Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606abbd03a05db9652d8
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/658 N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I347 J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2023, notifiée le même jour à 21h20 concernant : M. [Z] [L] né le 20 Mars 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 juillet 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/3321 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 11h19 notifiée au retenu à 16h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er juillet 2023 à 21h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 04 Juillet 2023 à 09h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [C] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [L] a reçu notification le 26 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Seine Saint Denis du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [Z] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 mai 2023, à [Localité 3], à 17h10. Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 21h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 juin 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [L] en avait interjeté appel le 5 juin 2023. Sur l'audience, Monsieur [Z] [L] déclarait alors qu'il avait un billet pour partir et quitter le territoire français et n'avait pas de moyens financiers jusque-là pour partir ; qu'il n'avait pas de passeport ; qu'il voudrait récupérer ses affaires et partir au Portugal ; qu'il ne veut pas retourner en Algérie ; qu'il a quitté le territoire une première fois en 2019 pour aller en Hollande où d'ailleurs ses empreintes ont été prises à ce moment là. Le représentant de la Préfecture demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que le retenu a une interdiction de retour et ne présente pas de garanties, il est défavorablement connu des services de police et n'a pas exécuté quatre autres mesures d'éloignement : il est en France depuis 2018 et n'a fait aucune démarche jusque-là. Le consulat a été saisi. Par ordonnance du 6 juin 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Par requête en date du 1er juillet 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 3 juillet 2023 rendue hors sa présence à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2023 à 9h41. Sur l'audience, Monsieur [Z] [L] confirme son identité et précise qu'il n'a pas encore de rendez-vous avec le consulat d'Algérie. Il demande une chance de quitter le territoire par ses propres moyens pour rejoindre de la famille au Portugal. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient que la relance faite le 30 juin, jusque avant la requête en prolongation apparaît de pure opportunité : elle aurait due être faite bien avant. Les personnes sont privées de liberté et des précautions devraient être prises dans la gestion des dossiers pour que la rétention ne soit prolongée que le temps strictement nécessaire au départ. Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 juillet 2023 à 9h41 par Monsieur [Z] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 3 juillet 2023 à 11h19 et notifiée ultérieurement a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, soulevé dans la déclaration d'appel, ainsi que les moyens de fond, même nouveaux en appel, soulevés à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er juillet 2023 par Madame [E] [T], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] est dépourvu de passeport. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. L'administration a saisi les autorités algériennes les 1er et 2 juin 2023 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Une relance a été effectuée le 30 juin 2023, soit au cours du délai de première prolongation. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il s'en déduit qu'à ce stade de seconde prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. Ce n'est qu'ultérieurement, au stade de la troisième prolongation dont les critères légaux sont différents, qu'il pourrait - le cas échéant - se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement, notamment s'il n'a toujours pas été identifié, puisqu'au stade de la 3eme prolongation, l'administration a la charge de la preuve de ce que l'éloignement va intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : Monsieur [Z] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [L], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606abbd03a05db9652d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel