Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66068bbd03a05db9652d1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 JUILLET 2023 N° RG 22/02914 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEY Pole social du TJ d'EPINAL 18/00292 07 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTES : Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me DUYGULU Leyla, avocat au barreau de NANCY S.C.P. [F] & NAJEAN mandataire judiciaire de la société [12] (SARL) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me DUYGULU Leyla, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau D'EPINAL C.P.A.M. DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Mme [R] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2023 ; Le 05 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [E] a été embauché le 1er septembre 1986 par la SARL [12] en qualité de scieur sur granit. Le 27 février 2015, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « « le salarié était monté sur une échelle afin de resserrer un boulon. La clé qu'il tenait s'est cassée et est tombée et M. [E] est parti en arrière et est tombé sur son collègue. M. [E] est tombé sur le sol ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse). Par jugement du 14 avril 2015, la SARL [12] a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, maître [F] ayant été désigné liquidateur. Par jugement du 14 février 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. L'état de santé de monsieur [Z] [E] a été déclaré consolidé le 13 mai 2017. Par courrier du 26 mai 2017, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 55 %. Le 13 juillet 2017, monsieur [Z] [E] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 27 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour de céans du 1er décembre 2020, le taux d'incapacité de monsieur [Z] [E] a été fixé à 100% au 13 mai 2017. Par ailleurs, le 13 juillet 2017, monsieur [Z] [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 30 mai 2018. Le 18 octobre 2018, monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par courrier du 18 février 2019, la caisse a sollicité la mise cause de la compagnie [11], assureur de la SARL [12], liquidée. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 23 octobre 2019, le pôle social tribunal judiciaire d'Epinal a reçu monsieur [Z] [E] en son action en reconnaissance de faute inexcusable et, avant dire droit, l'a invité à faire désigner, par le président du tribunal de commerce compétent, un administrateur ad hoc pour représenter son employeur, la société [12], dans le cadre de l'instance. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a désigné maître [M] [F] aux fonctions d'administrateur ad hoc de la SARL [12]. Par jugement du 4 novembre 2020 rectifié par ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que l'accident du travail du 27 février 2015 dont a été victime monsieur [Z] [E] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12] - ordonné la majoration de la rente versée à monsieur [Z] [E] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM des Vosges auprès de l'employeur représenté par maître [M] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM des Vosges et commis pour y procéder le docteur [O] [U], avec mission habituelle en la matière - fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de monsieur [Z] [E] qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - rappelé que la CPAM des Vosges pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance à monsieur [Z] [E], y compris les frais d'expertise et la provision, auprès de l'employeur pris en la personne de Maître [M] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12], - déclaré le présent jugement opposable à la société [11], - condamné in solidum Maître [M] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] et la CPAM des Vosges à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire au mercredi 10 mars 2021 à 14h, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification. La caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour de céans a : - infirmé le jugement en ce qu'il a : condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, in solidum avec maître [M] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de sa demande de condamnation de la société [11] solidairement avec maître [M] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] à lui rembourser les sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure, - confirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamné in solidum maître [M] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] et la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes avancées par elle dans le cadre de la présente procédure, Y ajoutant, - dit que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. Par jugement RG 18/292 du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par monsieur [E] [Z] suite à son accident du travail du 27 février 2015 à la somme totale de 112 815,03 euros, provision de 15 000 euros à déduire, selon décompte suivant : ' Frais de transport à expertise 46,03 euros ' Assistance tierce personne: 42 156 euros ' Déficit fonctionnel temporaire : 8 850 euros ' Souffrances endurées : 8 000 euros ' Préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros ' Préjudice d'agrément 6 000 euros ' Préjudice sexuel 20 000 euros ' Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ' Indemnité forfaitaire (L.-452-3 du CSS) : 17 763 euros - rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [E] [Z], sous la déduction de la provision de la somme de 15 000 euros versée, - condamné maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 15 000 euros en remboursement de la provision versée, ainsi que le montant des sommes allouées versées, - condamné maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 540 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12], à payer à monsieur [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [11], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par actes des 22 décembre 2022 et 3 janvier 2023, la société [10] et la SCP [F]-NAJEAN, ès qualités, ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par acte du 3 janvier 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 17 mai 2023, les affaires ont été renvoyées au 14 juin 2023 à la demande des parties. A cette dernière audience, la cour a prononcé la jonction des deux instances et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 22/2914 et l'affaire a été plaidée. PRETENTIONS DES PARTIES La société [10] et la SCP [F]-NAJEAN, ès qualités, représentées par leur avocat, ont repris leurs conclusions d'appelant et d'intimé incident reçues au greffe le 8 juin 2023 et déposées pour l'audience, et ont sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire pôle social du 7 décembre 2022 et Statuant à nouveau : - fixer l'indemnisation des préjudices de monsieur [Z] [E] de la façon suivante : ' Déficit temporaire : 8 510,00 euros ' Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros ' Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ' Tierce personne temporaire : 21 541,18 euros, à titre subsidiaire : 35 936,00 euros ' Préjudice souffrances endurées : 10 000,00 euros ' Préjudice sexuel : 1 000,00 euros ' Préjudice d'agrément : 2 000,00 euros - renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit débattu d'une nouvelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent évoquée par la victime en cause d'appel - débouter monsieur [Z] [E] de ses demandes au titre des frais de santé et du préjudice sexuel A titre subsidiaire, si votre cour venait à user de sa faculté d'évocation - ordonner un complément d'expertise, avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation En tout état de cause - écarter la condamnation de maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12], à payer à la CPAM des Vosges, le montant de 17 763 euros représentant l'indemnité forfaitaire (article L. 452-3 CSS) - écarter la condamnation de maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12], à payer à la CPAM des Vosges, le montant de 15 000 euros représentant la provision déjà récupérée par virement du 29 mars 2022 - débouter la caisse de son action en remboursement de la majoration de la rente fixée à la somme de 82 135,88 euros. Monsieur [Z] [E], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives n° 1 reçues au greffe le 12 juin 2023, et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 17 763 euros Statuant à nouveau il est demandé à la cour de : - fixer la réparation des préjudices de monsieur [Z] [E] consécutifs à l'accident du 27 février 2015 aux sommes de : ' Frais divers 3 787,50 euros ' Indemnisation consultation psychologue et du bilan psychologique 810 euros ' Aide humaine avant consolidation 45 000 euros ' Déficit Fonctionnel permanent 500 000 euros ' Souffrances endurées 20 000 euros ' Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros ' Préjudice d'agrément 10 000 euros ' Préjudice esthétique permanent 5 000 euros ' Préjudice sexuel 30 000 euros TOTAL 133 447,50 euros Soit au total : ' Indemnité forfaitaire article L. 452-3 du code de la sécurité sociale 17.763 euros ' Frais divers 3 787,50 euros ' Indemnisation consultation psychologue et du bilan psychologique 810 euros ' Aide humaine avant consolidation 45 000 euros ' Déficit Fonctionnel permanent 500 000 euros ' Souffrances endurées 20 000 euros ' Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros ' Préjudice d'agrément 10 000 euros ' Préjudice esthétique permanent 5 000 euros ' Préjudice sexuel 30 000 euros TOTAL 151 210,50 euros ' A déduire provision versée ' 15 000 euros ' Solde revenant à monsieur [E] 136 210,50 euros Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir - dire que la caisse primaire d'assurance des Vosges versera directement ces indemnités à monsieur [Z] [E] Avant dire droit - ordonner un complément d'expertise confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de : ' Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ' Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, tous les documents relatifs aux soins donnés et en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et par un avocat ' Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants ' Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ' Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident. ' A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis décrire en détails : ' Les circonstances du fait dommageable initial ' Les lésions initiales ' Les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins Sur les dommages subis : ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ' A l'issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : ' La réalité des lésions initiales ' La réalité de l'état séquellaire ' L'imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif - dire que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - condamner la CPAM des Vosges à verser à monsieur [Z] [E] une provision de 50.000 euros à valoir l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent En tout état de cause, - condamner maître [M] [F] ès qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée [12], et [10] à verser à monsieur [E] [Z], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées - débouter monsieur [Z] [E] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 500 000 euros - infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du surplus de ses demandes Statuant à nouveau - condamner solidairement Maître [M] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [12], et la société [11], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 82 135,88 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente - condamner solidairement Maître [M] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société [12], et la société [11], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la provision de 15 000 euros fixée par le jugement du 4 novembre 2020 ainsi que le montant des préjudices qui sera alloué par la cour de céans - condamner solidairement Maître [M] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [12], et la société [11], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les frais d'expertise de 540 euros. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par : - les souffrances physiques et morales par elle endurées, - ses préjudices esthétiques - son préjudice d'agrément - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308). En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié). Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé : - que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé - que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent - que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. En conséquence : - les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entrainer une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun - la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire) les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis) le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime) l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter) - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve) le préjudice esthétique permanent le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique) la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle) les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction) le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U] du 31 mars 2021 sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 27 février 2015 au 15 avril 2015, du 17 au 18 août 2015 et du 14 au 15 septembre 2015 soit 52 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 16 avril 2015 au 16 août 2015, du 19 août 2015 au 13 septembre 2015 et du 16 septembre 2015 au 14 mai 2017 soit 756 jours - tierce personne : 2 heures d'aide humaine familiale active et 4 heures d'aide humaine passive par jour pendant 6 mois puis 2 heures d'aide humaine par jour jusqu'à consolidation - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique temporaire: 3,5/7 pendant 2 mois puis 3/7 pendant 4 mois puis 2/7 - préjudice esthétique permanent : 2/7 - préjudice d'agrément : pour les activités de danse folklorique - préjudice sexuel : présent Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre. Au vu du complément d'expertise ordonné, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE un complément d'expertise, confié au docteur [O] [U] ([Adresse 3]- [Localité 6]- [Courriel 13]) avec pour mission : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur -de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de la SCP CRRER LE NAJEAN es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12], SURSOIT A STATUER les autres chefs de demandes, RESERVE les dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 à 13h30, et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvenarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la sarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66068bbd03a05db9652d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel