les débats se déroulent le 8 juin 2023 et régulièrement convoquée (signature le 20 avril 2023 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), la MDPH ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il est établi que le requérant a un taux d'incapacité reconnu entre 50% et 79%. Il peut se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi si sa durée de travail est inférieure à un mi-temps, la CDAPH ayant reconnu une durée de 29h30 par semaine (cf les énonciation de la décision du 21 juillet 2021). Or il reconnaît que la durée retenue par la CDAPH, supérieure à un mi-temps, est exacte, précisant, notamment dans son courrier du 16 décembre 2021, que du 1er janvier 2017 au 1er avril 2019 il travaille 29h30 par semaine, travaillant 104 heures (le temps lien étant de 151,67) les mois précédant et suivant sa demande. Dès lors il ne peut bénéficier de l'AAH en application des dispositions ci-dessus rappelées. PAR CES MOTIFS La Cour ; Confirme le jugement du 23 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ; Y ajoutant ; Laisse les dépens d'appel à la charge du requérant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66065bbd03a05db9652b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel