Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606abbd03a05db9652dc
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/660 N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I354 J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [I] C/ LE PREFET DE [Localité 6] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juin 2023, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [S] [I] né le 05 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 juillet 2023 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 23/3332 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 17h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 2 juillet 2023 à 16h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [I] le 04 Juillet 2023 à 14h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 6], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [S] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [I] a été interpellé et placé en garde à vue pour un vol de vélo à [Localité 3] le 29 juin 2023. À l'issue de sa garde à vue, le 30 juin à 16h10 lui auraient été notifiés ensemble deux arrêtés de la Préfète de [Localité 6] pris le même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 juillet 2023, la Préfète de [Localité 6] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée hors sa présence le 3 juillet 2023 à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2023 à 14h12. Sur l'audience, Monsieur [S] [I] confirme son identité et précise qu'il a besoin de l'interprète car il ne comprend pas tout. Il indique être venu en France sans passeport, pour travailler. Il est venu par bateau en Espagne. Il réside en France depuis près de 4 ans. Il envisageait d'être recruté en 2eme division par le club de football de [Localité 4] qui a fait la démarche auprès du consulat d'Algérie, mais le consulat n'a pas répondu. Il précise qu'il n'a pas eu d'interprète au commissariat ni ensuite et signait sans savoir ce qu'il signait. L'avocat n'a été présent que pendant son audition. Son avocat soutient les moyens de nullité soulevés en première instance : - notification irrégulière des arrêtés et sans interprète. - absence d'interprète pour la notification des droits alors qu'il a une connaissance très approximative de la langue française et que l'interprétariat par téléphone était possible. Au fond, il soutient : - l'absence de perspectives d'éloignement au regard de l'absence de réponse des consulats d'Algérie. - l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention. Il a un problème à la jambe qui pourrait-être des ligaments croisés ou autre et il n'a pas été possible de lui faire une radio depuis son arrivée au CRA. La Préfète de [Localité 6] n'est pas représentée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 4 juillet 2023 à 14h12 par Monsieur [S] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 3 juillet 2023 à 11h38 et notifiée ultérieurement à une heure inconnue est réputé avoir été relevé dans les délais légaux et l'a été par ailleurs conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [S] [I] reprend à l'audience les moyens de nullités soulevés in limine litis devant le premier juge et qui sont donc recevables ; les moyens de fond, même nouveaux en appel sont également recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le 30 juin à 16h10 auraient été « notifiés » ensemble à l'intéressé deux arrêtés de la Préfète de [Localité 6] pris le même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative. De la même façon, ses droits en rétention lui ont été « notifiés » sans interprète. Cependant, alors que l'intéressé ne maîtrise pas le français mais en a seulement une compréhension approximative pour ce qui est de la vie quotidienne, il n'est pas établi qu'il en ait une connaissance suffisante pour comprendre les termes juridiques non traduits par un interprète et ainsi être en mesure d'exercer ses droits. Mais encore, alors que sa compréhension très limitée de la langue française à l'oral est évidente, il se présume qu'il est dans l'incapacité de pouvoir relire et comprendre lui-même les arrêtés comme les notifications de droits en rétention, n'étant aucunement établi qu'il sache relire en français. Or, la cour observe qu'aucune relecture n'a été faite des arrêtés et de leur notification. En effet, le document prévoit trois possibilités « ayant pris connaissance du présent après lecture faite par : - l'agent notifiant l'intéressé - l'interprète » Or, aucune des trois cases prévues n'est cochée, de sorte qu'il apparaît qu'aucune relecture n'a été effectuée par quiconque. L'intéressé ayant refusé de signer, cela accrédite d'autant plus l'absence de relecture, le document lui ayant probablement été remis, non seulement sans aucune traduction, mais même sans aucune relecture en français. Cela lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas été en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits et notamment pas saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, ces nullités par absence de notification valable des arrêtés entache toute la procédure de nullité, ces arrêtés non régulièrement notifiés ne pouvant servir de base légale à la rétention. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [I] ; RAPPELONS à Monsieur [S] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 6] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606abbd03a05db9652dc
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