Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606ebbd03a05db9652f0
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 775 242 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL CELCE-VILAIN SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du 5 JUILLET 2023 n° : 222/23 RG 22/02912 n° Portalis DBVN-V-B7G-GWJ4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 14 novembre 2022, Rg 21/03188, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2OQ ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2916 9025 7233 Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2894 6468 3801 THELEM ASSURANCES THELEM ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables -SIREN n° 085.580.488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis, [Adresse 2] représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 16 décembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 31 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 2 janvier 2018, [B] [F] faisait l'acquisition auprès de [Z] [T] d'un véhicule de marque Austin mini, pour lequel il s'assurait auprès de Thelem Assurances ; le jour même de la vente, [B] [F] circulait au volant du véhicule qu'il venait d'acquérir, lorsqu'il percute un véhicule circulant en sens inverse, lui causant des dommages. La société Thelem Assurances diligente une mesure d'expertise contradictoire du véhicule, expertise à laquelle était convoqué [Z] [T], lequel ne se présentait pas aux opérations, son assureur de protection juridique se faisant cependant représenter. Un rapport d'expertise contradictoire était établi par le cabinet BCA Expertise en date du 15 mars 2018, signé par l'ensemble des parties présentes, concluant que le défaut de montage de l'arbre de la direction est avéré, et s'apparente à un vice caché car présent au jour de la transaction, l'expert ajoutant que son confrère, mandaté par l'assureur de [Z] [T], partage son avis sur la notion de vices cachés. Sur la base du rapport d'expertise contradictoire, il était procédé à la réparation du véhicule pour un montant de 6501,49 €, Thelem Assurances procédant également au règlement du montant des réparations après déduction de la part revenant à l'assuré, et à l'indemnisation de la victime de l'accident. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020, Thelem Assurances proposait à [Z] [T] un accord transactionnel ce à quoi l'intéressé ne répondait pas. Par acte en date du 15 octobre 2021, la société Thelem Assurances assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans [Z] [T] afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 7752,42 € au titre des dommages à verser ensuite de l'accident du 2 janvier 2018. La partie défenderesse sollicitait l'exclusion de l'application du régime de la responsabilité extra contractuelle de droit commun, demandant au tribunal de ne faire application que du régime spécial de la garantie des vices cachés du droit de la vente et de constater la forclusion de l'action en découlant. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la demande de [Z] [T] d'exclusion de l'application du régime de responsabilité extra contractuelle de droit commun, rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, et condamnait [Z] [T] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 7752,42 € au titre des sommes versées ensuite de l'accident du 2 janvier 2018 dans le cadre de son recours subrogatoire dans les droits d'[B] [F], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi que la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [Z] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens. Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2022, [Z] [T] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour d'infirmer le jugement du 14 novembre 2022, et statuant à nouveau, de déclarer Thelem Assurances irrecevable car forclose en son action, de la débouter de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, la société Thelem Assurances sollicite la confirmation du jugement du 14 novembre 2022, et réclame l'allocation de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023. SUR QUOI : Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la défaillance mécanique qui a causé l'accident constitue un vice caché ; Que l'existence de ce vice permet à l'acheteur de réclamer soit la résolution du contrat soit une réduction de prix d'achat dans le cadre des relations existantes entre l'acheteur et le vendeur du véhicule, demande que seul l'acheteur est recevable à formuler envers son vendeur, à l'exclusion des tiers ; Que son assureur n'est qu'un tiers par rapport aux relations contractuelles liant les parties à la transaction, et n'est donc aucunement recevable à réclamer la résolution du contrat de vente ou une réduction du prix ; Attendu que la subrogation qu'invoque aujourd'hui l'assureur trouve sa source dans le paiement des indemnités qu'il a versées dans le cadre d'un accident causé par un fait entrant dans la responsabilité de [Z] [T] ; Attendu que ce dernier prétend que Thelem Assurances préférait le fondement de l'article 1240 du Code civil, l'action se prescrivant par cinq ans, alors que l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai plus bref ; Que cette affirmation ne peut être retenue puisque quoi qu'il en soit, Thelem Assurances n'était pas recevable à agir en garantie des vices cachés ; Attendu que l'argumentation de [Z] [T] relativement au délai de forclusion ne peut donc être retenue ; Attendu que [Z] [T] invoque la fragilité du véhicule, mis en circulation en 1985 et qualifié de véhicule de collection, prétendant que son acheteur aurait manqué de prudence ; Que cette argumentation relative à la possibilité ou non de la garantie des vices cachés est étrangère au présent litige, puisque l'acheteur du véhicule n'a pas été mis en cause ; Attendu que c'est encore en vain que [Z] [T] déclare qu'il a voulu conserver le véhicule, si bien qu'il ne pouvait lui demander de se faire entre une partie du prix, l'acheteur demeurant toujours libre d'exercer ou non l'action qui lui est offerte par les articles 1641 et suivants du Code civil, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que l'argumentation de [Z] [T] relativement à l'absence de faute de sa part ne peut être regardée comme pertinente puisque, s'il est exact que la garantie des vices cachés n'exige pas une faute de la part du vendeur pour être mise en jeu, il n'en demeure pas moins que le vendeur du véhicule engage sa responsabilité de droit commun à raison du comportement de la chose vendue, ce qui est le cas du véhicule litigieux affecté d'un vice qui se trouve directement à l'origine d'un accident, quelle que soit la bonne la mauvaise foi du vendeur ; Attendu que [Z] [T] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la « prétendue faute et le prétendu dommage » ; Que s'il est exact qu'il n'était pas lui-même le conducteur et qu'il n'a pas lui-même commis l'accident, il est néanmoins constant que, selon une expertise contradictoire dont les conclusions ne sont pas contestables, la défaillance mécanique du véhicule constitue la cause principale de l'accident, ce qui relèvt de la responsabilité de [Z] [T] qui ne pourrait s'en exonérer qu'en établissant la réalité d'une faute de conduite imputable à la personne qui pilotait le véhicule lorsque s'est produit le sinistre, étant observé qu'il n'a pas cru devoir mettre en cause l'auteur du contrôle technique, à propos duquel il a indiqué à son cocontractant après l'accident qu'« il aurait pu le voir », s'agissant de la mauvaise fixation de la colonne de direction ; Attendu que [Z] [T] ne conteste pas la manière dont est calculé le montant des sommes réclamées par Thelem Assurances ; Attendu que c'est à bon droit que la juridiction du premier degré a statué comme elle l'a fait ; Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Thelem Assurances l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [Z] [T] à payer à Thelem Assurances la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [T] aux dépens et autorise la société Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a6606ebbd03a05db9652f0
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