Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606abbd03a05db9652da
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/659 N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I35I J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [K] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juin 2023, notifiée le même jour à 10h14 concernant : M. [U] [K] né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er juillet 2023 à 17h17, enregistrée sous le N°RG 23/3322 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 11h21 notifiée au retenu à 16h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 juillet 2023 à 10h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [K] le 04 Juillet 2023 à 10h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [T] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [K] a été condamné le 25 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. La Préfecture du Gard a pris à son encontre un arrêté, le 31 mai 2023, notifié le 2 juin, fixant le pays de destination. À sa levée d'écrou le 2 juin 2023, à 10h14 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le 31 mai 2023. Par requête du 3 juin 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juin 2023. Sur l'audience, Monsieur [U] [K] déclarait vouloir ressortir pour retrouver sa femme, sa grand-mère et sa fille, puis partir par ses propres moyens ; il indiquait que c'est la première fois qu'il est placé dans un centre de rétention ; qu'il ne veut pas retourner en Algérie, pays dans lequel il n'a plus de lien familiaux. Son avocat soutenait l'état de vulnérabilité du retenu : son discours n'est pas cohérent et il a une compréhension limitée de son environnement ; il présente une fragilité dont profitent les autres retenus. Le représentant de la Préfète du Gard demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'ITF a été prononcée dans une affaire de stupéfiants avec un emprisonnement de 12 mois. Il ajoutait qu'une enquête approfondie a été diligentée depuis le 12 mai. Or, le retenu a refusé une opération de vérification signalétique selon PV du 4 juin 2023. Par requête en date du 1er juillet 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2023 à 10h23. Sur l'audience, Monsieur [U] [K] explique qu'il va très mal, qu'il a des problèmes au c'ur qui le réveille la nuit; qu'il n'a vu le médecin qu'une fois; qu'il a demandé au début à le voir, mais ne demande même plus ; qu'il est fatigué, qu'il n'arrive plus à manger et a perdu 14 kg ; qu'il pense à sa fille et pleure ; qu'il se sent nerveux ; Il était en bonne santé dehors et va très mal maintenant. Il n'est pas toxicomane et a arrêté de fumer. Il ne compte pas rester en France s'il est libéré, il partira par ses propres moyens. Il précise qu'il n'a jamais sciemment refusé une prise d'empreintes ; qu'il n'a refusé qu'une seule fois et non pas deux, et c'était uniquement parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on lui avait demandé. Son avocat soutient qu'elle a elle-même constaté à l'entretien la fragilité de son client qui ne voit pas de médecin, qui dépérit et semble très fragile psychiquement. Il n'y a dans le dossier qu'un refus d'empreintes et c'est en réalité parce qu'il ne comprenait pas. Il ne semble pas tout comprendre. La préfecture du Gard n'est pas représentée à l'audience mais a déposé un mémoire demandant la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'intéressé par deux fois a refusé de se soumettre à sa signalisation dans le système SBAN, faisant ainsi sciemment obstruction à la mise en 'uvre de la procédure d'identification. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 juillet 2023 à 10h23 par Monsieur [U] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence et qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 à 16h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, est recevable le moyen de fond, même nouveau, de défaut de diligences de l'administration soulevé dans la déclaration d'appel et le moyen relatif à sa situation de santé. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'a toujours pas été identifié, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [K] n'est toujours pas identifié et il réfute avoir refusé sciemment de se soumettre à sa signalisation dans le système SBAN, expliquant qu'il n'avait pas compris. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. L'administration a été informée par les autorités algériennes, le 12 mai 2023, qu'une procédure d'enquête approfondie était engagée auprès d'Alger pour permettre l'identification du retenu ; Une relance des autorités consulaires algériennes a été effectuée le 22 juin 2023 et l'administration se trouve toujours en attente de réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il s'en déduit qu'à ce stade de seconde prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile semblent donc satisfaites sur ce point. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] Monsieur [U] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [U] [K] semble présenter un état de santé physique et psychique alarmant. Il semble dépressif et aurait des soucis de battements de c'ur anormaux qui le réveillent la nuit, il indique avoir perdu 14kg et ne plus parvenir à s'alimenter. S'il a vu le médecin au début de sa rétention, il ne l'aurait plus revu depuis. Il semble las de demander et las de tout. Il apparaît fragile et ne pas comprendre la totalité de ce qui lui est dit. Au regard du nombre très important de retenus placés au Centre de rétention, l'accès au service médical semble d'autant plus réduit. En outre, ne sont examinés en cours de séjour que les retenus qui le demandent. Or, Monsieur [K] ne demande même plus à voir le médecin et se laisse manifestement dépérire. En l'absence de surveillance médicale systématique des retenus qui ne font aucune demande, le risque de décompensation psychique et de passage à l'acte suicidaire ne peut être exclu concernant les retenus qui présentent des troubles dépressifs et autres troubles psychiatriques, et les risques vitaux liés à des troubles somatiques pour lesquels ils ne sollicitent pas le médecin existent également. La cour estime en l'espèce que l'état de santé de Monsieur [K], qui apparaît très dégradé, n'est pas compatible avec la rétention dans la mesure où il n'y a aucun suivi systématique des personnes retenues qui ne demandent rien. On ne peut attendre un passage à l'acte suicidaire ou un accident cardiaque pour s'interroger sur la compatibilité de son état avec son maintien en rétention. Dès lors, il sera ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [K] tout en lui rappelant qu'il est soumis à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [K] ; RAPPELONS à Monsieur [U] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de sa condamnation à la peine d'interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 25 octobre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [K], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat Mme Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606abbd03a05db9652da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel