Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66067bbd03a05db9652cb
- Date
- 5 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 JUILLET 2023 N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA27 Pole social du TJ de REIMS 22/00131 22 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : SASU [6] FRANCE (concernant M. [H] [W]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUYGULU, avocate au barreau de NANCY INTIMÉES : Organisme CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Organisme CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Madame [N] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2023 ; Le 05 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [W] a été embauché par la SASU [6] France le 4 décembre 2017 en qualité « d'employé TT » et mis à disposition de la société [7]. Le 15 décembre 2017, la SASU [6] FRANCE a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié monsieur [H] [W] le 11 décembre 2017, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : préparation de commande port de charges type sacs de croquettes pour animaux; nature de l'accident :il aurait glissé et serait tombé sur l'épaule droite. Il aurait ressenti une petite douleur et aurait continué à travailler; objet dont le contact a blessé la victime : sol glissant pluie; siège des lésions : épaule ; nature des lésions : contusions ». Le certificat médical initial du 12 décembre 2017 mentionne « scapulalgie droite avec impotence fonctionnelle suite chute ». Par décision du 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [H] [W] ayant déménagé, son dossier a été transféré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var à compter du 22 mai 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à monsieur [H] [W] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 20 juin 2019. Par courrier du 15 décembre 2020, elle a notifié à la SASU [6] FRANCE la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au profit de monsieur [H] [W] pour une « limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». Par courrier du 22 janvier 2021, la SASU [6] FRANCE a saisi la commission de recours amiable du Grand-Est d'un recours à l'encontre de cette décision et a contesté la longueur des soins et arrêts de travail. Par décision du 20 mai 2021, la commission a rejeté son recours. Le 23 juin 2021, la SASU [6] FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la commission de recours amiable du 20 mai 2021. Par jugement 21/131 du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a : - rejeté la fin de non-recevoir, - reçu la société [6] en son recours, - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux dépens. Le 5 août 2022, la SASU [6] France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement A l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 3 mai et 14 juin 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES La SASU [6] FRANCE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Statuant à nouveau - ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ou du Var portant, d'une part, sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail qu'elle a indemnisés au titre de l'accident du travail litigieux et, d'autre part, sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à ce dernier Dans ce cadre : - choisir le consultant sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée - impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit - ordonner, le cas échéant, à l'organisme de sécurité sociale de notifier les documents médicaux transmis au technicien au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre de la présente instance ; - demander au technicien commis de prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été transmis par les parties, dont l'avis du Docteur [O], de répondre aux arguments médicaux que l'employeur aura soulevé par son intermédiaire et d'éclairer la cour, non seulement, sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par l'organisme au titre de l'accident du travail en cause, mais encore sur le taux d'incapacité permanente partielle en résultant - informer le consultant qu'il devra notifier son rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R. l42-16-4 du Code de la sécurité sociale - statuer sur le fond du litige et des demandes de l'employeur 0 l'issue de la consultation - condamner les organismes intimés aux dépens de l'instance La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions Sur la prise en charge des prestations imputables à l'accident du travail - juger que les arrêts et soins prescrits à monsieur [W] [H] et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sur la période du 12 décembre 2017 au 21 mai 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail 11 décembre 2017 - juger que la société [6] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause de la prise en charge des arrêts et soins Par conséquent - juger que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [W] [H] et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sur la période du 12 décembre 2017 au 21 mai 2019 sont en lien avec l'accident du travail du 11 décembre 2017 - déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 11 décembre 2017 dont a été victime monsieur [W] [H] et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sur la période du 12 décembre 2017 au 21 mai 2019 est opposable à la société [6] - débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité qui serait prononcée sans expertise - débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire Sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle - déclarer la demande de la société [6] irrecevable du fait d'avoir été dirigée à l'encontre de la mauvaise partie - constater que l'erreur relative à la partie décisionnaire constitue une fin de non-recevoir - rejeter la demande de la société [6] - prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne concernant la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à monsieur [W] [H] En tout état de cause - confirmer la décision de la commission de recours amiable - débouter la société [6] de toutes ses demandes - condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims - confirmer que le taux d'IPP de 15% accordé à monsieur [H] [W] pour les séquelles de son accident du travail du 11 décembre 2017 est conforme au barème - déclarer son taux d'IPP de 15% opposable à la SASU [6] France - débouter l'appelante de son action et rejeter ses demandes A titre subsidiaire, - constater que la CPAM du Var s'en rapporte à la sagesse de la cour de céans sur la nécessité d'ordonner une consultation médicale sur pièces. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SASU [6] FRANCE fait valoir qu'alors que le certificat médical initial mentionnait une scapulalgie, un arthroscanner réalisé un mois et demi plus tard montrait une rupture large transfixiante avec rétractation tendineuse du sus épineux, lésion qui ne peut se constituer en si peu de temps et résultant nécessairement d'un état antérieur. Elle ajoute que le 6 mai 2005, le salarié a été victime d'une fracture de la clavicule droite opérée consolidée le 1er octobre 2018 avec attribution d'un taux d'IPP de 8%, de telle sorte qu'il existe deux pathologies séquellaires sur le même site anatomique. Elle précise qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de la CMRA et du rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations médicales, alors qu'elle l'avait sollicité. La caisse d'assurance maladie de la Marne fait valoir que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et qu'elle produit le relevé des indemnités journalières, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation. Elle ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail sont complètement détachables de l'accident du travail, ni qu'ils relèvent exclusivement d'un état pathologique antérieur. -ooOoo- A titre liminaire, il convient de relever que la SASU [6] FRANCE produit aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable incluant ses motivations, tout en prétendant ne pas en disposer. Le certificat médical initial délivré le 12 décembre 2017 à monsieur [H] [W] suite à l'accident du travail mentionne « scapulalgie droite avec impotence fonctionnelle suite chute». L'attestation de paiement d'indemnités journalières couvre la période du 11 décembre 2017 au 21 mai 2019, alors que la date de consolidation est fixée au 20 juin 2019. Dès lors, il y a présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SASU [6] FRANCE verse aux débats un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [O], qui indique que « le salarié aura bénéficié de 18 mois d'arrêt de travail pour une rupture isolée du sus-épineux opéré sans complication décrite par le praticien conseil. Les référentiels de la HAS proposent une durée de 180 jours au maximum » et relève qu'il existe un doute sur la réalité de la rupture du tendon, que l'arthroscanner devra être présenté en détails et qu'il manque le compte-rendu opératoire. Il évoque également un état antérieur lié à un accident du 6 mai 2017. Cependant, une durée des soins et arrêts de travail disproportionnée au regard des préconisations de la Haute autorité de santé ne suffit pas à démontrer leur défaut d'imputabilité à l'accident du travail. Par ailleurs, l'existence d'un état pathologique antérieur sur l'épaule droite et évoluant pour son propre compte n'est pas démontrée, la caisse du Var produisant la déclaration d'accident du travail du 6 mai 2005 et les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, desquels il résulte que cet accident concernait l'épaule gauche et non l'épaule droite. Dès lors, à défaut par l'employeur d'apporter des éléments suffisants tendant à remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 11 décembre 2017, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SASU [6] FRANCE de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la cour peut ordonner toute mesure d'instruction. -oo0oo- En l'espèce, la SASU [6] FRANCE fait valoir que son médecin conseil indique qu'il existe un état pathologique antérieur qui avait justifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 8%, qui n'a pas été pris en compte. La caisse primaire d'assurance maladie du Var fait valoir que le taux de 15% est conforme au barème pour un côté dominant chez un travailleur manuel. Elle précise que l'assuré a subi un accident du travail antérieur qui ne concernait pas l'épaule droite mais l'épaule gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir qu'elle ne dispose pas du droit d'agir sur les litiges relatifs aux décisions prises par un autre organisme, et que c'est la caisse du Var qui a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité. Elle indique que les demandes de la SASU [6] FRANCE relatives au taux d'incapacité ne sont pas dirigées contre la caisse du Var et sont dès lors irrecevables, elle sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne la décision attributive de rente. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 15 % a été attribué à monsieur [H] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Il résulte de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente du 15 décembre 2020 que monsieur [H] [W] souffre de « limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » du membre supérieur un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant. Par ailleurs, le docteur [O], médecin-conseil de la SASU [6] France, ne conteste ce taux qu'au regard d'un état antérieur. Cependant, il a été démontré que l'état antérieur concernant l'épaule gauche et non l'épaule droite. En conséquence, la SASU [6] France n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants pour remettre en cause le taux attribué, qui est conforme au barème, et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la caisse de la Marne. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SASU [6] France succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [6] FRANCE aux dépens de première instance et a dit qu'il n'y avait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/131 du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [6] France aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Monsieur Dorian BERTHOUT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66067bbd03a05db9652cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel