Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66070bbd03a05db9652f6
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 339 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Florence GONTIER Me Sandra RENARD ARRÊT du 5 JUILLET 2023 n° : 227/23 RG 23/00046 n° Portalis DBVN-V-B7G-GWOC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 12 décembre 2022, RG 22/02065, n° PortalisDBYV-W-GBLM, minute n° 118/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2913 3478 7832 SA CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 7 rue Molière - 45000 ORLEANS représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: éxonératio,n Madame [R] [X] épouse [V] 2 B rue Jean Jaurès - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration en date du 9 juin 2022, [R] [X] épouse [V] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans au visa des dispositions des articles L.412'3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant son expulsion du logement sis à Saint-Jean-de-Braye, 2B rue Jean-Jaurès à la suite du commandement de quitter les lieux du 24 mai 2022. Par un jugement en date du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans accordait à [R] [X] épouse [V] un délai de 12 mois à compter du jour de cette décision pour se maintenir dans les lieux et déboutait les parties du surplus de leurs prétentions. Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2022, la SA CDC Habitat Social en interjetait appel. Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à accorder à [R] [X] épouse [V] un quelconque délai pour se maintenir dans les lieux 2B rue Jean-Jaurès à Saint-Jean-de-Braye ; elle réclame le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 26 février 2023, [R] [X] épouse [V] sollicite la réformation du jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il lui a accordé un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de trois ans à compter du jour du présent arrêt. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023. SUR QUOI : Attendu que la partie appelante expose que [R] [X] épouse [V],à la date du 29 mars 2023, n'avait toujours pas repris ses règlements de loyers courants alors même qu'elle exercerait une activité professionnelle lui procurant des revenus de l'ordre de 1500 € mensuels et que, depuis son entrée dans les lieux, elle n'a réglé qu'une seule mensualité, en août 2020, précisant que la dette locative s'élève à la somme de plus de 15'000 € à parfaire et qu'elle a fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'une décision de la commission de surendettement, [R] [X] épouse [V] ne justifiant pas des démarches mises en 'uvre pour se reloger alors qu'elle avait déjà été expulsée de son précédent logement, indiquant en outre que [R] [X] épouse [V] n'a pas non plus repris le règlement des échéances courantes ; Attendu que la société CDC Habitat Social déclare que, au 29 mars 2023, malgré un effacement des dettes de près de 15'000 € intervenu le 9 novembre 2022, [R] [X] épouse [V] reste lui devoir la somme de 3397 € et qu'elle n'a pour autant pas repris le paiement de ses loyers courants ; Attendu que la partie intimée invoque de graves difficultés de santé, ainsi que son état psychologique qui rendrait impossible un déménagement actuellement ; Attendu que [R] [X] épouse [V] déclare qu'elle perçoit un salaire d'environ 900 € nets en qualité de conductrice de transports en commun auprès de Keolis, outre 564 € par mois au titre de sa pension d' invalidité ; Qu'elle déclare s'être mobilisée auprès de la Banque de France, puisque par décision du 25 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, ce qui a annulé la dette envers [R] [X] épouse [V]d'un montant de 14'129,13 € ; Attendu que la partie intimée n'explique aucunement, alors que la décision favorable de la Banque de France et le sursis à expulsion dont elle a bénéficié constituent des circonstances qui auraient pu lui permettre de faire des règlements à son organisme bailleur, les raisons pour lesquelles elle s'en est abstenue ; Attendu que [R] [X] épouse [V] n'oppose aucune contestation à l'affirmation de son adversaire selon laquelle elle n'a pas respecté les mesures de son plan de surendettement, à l'affirmation selon laquelle elle n'a pas repris ses règlements alors même qu'elle bénéficie de ressources et à l'affirmation selon laquelle elle n'a pas fait le nécessaire aux fins de relogement, ne saisissant pas la commission DALO ; Attendu qu'il apparaît ainsi que [R] [X] épouse [V] ne règle aucun loyer depuis de nombreuses années à ses propriétaires successifs, la société CDC Habitat Social apportant la preuve qu'une dette de près de 20'000 € auprès du bailleur Immobilière Centre Loire avait fait l'objet d'un effacement, et ce avant l'effacement prononcé le 25 août 2022 ; Attendu qu'en l'absence totale de versement, et alors que [R] [X] épouse [V] bénéficie de ressources reconnues de 1464 € par mois, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à accorder de délai [R] [X] épouse [V] pour quitter les lieux qu'elle occupe actuellement 2B rue Jean-Jaurès à Saint-Jean-de-Braye, Condamne [R] [X] épouse [V] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [R] [X] épouse [V] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66070bbd03a05db9652f6
Données disponibles
- Texte intégral
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