Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66066bbd03a05db9652bd
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PILJ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN - N° RG 20/00288 APPELANT : Monsieur [H] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES P.O [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2019, Monsieur [H] [L] [K] déposait une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) Le 28 juin 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetait sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% et lui reconnaissait la qualité de travailleur handicapé du 27 juin 2019 au 30 juin 2021. Par courrier en date du 26 juillet 2019, Monsieur [H] [L] [K] sollicitait une demande de conciliation. Le 31 juillet 2019, Monsieur [H] [L] [K] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet. Par décision du 29 novembre 2019, la CDAPH maintenait son refus. Par requête en date du Monsieur [H] [L] [K] formait un recours par devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester les décisions du 28 juin 2019 et du 29 novembre 2019 fixant le taux d'AAH inférieur à 50%. A l'audience du 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire ordonnait une consultation médicale sur pièce, confiée au Docteur [H] [O]. Le médecin consultant concluait à un taux d'incapacité de 50% à 79%. Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2016, le Tribunal judiciaire de Perpignan prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [L] [K]. Par jugement en date du 3 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Perpignan disait n'avoir lieu à statuer sur le défaut de motivation de la décision administrative, et déboutait Monsieur [H] [L] [K] de sa demande d'AAH, et le condamnait aux dépens. Le 31 décembre 2021, Monsieur [H] [L] [K] interjetait appel de la décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 2021. Les débats se sont déroulés le 8 juin 2023 en présence de l'appelant, la MDPH étant dispensée de comparaître. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [H] [L] [K] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes reformer le jugement n°20/0088 rendu le 3 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan. - juger que les décisions de la CDAPH en date du 28 juin 2019 et 29 novembre 2019 fixant son taux d'AAH, - juger que les décisions de la CDAPH en date du 28 juin 2019 et 29 novembre 2019 fixant son taux d'AAH sont insuffisamment motivées, - juger que son taux d'AAH est égal ou supérieur à 80% - annuler les décisions de la CDAPH en date du 28 juin 2019 et 29 novembre 2019 fixant son taux d'AAH, - juger qu'il peut prétendre au bénéfice de l'AAH, - condamner la MDPH des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 1 500 euros à Maître Delphine JOUBES en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle' Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [L] [K] fait valoir que la CDAPH a retenu un taux inférieur à 50% et qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, sans motivation. Il ajoute qu'il ne peut justifier d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi étant à la retraite, et qu'il souffre d'une pathologie dégénérative. La MDPH, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de l'appel formé par Monsieur [H] [L] [K] et la confirmation du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'AAH. Au soutien de ses prétentions, la MDPH indique que le bilan cardiologique fourni par Monsieur [H] [L] [K] ne saurait justifier un taux d'incapacité supérieur à 50%, ses troubles étant considérés selon le guide barème comme d'importance moyenne permettant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'absence de motivation de la décision L'article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que 'Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.' Par décision du 28 juin 2019, la CDAPH a estimé que le taux d'incapacité de Monsieur [H] [L] [K] est inférieur à 50% et qu'il ne peut prétendre à l'AAH. Le Tribunal judiciaire de Perpignan, par décision déférée du 3 décembre 2021, a dit n'avoir lieu à statuer sur le défaut de motivaion de la décision. Monsieur [H] [L] [K] conteste le jugement en ce qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'appréciation de la motivation des décisions rendues par des organismes sociaux. Toutefois, il n'appartient pas à la présente juridiction de procéder à l'annulation de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales mais de décider si Monsieur [H] [L] [K] remplit ou non, au jour de sa demande, les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, le seul fait que cette allocation lui eût été refusée ne pouvant entraîner l'annulation de la décision précitée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande et de confirmer en ce point la décision déférée. 2 - Sur le taux d'incapacité En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, le premier juge a ordonné une mesure de consultation sur le champ, confiée au Docteur [O], lequel, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [H] [L] [K] et avoir procédé à son examen clinique, a établi un rapport faisant apparaître que celui-ci présentait au moment de la demande : un diabète, de l'hypertension et des troubles de la vision, et que son périmètre de marche ne pouvait être au delà de 20 mètres et qu'il avait besoin de l'aide de son épouse pour sa toilette, l'ensemble de ces pathologies justifiant, selon l'expert, un taux d'incapacité permanente de 50 à 79%. Entérinant ce rapport, le premier juge a alors caractérisé un taux d'incapacité permanente de 50 à 79%. Toutefois, Monsieur [H] [L] [K] conteste le taux fixé et fait valoir que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80%, dans la mesure où il souffre d'une pathologie dégénérative et que le diabète de type II et les complications liées à cette pathologie s'accroissent sur le long terme. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Cependant, l'appelant ne produit aucun élément médical nouveau qui relate par ailleurs, aucune autre déficience que celles relevées par l'expert consultant ou que celles figurant dans les pièces médicales initiales, ni qui font état de difficultés particulières dans la vie sociale de l'intéressé. Il s'ensuit que les pathologies et déficiences dont souffre Monsieur [H] [L] [K] au jour de la demande d'AAH, prises dans leur ensemble, ont un retentissement sur sa vie sociale, qu'elles l'entravent notamment dans sa marche, son activité visuelle ainsi que sa toilette mais que son autonomie demeure conservée pour les actes élémentaires de la vie courante et qu'il ne doit pas être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou qu'il ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. En conséquence, il convient de confirmer le jugement défére en ce qu'il a retenu un taux compris entre 50% et 79%. 3 - Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [L] [K] souffre des pathologies relevées. Il précise ne pouvoir justifier d'une restriction substantielle à l'emploi dans la mesure où il est à la retraite. En application de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% et auxquelles la CDAPH a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En son dernier alinéa, cette disposition précise que l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1. Dès lors, les bénéficiaires de l'AAH sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Il en résulte que les personnes ayant un taux de handicap compris entre 50% et 79% sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l'AAH après avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite prévu pour les personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% car son accès est lié à un défaut d'employabilité qui n'a plus lieu d'être à l'âge légal de la retraite. En conséquence, le taux de Monsieur [H] [L] [K] étant inférieur à 80% et étant agé de 63 ans au moment de sa demande et à la retraite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande. 4 - Sur les autres demandes Il convient de débouter l'assuré de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan le 3 décembre 2021, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [K] [L]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66066bbd03a05db9652bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel