Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66066bbd03a05db9652c7
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AP O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/344 du 05 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [M] né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [T], interprète en langue arabe, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13/04/2023 notifié le 14/04/2023, de Monsieur LE PREFET DES ARDENNES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29/06/2023 de Monsieur X se disant [P] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2023 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [P] [M], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h24. Vu les courriels adressés le 03 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2023 à 09 H 30 et Vu l'appel téléphonique du 03 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 05 Juillet 2023 à 09 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 43. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur X se disant [P] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 22 juillet 1988, je suis algérien, cela fait 10 ans que je suis en France. Sur la rétention, ça fait 5 ans que je vis avec une femme, on a des enfants ensemble, un enfant ici en France 7 ans, et en Algérie, j'ai deux enfants avec une autre femme. L'enquêteur n'avait pas écrit cela. Je ne connais pas l'adresse de ma compagne en France. J'ai le numéro de téléphone de ma compagne, c'est facile d'avoir son adresse après. ' L'avocat Me [G] [Y] [V] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [X] [T], interprète, Monsieur X se disant [P] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite retourner en France chez ma femme, je ne veux pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français, s'il n'y a pas de solution, je partirai en Espagne. Je voudrais bien être libre. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Juillet 2023, à 12h24, Monsieur X se disant [P] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Juillet 2023 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [...]Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [...] 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [...] Sur le défaut de pièces utiles, La requête est accompagnée de toutes les pièces utiles à l'examen de la situation de Monsieur X se disant [M] [P] notamment l'OQTF du 13.04.23 notifiée le 14.04.23. Ce n'est qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, qui ne porte pas grief à l'intéressé, que la Préfecture a mentionné dans l'arrêté portant placement en rétention une OQTF du 20.01.23. Sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur le Préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au moment où il a pris la décision de placement en rétention administrative, en effet, il ressort du procès verbal d'audition que Monsieur X se disant [M] [P], a été contrôlé à la gare SNCF de [Localité 1], qu'il était dépourvu de toute pièce d'identité, qu'il a indiqué avoir quitté son pays d'origine clandestinement par bateau et avoir séjourné dans diverses villes du sud de la France, qu'il a ajouté vivre avec une femme issue de la communauté du voyage mais a été dans l'incapacité de donner son adresse, qu'il a admis avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et n'avoir fait aucune démarche de régularisation de sa situation en France, ni de demande d'asile, qu'il ressort du fichier des empreintes digitales que l'intéressé est connu sous divers alias pour des faits notamment de vol en réunion avec dégradation. Sur les diligences de l'administration préfectorale, Monsieur le Préfet indique que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la destruction des documents d'identité de l'intéressé, que rendez vous a été pris pour le 12.07.23 avec le consultat d'Algérie. Il en résulte en conséquence que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution de cette décision en l'absence de toute mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de garanties de représentation et du non respect des précédentes mesures d'éloignement. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de tout document d'identité tel qu'exigé par l'article L743-13 du ceseda et de tout domicile. Il convient de faire droit à la requête préfectorale et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2023 à 10 H 13. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L743-13 du ceseda et de tout domicile.article L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66066bbd03a05db9652c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel