Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66070bbd03a05db9652fc
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 378 258 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 5 JUILLET 2023 n° : 232/23 RG 23/00741 n° Portalis DBVN-V-B7H-GYBL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 10 janvier 2023, RG 22/00046, n° Portalis DBYN-W-B7G-ECB2, minute n° 1/2023 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [B] [G] [Adresse 8] comparante en personne INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération [26] [Adresse 6] non comparante et ni représentée [27] [Adresse 42] non comparante et ni représentée S.A. [40] [Adresse 44] non comparante et ni représentée [34] [Adresse 12] non comparante et ni représentée [41] [Adresse 2] non comparante et ni représentée TRESORERIE [Localité 48] [Adresse 3] non comparante et ni représentée LYCEE PROFESSIONNEL [19] [Adresse 9] non comparant et ni représenté S.A. [22] [Adresse 17] non comparante et ni représentée [23] CHEZ [24] [Adresse 31] non comparante et ni représentée S.A. [20] [Adresse 15] non comparante et ni représentée S.A. [37] [Adresse 1] non comparante et ni représentée Monsieur [L] [Y] [Adresse 10] non comparant et ni représenté [33] [Adresse 14] non comparante et ni représentée [45] [Adresse 13] non comparante et ni représentée [18] Service Clients, [Adresse 47] non comparante et ni représentée [32] chez [36], [Adresse 16] non comparant et ni représenté S.A. [25] chez [46] - [Adresse 30] non comparante et ni représentée S.A. [21] chez [39], [Adresse 5] non comparante et ni représentée COLLEGE [43] [Adresse 11] non comparant et ni représenté S.A. [38] [Adresse 4] non comparante et ni représentée Maître [R] [C] [Adresse 7] non comparant et ni représenté ' Déclaration d'appel en date du 3 mars 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration du 29 mars 2019, [B] [G] saisissait la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une traitement de sa situation de surendettement, déclaration déclarée recevable le 13 juin 2019. Le 24 mars 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 714 € sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 0 % à fin de permettre à [B] [G] d'achever la liquidation de la communauté existante avec son ancien mari. Une contestation était déposée régulièrement le 18 avril 2022. Par un jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable la contestation, fixait la créance de la [23] à la somme de 15'285,21 €, fixait la créance de la [26] à la somme de zéro euro et fixait la capacité de remboursement de [B] [G] à la somme de 708,95 €, arrêtant des mesures sur 51 mois selon tableaux annexés. Par une déclaration déposée au greffe le 7 mars 2023, [B] [G] interjetait appel de cette décision. Elle déclare exercer la profession d'assistante administrative et commerciale, avoir le statut de travailleur handicapé et être actuellement sans emploi, prétendant que la mensualité qui lui est actuellement demandée aurait un caractère prohibitif. Le [28], par un courrier déposé au greffe le 30 mai 2023, indiquait qu'il n'avait aucune créance à déclarer. Le [29] déclare n'avoir pas d'observation à formuler mis à part le fait que sa cliente a oublié de mentionner la pension alimentaire qu'elle perçoit dans son courrier de contestation ; cet organisme fait état d'une créance de 2000 €. Le Centre des Finances publiques de [Localité 48], par un courrier déposé au greffe le 10 mai 2023, déclarait qu'aucune somme ne lui était due. Par un courrier déposé au greffe le 12 mai 2023, le [23] déclare n'avoir pas d'observation à formuler sur les mérites du recours ; il déclare que le montant de sa créance est inchangé, soit 13'446,31 €. Par un courrier déposé au greffe le 9 mai 2003, [46] souhaite la confirmation du jugement. [35], mandatée par [18], fait état d'une créance de 909,58 €. [38] sollicite la confirmation du jugement du 10 janvier 2023 et fait état d'une créance de 3193,13 € à la date du 5 juin 2023. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu qu'au cours des débats, [B] [G] déclare qu'après vente de la maison le 3 janvier 2022, il resterait du 71'616,50 €, précisant que « l'argent est sous séquestre à hauteur de 101'913,74 € » ; Attendu que de tels éléments ont déjà été pris en compte par la juridiction du premier degré ; Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a retenu des revenus d'un montant mensuel de 3782,58 €, constitué par le total d'une prestation compensatoire, d' une pension alimentaire, d'une allocation adulte handicapé et des prestations familiales ; Qu'il a considéré que les charges de la débitrice, qui vit seule avec trois enfants de 18, 15 et 12 ans, se montent à 3073, 63 € ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, compte tenu des ressources de [B] [G] au jour du jugement, la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations s'élèverait à la somme de 1926,09 €, et qu'il était impossible de retenir la stricte application de ce barème ; Attendu que c'est également à juste titre que le juge des contentieux de la protection a décidé qu'une première mensualité de 37'123,37 € sera prévue afin qu'une partie de la part du prix de vente de l'immeuble commun revenant à [B] [G] soit employée au remboursement des créanciers communs, et qu'il a précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement, puisqu'il est saisi de la seule situation de l'épouse, de prévoir le versement de la part revenant à l'ancien mari de [B] [G], mais que, dans la mesure où la débitrice justifie du caractère commun des créanciers visés et de l'accord de son ex-mari pour que sa part soit également affectée à leur remboursement, le remboursement de la seconde moitié de ces créances ne sera pas prévu dans le plan de rééchelonnement de [B] [G] en l'état, le premier juge partant du principe que l'ancien mari de [B] [G] donnera l'instruction au notaire de régler cette autre moitié avec la part lui revenant, et disant qu'il ne sera pas prévu non plus, en l'état, la répartition du reliquat de la part revenant à [B] [G], celle-ci indiquant que les ex-époux ne sont pas encore parvenus à un accord sur la répartition du reliquat du prix de vente, rappelant que, quelle que soit la somme que touchera [B] [G] à ce titre, elle devra également être affectée au remboursement de ses créanciers jusqu'à apurement total de ses dettes ; Attendu que l'appréciation faite par le juge des contentieux de la protection, en l'état des éléments en sa possession, a été fait de façon correcte ; Attendu que les éléments apportés aux débats par [B] [G] ne sont pas suffisants pour mettre en doute la pertinence des motifs du jugement querellé ; Attendu par ailleurs qu'il y a lieu d'observer que l'un des créanciers mentionne que [B] [G] aurait oublié de faire état d'une pension qu'elle perçoit ; Qu'il n'y a cependant pas lieu d'ordonner la réouverture des débats en vue d'une éventuelle déchéance de [B] [G] du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans son intégralité ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a66070bbd03a05db9652fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel