Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606bbbd03a05db9652e4
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/07/2023 Me Eric LE COZ la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO ARRÊT du : 03 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/01452 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFY5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mai 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256470747326 Monsieur [L] [C] né le 12 Septembre 1947 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS Madame [X] [D] épouse [C] née le 07 Décembre 1946 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265254014358223 Monsieur [I] [O] né le 24 décembre 1947 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [Y] [O] née le 24 décembre 1947 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [Z] [O] née le 7 avril 1962 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [N] [O] née le 24 août 1927 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Juillet 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mai 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 juin 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2023, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 03 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [C] et Mme [X] [C] sont propriétaires d'un immeuble constitué d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], contigu à celui de M. [I] [O], Mme [Y] [O], et Mme [Z] [O] situé au 23 de la même rue. Par courrier recommandé du 12 juin 2018, dont copie a été adressée à la mairie de [Localité 8], M. et Mme [C] ont fait part de leur exaspération et ont rappelé que : - la taille de la haie n'est pas périodiquement effectuée et qu'elle déborde de plus d'un mètre sur leur propriété avec pour effet un manque d'ensoleillement et un rafraichissement de leur habitation, - les arbres ne sont pas entretenus, - la clôture est laissée à l'abandon. Par actes d'huissier des 29 mai, 3 juin et 21 juin 2019, M. et Mme [C] ont assigné Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O] pour obtenir la taille de la haie et la réparation de la clôture. Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit : "Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt à défendre à l'action soulevée par Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O], Dit que les Cyprès plantés sur le fonds appartenant à Mme [N] [P], veuve [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O] respectent la distance légale ou sont vieux de plus de trente ans, En conséquence, déboute M. [L] [C] et Mme [X] [D], épouse [C] de leurs demandes dirigées contre Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O] fondées sur les articles 671 et 672 du Code civil, Dit que M. [L] [C] et Mme [X] [D], épouse [C] ne rapportent pas la preuve du trouble anormal du voisinage causé par les plantations ou la clôture situées sur le fonds appartenant à Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O], En conséquence, déboute M. [L] [C] et Mme [X] [D], épouse [C] de leurs demandes fondées sur un trouble anormal du voisinage, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [C] et Mme [X] [D], épouse [C] aux dépens'. Selon déclaration du 31 juillet 2020, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023 PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 21 janvier 2022 par les appelants, 15 décembre 2020 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. et Mme [C] demandent, au visa des articles 544, 671 à 673 et 2261 du code civil de : - Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions d'appelants, En conséquence, Avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira, avec pour mission notamment de : Déterminer la nature des plantations composant la haie litigieuse, Déterminer : - si des arbres sont plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds, et, dans l'affirmative, préciser lesquels, - si des arbres sont plantés entre 50 cm et 2 m de la ligne séparative des fonds et dépassent 2 m de hauteur, et, dans l'affirmative, préciser lesquels, Déterminer l'année de plantation des arbres plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds et la date à laquelle les arbres plantés entre 50 cm et 2 m ont dépassé la hauteur de 2 m, Déterminer si des branches d'arbres plantés sur la propriété des consorts [O] avancent sur le fonds des époux [C], Fournir tous éléments sur les préjudices subis et les moyens d'y remédier, Au fond, Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a : "Dit que les Cyprès plantés sur le fonds appartenant aux consorts [O] respectent la distance légale ou sont vieux de plus de trente ans, En conséquence, les déboute leurs demandes fondées sur les articles 671 et 672 du Code civil, Dit que M. er Mme [C] ne rapportent pas la preuve du trouble anormal du voisinage causé par les plantations ou la clôture situées sur le fonds appartenant aux consorts [O], En conséquence, déboute M. et Mme [C] leurs demandes fondées sur un trouble anormal du voisinage, Les Déboute de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Les Condamne aux dépens, Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation." Statuant à nouveau, Condamner solidairement les consorts [O] à couper et tailler la haie litigieuse qui longe la limite séparative des deux fonds, conformément à la limite réglementaire, de façon à ce qu'elle respecte les prescriptions légales et qu'elle n'empiète plus sur la propriété [C], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner solidairement les consorts [O] à réparer la clôture qui longe la limite séparative des deux fonds, de façon à ce qu'elle respecte les prescriptions légales et qu'elle n'empiète plus sur la propriété [C] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner solidairement les consorts [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance Et y ajoutant, en tout état d cause, Condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de Maître [E], huissier de justice, en date du 21 décembre 2018. Les intimés demandent de : - débouter les époux [C] de leur demande d'expertise, - confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner les époux [C] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour débouter M. et Mme [C] de leur demande de taille de la haie, le premier juge a retenu que leurs premières doléances datent de 2011, époque où la haie était en place depuis sept ans, pour avoir été plantée en 1973, qu'il n'est pas démontré qu'à cette époque, la hauteur de la haie, alors vieille de trente-huit ans, était inférieure à deux mètres et il a considéré que les consorts [O] pouvaient utilement se prévaloir de la prescription trentenaire. Les appelants indiquent que par courrier du 3 octobre 2011, pièce n°2, accompagné de photographies, ils ont demandé aux consorts [O] de réduire la hauteur anormale de la haie et de procéder à l'élagage des branches qui empiètent sur leur propriété, sans succès, ils ont réitéré leur demande par courrier du 14 octobre 2014, puis des 25 août 2017 et 12 juin 2018 et ont fait dresser constat des lieux le 21 décembre 2018 par l'huissier [E]. Les intimés répondent que la haie de thuyas ou cyprès séparant les fonds a bien été plantée en 1973 et a dépassé les deux mètres de hauteur dès la fin des années 1970, début des années 1980. L'article 671 du code civil exige que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la propriété voisine ne dépassent pas deux mètres de hauteur quelle que soit la configuration des terrains (Cass. 3e civ., 4 nov. 1998, n° 96-19.708) ou la croissance naturelle des plantations. En toute saison, la hauteur maximale doit être respectée. L'article 672 du code civil accorde au voisin le pouvoir d''exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre de la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur' de deux mètres. Les intimés versent au débat, leur pièce n°6, une photographie prise en juin 1983 prouvant qu'à cette époque la haie litigieuse avait atteint la hauteur de deux mètres, la photographie produite par les appelants, leur pièce n°15, prouvant qu'en mai 1981 elle avait dépassé la hauteur d'un mètre 60, hauteur du pilier en pierre. Il est ainsi établi que la haie de cyprès, qui ont une croissance de 40 cm à 80 cm par an, dépassait la hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans à la date de l'introduction de l'instance, étant précisé qu'il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire de l'action en réduction des arbres à la hauteur déterminée conformément à l'article 671 du code civil, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maxima autorisée (Cass. 3e civ., 8 déc. 1981: Bull. civ. 1981, III, n° 207). Il n'est donc pas nécessaire de déterminer la distance des arbres par rapport à la limite séparative, les consorts [O] étant fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire. L'expertise sollicitée par les appelants ne se justifiant pas, il convient, confirmant la décision, de les débouter de leur demande de réduction des arbres à la hauteur légale. Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le 21 décembre 2018, l'huissier M. [E] a constaté que des branches de la haie dépassaient sur le fonds [C]. Si les intimés justifient avoir en 2006, 2010, 2016 et 2018 fait intervenir un professionnel pour la taille de la haie, il n'en demeure pas moins qu'au lendemain du départ des élagueurs, intervenus le 20 décembre 2018, l'huissier a constaté que des branches avançaient sur la propriété [C]. Le dépassement des branches est confirmé par les photographies prises les 13 juillet 2019, pièces n°12, et 18 septembre 2020, pièce n°17. Aucune restriction ne pouvant être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022 n°20-17.430), il convient, infirmant le jugement, d'ordonner aux consorts [O] de procéder à l'élagage de leur haie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente décision. Pour ce qui concerne la clôture de la propriété des intimés, il peut être constaté, au vu des photographies, que cette clôture, constituée d'un grillage tendu entre des piquets en bois, est vétuste et par endroits recouverte de lierre. Les appelants en demandent la réparation au motif, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'elle empiéterait sur leur fonds, ce sans s'en expliquer dans leur partie discussion, alors qu'ils y indiquent qu'elle ne pourrait plus jouer son rôle de frein afin de ralentir la progression de la pousse de branches. Cependant, toute clôture étant une matérialisation physique qui délimite des propriétés contiguës, il ne peut être ordonné aux intimés de réparer leur clôture privative alors qu'il n'est pas établi que, mal posée, elle empiéterait sur le fonds des appelants et que, par ailleurs, elle n'est pas destinée à ralentir la progression de la pousse des branches. Faute de preuve d'un trouble anormal de voisinage causé par la clôture, la décision qui déboute M. et Mme [C] de leur demande doit être confirmée. En revanche, les appelants subissent un trouble anormal de voisinage du fait du débordement des branches du fonds [O] qui engendre la dégradation de la pelouse située à proximité de la haie, la chute du feuillage en provenant provoquant le dépérissement de la pelouse, comme le font apparaître les photographies, pièce 16. Le préjudice de M. et Mme [C] apparaît d'autant plus anormal que depuis l'année 2011, ils ont demandé, sans succès, à leurs voisins de couper l'avancée de leurs branches sur leur fonds. En conséquence, les intimés seront condamnés in solidum à leur payer des dommages-intérêts de 3 000 euros. Chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance, parmi lesquels le coût du constat de Maître [E], et les dépens d'appel seront partagés dans les proportions des 2/3 à la charge des consorts [O], 1/3 à la charge de M. et Mme [C]. Il y a lieu de condamner les consorts [O] à verser à M. et Mme [C] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il dit que M. [L] [C] et Mme [X] [C] ne rapportent pas la preuve du trouble anormal de voisinage causé par les plantations, les déboute de leur demande de chef et les condamne aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; ORDONNE à Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O] de procéder à l'élagage des branches de leur haie de cyprès plantée sur leur fonds situé [Adresse 4] et dépassant sur le fonds voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente décision ; DIT que M. et Mme [C] subissent un trouble anormal de voisinage du fait du débordement des branches du fonds [O] sur leur fonds ; CONDAMNE Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O], in solidum, à payer à M. [L] [C] et Mme [X] [C] des dommages-intérêts de 3 000 euros ; PARTAGE les dépens de première instance, parmi lesquels le coût du constat de Maître [E], et les dépens d'appel dans les proportions des 2/3 à la charge des consorts [O], 1/3 à la charge de M. et Mme [C] ; CONDAMNE Mme [N] [O], Mme [Y] [O], Mme [Z] [O] et M. [I] [O], in solidum, à verser à M. [L] [C] et Mme [X] [C] une indemnité de procédure de 2500 euros. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 671 du code civil exige que les arbresarticle 672 du code civil accorde au voisin le poarticle 673 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- Date
- 3 juillet 2023
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64a6606bbbd03a05db9652e4
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