Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66066bbd03a05db9652c1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06224 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21201936 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne Représentant : Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [T] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [6] DEVENU [6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : : Me Nicolas QUEROL substituant Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Mme [L] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/05/23 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 17 avril 2012 la CPAM de l'Hérault (ci-après la caisse) sur la base d'un certificat médical du 27 janvier 2012 et avis du médecin conseil du 26 mars 2012, notifie à la société (sarl) [6] devenu le [6] (ci-après la société ou l'employeur) la prise en charge de la rechute de la maladie de M. [P] [K] (ci-après l'assuré ou le salarié) au titre de la législation professionnelle. Le 4 octobre 2012, sur recours de l'employeur, la commission de recours amiable de l'organisme social maintient la décision. Le 2 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en présence de l'assuré appelé en la cause par l'employeur, déboute ce dernier de sa contestation et de toutes ses demandes. Le 9 décembre 2015 la 4ème chambre section B de la Cour d'appel de Montpellier : - reçoit l'intervention volontaire de l'assuré ; - déclare recevable l'appel de l'employeur ; - ordonne expertise avec mission, notamment, de décrire les lésions dont souffre ou a souffert l'assuré et les soins, dire si les lésions déclarées le 27 janvier 2012 et reconnues en tant que rechute sont en lien direct et exclusif avec le travail de celui-ci ou sa maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2011 et constituent une rechute (soit aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison apparente), préciser le cas échéant si ces lésions sont dues à une cause étrangère et dans quelles proportions et fixer le cas échéant la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec la rechute de la maladie professionnelle, ainsi que le cas échéant la date de consolidation des lésions de la rechute. Le 30 novembre 2016, la Cour, sur demande des parties, ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de l'une quelconque des parties. Le 5 juillet 2017 le rapport d'expertise du 6 avril 2017 est déposé. Le 14 décembre 2022 l'assuré sollicite la réinscription de l'affaire et demande à la Cour de : - dire l'instance d'appel périmée ; - subsidiairement annuler le rapport du Dr [O] [C] déposé sans avoir été au préalable soumis aux observations des parties contrairement à la mission qui lui a été explicitement donnée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.. La Scp étude [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] demande à la Cour de : - à titre principal dire et juger que l'instance n'est pas périmée ; - à titre subsidiaire dire et juger que l'assuré ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les lésions déclarées et son activité professionnelle au sein du [6] ; - dire et juger que la rechute déclarée le 27 janvier 2022 ne présente aucun lien avec l'activité professionnelle et n'est pas d'origine professionnelle ; - en tout état de cause lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse demande à la Cour de : - constater la péremption d'instance ; - sur le fond confirmer le jugement ; - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 27 janvier 2012 au titre de la maladie professionnelle présentée le 18 octobre 2011 par l'assuré en application de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale ; - débouter l'employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la péremption Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. La caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré demandent à la Cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il n'existe aucune diligence entre le retrait du rôle le 30 novembre 2016 et la demande de réinscription le 14 décembre 2022. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure. L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit. Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires. Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité. L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict. En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes. En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge. 2) sur le fond L'instance engagée depuis plus de 10 ans oppose la caisse à l'employeur, ce dernier agissant à l'encontre de la décision de la caisse du 17 avril 2012 retenant que la rechute de la maladie de l'assuré est en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2011 et prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse justifie des éléments permettant de caractériser le lien entre la rechute et la maladie professionnelle, l'employeur ne les remettant nullement en cause puisqu'il conclut uniquement contre l'assuré en demandant de faire juger que ce dernier ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les lésions déclarées et son activité professionnelle au sein du [6]. Ces éléments et ceux du premier juge justifient la confirmation de la présente décision, la Cour tenant également à faire remarquer que le premier juge relève déjà que l'employeur n'a aucun intérêt à agir puisqu'il ne supportera aucune conséquence financière pour cette rechute... En effet le premier juge précise, notamment : 'les dépenses consécutives à la rechute du 27 janvier 2012 de la maladie du 18 octobre 2011, ne peuvent pas, en tout état de cause, être portées sur les comptes employeur de la société contestante de sorte que l'ensemble des conséquences financières qui résultent de la prise en charge de la rechute du 27 janvier 2012 de la maladie du 18 octobre 2011ne sont pas à la charge de cette société et ne figure pas à son compte employeur ; à ce titre la Sté [6] n'a aucun intérêt à agir, le Président de la Juridiction, qui avait interpellé à ce propos à l'audience le conseil de la contestante, s'étant entendu répondre que c'était une question de principe '', principe qui, finalement, s'avère tout relatif puisque l'employeur a abandonné la procédure pendant plus de six ans en oubliant l'objet de l'instance... PAR CES MOTIFS La Cour ; Décide que l'instance n'est pas périmée ; Confirme le jugement du 2 décembre 2013 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise à la charge de la Scp étude [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] ; Dit n'y avoir lieu à application de ml'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 443-1 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile en faisanarticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile au contenarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile. Mais cet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66066bbd03a05db9652c1
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- Résumé officiel