Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66068bbd03a05db9652cf
- Date
- 5 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 JUILLET 2023 N° RG 22/02728 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYL Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de NANCY 4120150008 26 juin 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse CPAM DE MOSELLE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2023 ; Le 05 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [T] était salarié en contrat à durée déterminée des établissements [O] [V] du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012. Le 1er août 2012, les établissements [O] [V] ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail survenu le 17 juillet 2012 au préjudice de monsieur [L] [T], dans les circonstances suivantes : « monsieur [T] a coupé et démonté de la tuyauterie, de l'eau a giclé de la tuyauterie. Il restait peut-être un reste de résidu gardatid (produit corrosif) dans la tuyauterie. M. [T] a signalé l'accident au bureau le 27/07/2012 parce qu'il a vomis tout le week-end et il est allé faire des analyses de sang et nous a demandé d'attendre les résultats avant de faire la déclaration; nature des lésions : contamination ». Le certificat médical initial du 23 juillet 2012 mentionnait « brûlures visage + épaules ; avec trouble digestif après exposition professionnelle ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 30 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à monsieur [L] [T] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 7 septembre 2014. Par courrier du 1er juin 2015, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % pour un « syndrome dyspnéique persistant à l'effort avec à l'EFR une bonne récupération mais des volumes qui restent à la limite inférieure de la normale ». Le 15 juin 2015, monsieur [L] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse fixant son taux d'incapacité. Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a commis le docteur [N] [I] pour y procéder. Le médecin expert a déposé son rapport le 3 février 2017 et a conclu à la fixation d'un taux de 20 %. Par jugement RG 4120150008 du 26 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a : - déclaré recevable en la forme le recours de monsieur [T], - infirmé partiellement la décision de la CPAM de Moselle et dit qu'à la date du 7 septembre 2014, les séquelles présentées par monsieur [L] [T] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %. Par acte du 10 août 2018, monsieur [L] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT). L'affaire a été radiée le 2 décembre 2020 et l'instance a été reprise le 29 novembre 2022. Par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état à la cour d'appel de Nancy. Elle a été plaidée à l'audience du 31 mai 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [T], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 mai 2023 et a sollicité ce qui suit : - constater que le taux d'incapacité de 10 % notifié le 1er juin 2015 porté à 20 % par jugement du 26 juin 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ne correspond ni à l'état pathologique et psychique de monsieur [L] [T], ni à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail et l'expert amiable - rectifiant le taux, fixer à 65 % le taux d'incapacité de monsieur [L] [T] au 7 septembre 2014 en tenant compte de tous les paramètres du dossier, tant cliniques (physiques et psychologiques) que professionnels A titre subsidiaire, - ordonner une expertise complémentaire tendant à éclairer la cour sur le taux d'incapacité dont était atteint monsieur [L] [T] à la date du 7 septembre 2014, date de la consolidation retenue par la CPAM - désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour pour ce faire, spécialisé en psychiatrie et psychologie, et préciser que l'expert pourra s'adjuger un sapiteur dans les spécialités non maitrisées par lui et notamment en médecine du travail afin de préciser le taux afférent à l'incidence professionnelle - préciser que cette expertise, qui pourra s'appuyer sur la première expertise, devra prendre en compte les éléments suivants en les développant précisément afin de déterminer l'incapacité permanente et le taux y afférent : 1/ La nature de l'infirmité 2/ L'état général 3/ L'âge 4/ Les facultés physiques et mentales de la victime 5/ Les aptitudes et sa qualification professionnelle - condamner toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel mal fondé - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Sur le taux médical Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [L] [T] fait valoir qu'au regard de la nature de l'infirmité, le taux de 20% est un minimum. Il ajoute qu'il était âgé de 40 ans au jour de l'accident. Il indique que son état psychique n'a pas été pris en compte et que le taux y afférent a été évalué par un médecin psychiatre entre 10 et 30%. La caisse fait valoir que les attestations de témoin produites, les prolongations d'arrêt de travail, les protocoles de soins après consolidation et les certificats médicaux de rechute ne permettent pas de remettre en cause le taux retenu par le docteur [I]. Elle ajoute que la majorité des pièces produites, notamment concernant les séquelles psychiatriques, ne sont pas contemporaines de la date de consolidation. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 10 % a été notifié à monsieur [L] [T] par la caisse, réévalué à 20% par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la date de consolidation, soit au 7 septembre 2014. Aux termes du rapport d'expertise médicale du docteur [N] [I], le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [L] [T] doit être fixé à 20 %, en tenant compte des EFR réalisées en 2012 et 2013, et en fonction du chapitre 6.1 du barème intitulé « syndromes aigus irritatifs avec insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle ». Il a précisé que « les troubles fonctionnels sur les EFR peuvent être considérés comme légers avec une IPP à 10%. Sachant la variabilité possible des EFR et en particulier leur normalité alors que les signes cliniques «(dyspnée) sont reconnus par plusieurs spécialistes, nous proposons de doubler le taux d'IPP de monsieur [T] à 20% ». Monsieur [T] sollicitant une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre, il ne conteste pas le taux au regard de l'évaluation des séquelles physiques de l'accident, mais uniquement au regard des séquelles psychologiques ou psychiatriques. Cependant, le docteur [I] n'évoquait aucun retentissement psychologique ou psychiatrique. De même, une expertise réalisée par le docteur [B] le 8 janvier 2016 ne mentionnait pas quelconque allégation de préjudice psychologique ou psychiatrique. Le premier certificat médical évoquant une atteinte psychiatrique émane du docteur [U] du 20 avril 2016. Aux termes dudit certificat, monsieur [T] n'a pas consulté ce médecin du fait d'une souffrance, mais suite à une question formulée par un médecin expert « qui lui aurait demandé s'il consultait. Cette question l'a interpellé ». Si ce médecin conclut à l'existe d'une anxiété généralisée, d'une culpabilité et des troubles du sommeil, et dès lors une névrose traumatique en lien avec son accident du travail « à partir de ce que dit le patient aujourd'hui », aucun élément de ce certificat ne permet d'affirmer, autrement que par les allégations du salarié, que ce trouble aurait existé au jour de la consolidation. Un autre psychiatre, le docteur [D] fait une analyse distincte de la situation de monsieur [T] dans son certificat du 15 juillet 2016, puisqu'il évoque une « symptomatologie dépressive se manifestant par une irritabilité, des troubles du sommeil et un épuisement psychique venant compliquer des troubles de l'adaptation avec limitations probablement provoquées par un accident du travail survenu sur un terrain anxieux ». Dans son certificat du 14 décembre 2022, ce même psychiatre précise que « monsieur [T] estime que le début de ses troubles psychiques remonte à juillet 2012, date de son accident du travail et de l'évolution litigieuse de la prise en charge complexe », ce qui est en contradiction avec les termes du certificat du docteur [U] démontrant que monsieur [T] n'a ressenti aucun trouble psychiatrique avant 2016. Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] ne démontre pas avoir présenté quelconque trouble psychiatrique ou psychologique avant 2016. En l'absence de troubles psychiatriques ou psychiques à la date de consolidation du 7 septembre 2014, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise et le taux médical de 20% retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité, accepté par la caisse, sera confirmé. Sur le coefficient professionnel Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [L] [T] fait valoir qu'il est toujours en arrêt de travail, son état clinique et sa fonction respiratoire ne cessant de se dégrader. Il ajoute qu'il a perdu son emploi et l'embauche qui devait suivre son contrat précaire. Il précise qu'il est inapte à la profession de soudeur qui était la sienne, ainsi qu'aux travaux au contact de produits toxiques et en atmosphère confinée. Il indique qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en 2015 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte. Il réclame un taux professionnel de 15%. Il fait également valoir que la caisse n'a formulé aucune demande au médecin conseil au titre de ce taux. Il ajoute que les caisses n'attribuent qu'exceptionnellement un coefficient professionnel, bafouant le droit et l'intention du législateur. Il précise qu'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé, la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 novembre 2022 et le TEFP orientation professionnelle, refusant une formation professionnelle, son état de santé n'étant pas stabilisé. Il évoque diverses rechutes et une aggravation irrémédiable de son état de santé. La caisse fait valoir qu'il appartient à l'appelant de justifier d'une perte de salaire liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l'accident, qui a pour conséquence un reclassement ou un licenciement professionnel. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier les possibilités de reclassement de monsieur [T] au 7 septembre 2014. -oo0oo- Aucun coefficient professionnel n'a été alloué à monsieur [T]. S'il prétend n'avoir pu être embauché définitivement par les établissements [O] [V] du fait de son accident, il convient de rappeler que monsieur [T] disposait au sein de cet établissement d'un contrat à durée déterminée expirant au 31 juillet 2012, et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'une embauche en contrat à durée indéterminée aurait été prévue ou envisageable. Bien au contraire, monsieur [T] a déclaré à l'expert judiciaire, le docteur [N] [I], que cet accident l'avait empêché de se rendre chez son nouvel employeur au 1er août 2012, alors même qu'il déclarait au docteur [B] qu'« à l'issue de son contrat de travail , le 31/07/2012, il serait inscrit en tant que demandeur d'emploi à partir de début août 2012, ne bénéficierait pas d'arrêt de travail, suivrait un traitement médical qu'il ne peut préciser ». La situation professionnelle monsieur [T] à l'issue de son contrat au sein des établissements [O] [V] est donc particulièrement occulte. Par ailleurs, si monsieur [T] indique qu'il ne peut plus exerce le métier de soudeur qui était le sein, il ne produit aucun diplôme en la matière. Bien au contraire, il résulte de l'ensemble des rapports d'expertise et de son curriculum vitae qu'il est titulaire d'un bac professionnel de mécanicien monteur, qu'il a effectué un apprentissage de peintre carrossier et a principalement exercé les métiers de peintre en bâtiment ou mécanicien monteur, son seul emploi de tuyauteur soudeur ayant été exercé du 7 juin au 27 août 2010. Dès lors, monsieur [T] n'apporte pas de preuve suffisantes de l'impact de son accident sur ses difficultés de reclassement, un éventuel déclassement professionnel ou retard à l'avancement, ou une perte de gains professionnels et il sera débouté de sa demande de taux professionnel. Au vu de ce qui précède, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [L] [T] a été justement évalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 20 % au 7 septembre 2014 et le jugement sera confirmé. Sur les dépens Monsieur [L] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 4120150008 du 26 juin 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [L] [T] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile aux dépen
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- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64a66068bbd03a05db9652cf
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