Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606bbbd03a05db9652e2
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/663 N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36N J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 novembre 2022 notifié le 09 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2023, notifiée le même jour à 17h16 concernant : M. [C] [F] né le 03 Avril 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 04 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er juillet 2023 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 23/3320 présentée par M. le Préfet des Bouche du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 11h16 notifiée au retenu à 16h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er juillet 2023 à 17h16, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [F] le 04 Juillet 2023 à 15h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouche du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [C] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [F] a reçu notification le 9 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [C] [F] a été interpellé le 31 mai 2023 à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h16, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 juin 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [F] en avait interjeté appel le 5 juin 2023. Sur l'audience, Monsieur [C] [F] déclarait que sa femme et sa fille sont la cause de sa présence ici, précisant avoir une adresse à [Localité 2]. Il souhaitait partir avec sa famille, à l'issue de l'année scolaire de sa fille à laquelle il restait un mois d'école. Il expliquait qu'il n'avait pas encore été reconnu par les autorités tunisiennes. Sur son précédent renvoi, en Italie, de manière forcée, il déclarait que la raison en était l'épidémie de COVID. Le représentant du Préfet demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir au fond que le retenu n'a aucun document d'identité, ni garanties, qu'il est connu sous plusieurs identités, qu'il n'a pas exécuté notamment une OQTF de 2021 et une assignation à résidence de 2023. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée. Par requête en date du 1er juillet 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2023 à 15h05. Sur l'audience, Monsieur [C] [F] demande sa remise en liberté en faisant valoir qu'il a des documents en Italie, qu'il a demandé son passage à la borne Eurodac et qu'il pense mais n'est pas certain que la demande de réadmission en Italie a été faite ensuite. Il n'en sait rien. Il souhaite repartir avec sa femme et sa fille en Italie par ses propres moyens. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et fait observer qu'il n'est justifié 'aucune diligence depuis le 5 juin, soit depuis un mois, ce qui lui porte préjudice. Il ne veut pas rester sur le territoire français et la rétention ne doit pas être plus longue que nécessaire à son départ. Si vous le remettez en liberté, cette fois-ci, il est affirmatif sur son intention de quitter immédiatement la France. Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 juillet 2023 à 15h05 par Monsieur [C] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence et qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 à 16h05 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables les moyens de fond, même nouveaux en appel, concernant le défaut de diligence de l'administration et une demande d'assignation à résidence. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'a toujours pas été identifié, que par ailleurs, il n'a aucune information sur les suites données à sa demande de réadmission en Italie et que sa rétention ne justifie donc plus, d'autant qu'il est prêt à quitter immédiatement la France pour retourner en Italie. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies le 2 juin 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Une relance a certes été effectuée le 5 juin 2023, en rappelant qu'une enquête au pays avait déjà été diligentée en vue de son identification le 22 février 2023. Mais cette relance date maintenant d'un mois. Par ailleurs, alors que l'intéressé se prévaut d'une demande de réadmission vers l'Italie et d'un passage à la borne Eurodac du CRA qui aurait été positif, la Préfecture - qui n'était représentée ni à l'audience de première instance, ni à l'audience devant la cour et n'a adressé aucun mémoire - ne mentionne dans sa requête en prolongation strictement aucune démarche en direction des autorités italiennes en vue d'une réadmission selon la procédure des accords de Dublin. En effet, alors qu'il lui est opposé un défaut de diligences, et qu'elle a la charge de la preuve des diligences qu'elle accomplit, La préfecture se contente dans sa requête d'indiquer que le Consulat de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'enquête. Dès lors, la cour considère qu'elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de diligences, puisqu'elle ne justifie d'aucune démarche depuis le 5 juin 2023 - soit un mois - et qu'elle ne justifie notamment pas d'avoir entamé une procédure de réadmission vers l'Italie. Les circonstances et conditions exigées par les articles L.741-3 et L. 742-4, pris ensemble, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] non fondée en droit sera rejetée. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [F], tout en lui rappelant qu'il lui appartient de quitter immédiatement la France par ses propres moyens, sa remise en liberté étant sans incidence aucune sur la validité de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 novembre 2022 en vigueur, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [F] ; RAPPELONS à Monsieur [C] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2022 notifié à sa personne e 9 novembre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [F], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet des Boucheds du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606bbbd03a05db9652e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel