Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66067bbd03a05db9652cd
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 JUILLET 2023 N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBE Pole social du TJ d'EPINAL 21/00114 21 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [M] [S] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Inès BEDET avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : CARSAT NORD EST [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par M. [F] [U], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2023 ; Le 05 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [S] [I] est né le 30 septembre 1960. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1977 et a relevé de plusieurs régimes de retraite. Le 18 septembre 2020, il a déposé auprès de la CARSAT NORD-EST (ci-après dénommée la CARSAT) une demande de retraite personnelle à effet au 1er décembre 2020 et a sollicité le bénéfice du dispositif carrières longues. Par courrier du 13 novembre 2020, la CARSAT lui a notifié une décision de retraite personnelle d'un montant de 383,08 € bruts/mois à compter du 1er décembre 2020, soit 348,24 € nets/mois. Par courrier du 5 janvier 2021, monsieur [M] [S] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins d'obtenir une rectification du montant de sa retraite, contestant le calcul du salaire annuel moyen pris en compte pour les années 2015 à 2019 relatif à son activité de travailleur indépendant. Par décision du 7 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 8 juin 2021, monsieur [M] [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 21/114 du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu monsieur [M] [S] [I] en son recours - confirmé la notification de retraite en date du 13 novembre 2020 adressée par la CARSAT à monsieur [I] - débouté monsieur [M] [I] de toutes ses demandes - condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens. Par acte du 18 octobre 2022, monsieur [M] [S] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [S] [I], représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger monsieur [M] [I] recevable et bien fondé en son appel Y faisant droit - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal ' pôle social en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a : ' confirmé la notification de retraite en date du 13 novembre 2020 adressée par la CARSAT à monsieur [I], ' débouté monsieur [M] [I] de toutes ses demandes, ' condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens Statuant à nouveau, - juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale En conséquence, - annuler purement et simplement la décision rendue par la CARSAT ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable telles qu'entreprises - enjoindre la CARSAT DU NORD-EST de procéder à la rectification du calcul du revenu de base à effet du 1er décembre 2020 et procéder au versement des droits dus à monsieur [M] [I] au titre du calcul rectifié - ordonner cette rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir - condamner la CARSAT DU NORD-EST à payer à monsieur [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision des services techniques et de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST - débouter monsieur [I] de sa demande de rectification du calcul du revenu annuel moyen - débouter monsieur [I] de sa demande visant à faire condamner la CARSAT NORD-EST au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture du droit, la liquidation et le calcul des pensions de retraite du régime général , le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R351-29 du même code, pour l'application de l'article L351-1, et sous réserve des dispositions des articles R173-4-3 et R351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Aux termes de l'article R351-29-1 du même code, les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. Aux termes de l'article L634-2 du même code, applicable aux travailleurs indépendants, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III (relatives au régime général) , à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L351-1 et à l'article L351-14. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : ' salaire annuel de base ' sont remplacés par les mots : ' revenu annuel moyen '. Aux termes de l'article R634-1 du même code, le revenu annuel moyen mentionné à l'article L634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L631-1. Par ailleurs, aux termes de l'article L173-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. Aux termes de l'article L173-1-2 du même code, applicable aux pensions prenant effet à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2017, I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. Aux termes de l'article R173-4-4-1 du même code, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes : 1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ; 2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ; 3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ; 4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ; 5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [I] fait valoir qu'en application des articles R173-4 et suivants du code de la sécurité sociale, le calcul du salaire annuel moyen servant d'assiette au calcul du montant de la pension de retraite doit tenir compte des années cotisées au sein de chaque régime. Il ajoute que les rémunérations perçues en qualité d'autoentrepreneur ne devaient pas être intégrées dans les rémunérations perçues au titre du régime général. Il indique que sa situation ne relève pas des textes invoqués par la CARSAT, mais des articles R173-4-2 et R173-4-3 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont postérieures à celles invoquées par la CARSAT, puisqu'il a relevé de plusieurs régimes, soit successivement, soit alternativement, soit concomitamment. Il précise qu'il devait alors bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance et que le calcul du salaire annuel moyen devait tenir compte des années cotisées au sein de chaque régime. La CARSAT fait valoir que monsieur [I] a relevé de quatre régimes de base au cours de sa carrière (régime général, fonction publique hospitalière, travailleurs indépendants et salariés agricoles) et qu'il relève des dispositions relatives à la liquidation unique de retraite des régimes alignés (LURA), de telle sorte qu'il est réputé demander la liquidation de ses droits à l'ensemble des régimes. Elle ajoute que le nombre de trimestres validés ne peut être supérieur à 4/an et que seuls les salaires permettant la validation d'au moins un trimestre sont pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. Elle précise que les salaires de monsieur [I] retenus au titre du régime général concernent les années 1978 à 1996 (validées chacune pour 4 trimestres) et que ses revenus de travailleur indépendant retenus concernent les années 2015 (validée pour 1 trimestre), 2017 (validée pour 1 trimestre), 2018 (validée pour 3 trimestres) et 2019 (validée pour 1 trimestre), les autres années, pour lesquelles aucun trimestre n'est validé, n'étant pas prises en compte. Elle précise que 23 années sont dès lors retenues, puisque si l'assuré ne valide pas 25 années, le revenu annuel moyen est calculé sur toutes les années totalisant au moins un trimestre d'assurance. Elle fait également valoir que les dispositions des article R173-4-2 et R173-4-2 du code de la sécurité sociale concernent deux exceptions visées par la circulaire CNAV 2017/27 du 21 juillet 2017 et que seules les dispositions de l'article L173-1-2 sont applicables en l'espèce. Elle précise que le régime LURA n'est applicable qu'aux poly pensionnés nés à partir de 1953 et pour les retraites attribuées à compter du 1er janvier 2017. -oo0oo- Il résulte tant du courrier de saisine de la commission de recours amiable que des conclusions de monsieur [I] qu'il conteste le calcul de sa pension de retraite au regard du salaire annuel moyen pris en compte et il demande que ses revenus issus de son activité d'autoentrepreneur, qu'il exerçait en complément de son activité de fonctionnaire hospitalier, ne soient pas pris en compte puisqu'ils minorent ce salaire annuel moyen, mais ne conteste pas la durée de 25 années applicable pour le calcul du salaire annuel moyen, qu'il s'agisse du régime général ou du régime des travailleurs indépendants. Monsieur [I] ayant cotisé et validé des trimestres au titre du régime général et au titre du régime des travailleurs indépendants, c'est à juste titre que la CARSAT a fait application des dispositions relatives à la liquidation unique de retraite des régimes alignés (LURA) des articles L173-1-2 et R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de caractériser quelconque erreur dans le calcul de sa pension de retraite au regard des dispositions susvisées, monsieur [I] sera débouté de sa demande. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [I] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [I] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/114 du 21 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [M] [I] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L173-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L351-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L634-2 correspond aux cotisations vers
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- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64a66067bbd03a05db9652cd
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