Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66066bbd03a05db9652c3
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 059 178 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXU3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00012 APPELANTE : Madame [N] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012627 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Me [C] [I], ès qualités de Mandataire Ad'hoc de l'Association 34 - FAME ASSOCIATION [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [N] [P] a été engagée par l'ASSOCIATION 34 FAME en qualité d'intervenante à domicile, à compter du 3 novembre 2010, selon contrat de travail à temps partiel de 8 heures hebdomadaires. Par avenant du 5 juin 2014, la durée de travail a été augmentée à 70 heures par mois. Le 5 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Le 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION 34 FAME. Le 7 mai 2015, le contrat de travail de la salariée a été rompu à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes a débouté [N] [P] de l'ensemble de ses demandes. L'intéressée a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2016. Après radiation, l'affaire a été réinscrite le 1er mars 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 16 mars 2023, [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de fixer sa créance aux sommes de : ' 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 20 591,78€ à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, ' 2059,17€ au titre des congés payés y afférents. Par conclusions déposées le 18 avril 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [N] [P] à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Maître [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire : La salariée fait valoir à la fois qu'elle ne disposait pas de ses plannings chaque mois et que son temps de travail variait souvent, ce dont il résulte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l'obligation de rester disponible en permanence. L'AGS-CGEA réplique que le contrat est conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-6 du code du travail, que les horaires de travail étaient communiqués tous les mois à la salariée, qu'ils étaient organisés avec son accord et que celle-ci ne justifie pas avoir travaillé à temps complet. L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. L'absence d'une communication des plannings conforme aux stipulations contractuelles ou, à défaut, avant le début de chaque mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, [N] [P] était employée par une association d'aide à domicile. S'il n'est pas discuté que son contrat de travail n'avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il n'en demeure pas moins que l'employeur devait se conformer aux obligations de l'article L.3121-14, 3°, relatives à la communication des horaires de travail. Le contrat de travail initial et ses avenants ne contiennent aucune mention relative au jour du mois auxquels les plannings de travail devaient être communiqués à la salariée. Même si le contrat de travail du 3 novembre 2010 et l'avenant du 5 juin 2014 prévoient que « les horaires de travail [8 heures par semaine puis 70 heures mensuelles] seront organisés en accord avec l'intervenant(e) par [Z] [S] ... qui est en charge de la liaison entre les intervenants et les bénéficiaires des services. », l'AGS-CGEA ne rapporte pas la preuve, d'une part, que l'employeur respectait la procédure contractuellement prévue pour établir les plannings, d'autre part, que des planning conformes à l'accord de la salariée lui étaient transmis et ce, alors qu'il ressort des fiches de paie que les horaires de la salariée variaient chaque mois. Il ne résulte pas davantage des pièces de la procédure que l'employeur se serait conformé à ses obligations en remettant les horaires de travail par écrit à la salariée avant le début de chaque mois. Le fait que la salariée n'ait jamais soulevé de réclamation sur ce point est inopérant. L'emploi est donc présumé à temps complet. L'AGS-CGEA et Maître [I] [C], non comparant, ne produisent aucun justificatif susceptible de démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dès lors, la présomption n'est pas renversée et le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification en temps complet et en paiement d'un rappel de salaire. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 20 591,78€, outre congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : S'il apparaît que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel et aux heures complémentaires, pour autant la salariée ne caractérise pas de préjudice qui en serait résulté, distinct de celui réparé par le versement du salaire en juin et juillet 2014, augmenté des intérêts au taux légal. Dans ces conditions, il convient de débouter la salariée de sa demande par confirmation du jugement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Requalifie le contrat de travail à temps partiel en temps complet ; Fixe la créance de [N] [P] au passif de l'association 34 FAME, représentée par Maître [I] [C], mandataire ad'hoc, à la somme de 20 591,78€ de rappel du salaire des années 2012 à 2014, outre celle de 2 059,18€ de congés payés afférents. Dit que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du prononcé de la procédure collective ; Dit que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] devra garantir les sommes fixées en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Dit que la créance de [N] [P] comportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66066bbd03a05db9652c3
Données disponibles
- Texte intégral
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